2018 QCCQ 9324, 2018 QCCQ 9324
Opinion
Angham c. Longueuil Mazda (2938286 Canada inc.) 2018 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036616-176 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yahya Angham Demanderesse c.
Longueuil Mazda (2938286 Canada inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a acheté le 20 février 2017 une voiture chez la défenderesse. Elle prit possession du véhicule quelques jours plus tard. Peu de temps après, elle réclama de la défenderesse l’annulation de la vente parce qu’elle en était insatisfaite.
La voiture nécessitait d’ailleurs déjà certaines réparations. [ 2 ] La demanderesse réclame l’annulation de son contrat de vente et le remboursement du prix de vente, soit 19 000 $. À son achat, la voiture indiquait 60,000 kilomètres à son odomètre; lors de l’audition en octobre 2018, il indiquait 74,000 kilomètres. Elle a dû débourser 740,59 $ (soit 160,91 $, plus 349,33 $, plus 230,35 $) pour des travaux, réparations ou évaluation du véhicule que devrait assumer la défenderesse. DISPOSITIF [ 3 ] Rien ne justifierait l’annulation du contrat conclu entre les parties.
La demanderesse n’a établi aucun des motifs prévus au Code civil du Québec permettant l’annulation du contrat, savoir la fraude, le dol, l’absence de consentement légal (voir articles 1385 et suivants du Code civil du Québec ) [ 4 ] Quant aux dépenses assumées par la demanderesse, certaines devraient être assumées par la défenderesse, notamment la réparation des freins, le balancement des roues et un changement d’huile.
Par contre, le coût de l’inspection n’a pas à être payé par la défenderesse. [ 5 ] En conséquence, de cette somme de 740,57 $ doit être déduit le montant de 160,91 $, soit le coût de l’inspection de la voiture en mars 2017. La réclamation est donc recevable pour un montant de 579,66 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse Longueuil Mazda (2938286 Canada inc.) à payer à la demanderesse Yahya Angham la somme de 579,66 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse Longueuil Mazda (2938286 Canada inc.) aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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