2014 QCCQ 7727, 2014 QCCQ 7727
Opinion
Adoption — 14143 2014 QCCQ 7727 JP 1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] Chambre de la jeunesse N° : 750-43-000480-137 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Requérant et X Mise en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, aujourd'hui âgé de 75 ans demande au Tribunal de reconnaître deux décisions d'adoption prononcées le 9 janvier 2006 par le Tribunal de première instance de Libreville en République Gabonaise. [ 2 ] Ces jugements rendus hors Québec prononcent l'adoption simple de X ([...] 1991) et Y ([...] 1992), toutes deux aujourd'hui âgées respectivement de 23 et de 22 ans. [ 3 ] Au moment du jugement prononcé en République Gabonaise, elles étaient âgées de 14 et 13 ans. [ 4 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune concernant ces deux requêtes. [ 5 ] L'audition des requêtes est d'abord fixée au 6 novembre 2013.
À la lecture de celles-ci et des pièces qui les accompagnaient, le Tribunal soulève alors certaines interrogations concernant: • Les dispositions applicables, considérant que le jugement d'adoption a été prononcé avant les amendements apportés au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection de la jeunesse en février 2006; • L'effet du jugement d'adoption prononcé au Gabon, compte tenu que le jugement précise qu'il s'agit d'une adoption simple alors que les effets d'un jugement d'adoption au Québec viennent rompre le lien de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine (adoption plénière); • L'absence de démarches via le Secrétariat à l'adoption internationale (ci-après SAI); • L'absence d'évaluation psychosociale; • Le délai de huit ans entre le jugement d'adoption prononcé à l'étranger et la requête en reconnaissance de ces décisions; [ 6 ] Devant ce constat, le Tribunal exige que les requêtes soient signifiées au Procureur Général du Québec (ci-après le Procureur Général) et à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 7 ] L'audition est reportée au 15 janvier 2014.
[ 8 ] Le 14 novembre, le Procureur Général, conformément à l'article 99 du Code de procédure civile , comparaît en l'instance. [ 9 ] Le 15 janvier, l'audition est à nouveau reportée compte tenu que l'avocat représentant le Procureur Général souhaite procéder à un interrogatoire hors cour du requérant. Cette demande de remise n'est pas contestée et est accordée. L'audition est reportée au 14 avril 2014. [ 10 ] Dans l'intervalle, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse avise que celle-ci n'entend pas comparaître.
Elle dit partager les motifs d'opposition qui seront formulés par le Procureur Général. [ 11 ] Le 14 avril, la procureure du requérant demande une remise en raison de l'absence de son client qui est malade. Cette demande de remise n'est pas contestée et est accordée. L'audition est fixée au 5 juin 2014. POSITION DES PARTIES [ 12 ] Le requérant soutient avoir agi de bonne foi en dépit du fait qu'il n'a pas suivi la procédure prévue au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] D'une part, il soulève que l'exigence d'une évaluation psychosociale s'applique dans les cas d'enfants mineurs alors que les deux adoptées sont maintenant majeures. [ 14 ] Il invoque aussi que des motifs sérieux et l'intérêt des deux enfants concernées, qui sont aujourd'hui majeures, justifient la reconnaissance des décisions d'adoption prononcées au Gabon. [ 15 ] Il soutient être une personne de référence pour ces deux jeunes femmes compte tenu qu'elles sont les nièces de sa conjointe, laquelle avait la charge des enfants lorsqu'elle vivait au Gabon.
Il allègue de plus avoir entretenu des contacts réguliers avec celles-ci ce, malgré la distance et avoir toujours continué de subvenir à leurs besoins. [ 16 ] Considérant le lien qu'il avait avec les nièces de sa conjointe, il en a déduit qu'il n'avait pas à soumettre une demande ni auprès d'un organisme agréé ni auprès du SAI, croyant que cette procédure ne concernait que les enfants domiciliés à l'étranger et inconnus des personnes qui souhaitaient les adopter. [ 17 ] Le requérant soumet aussi que le Tribunal québécois n'a pas à se préoccuper des effets du jugement d'adoption prononcé au Gabon (adoption simple) alléguant à ce sujet le jugement de la Cour d'appel rendu dans Adoption – 11356 . [1] [ 18 ] Au sujet des dispositions applicables, le Procureur Général a basé son argumentation sur les dispositions en vigueur avant le 1 er février 2006, qui soutient-il, sont sensiblement les mêmes que celles apparaissant aujourd'hui au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] Au sujet de l'effet au Québec du jugement d'adoption simple prononcé au Gabon, il n'en a pas fait un motif d'opposition considérant le jugement de la Cour d'appel cité précédemment. [2] [ 20 ] Le Procureur Général a indiqué que le motif principal de son opposition aux conclusions de la demande du requérant reposait essentiellement sur la notion d'absence de motifs sérieux au sens de l'
article 574 du Code civil du Québec . [ 21 ] Il fonde son argumentation sur l'interprétation restrictive qui doit être donnée à cette expression et sur l'appréciation de ce critère au moment où a été prononcée l'adoption. [ 22 ] Il soutient aussi que le critère de l'intérêt de l'enfant s'ajoute à celui du motif sérieux, et par conséquent, ne peut être considéré isolément.
LES FAITS [ 23 ] De 1994 à 1998, le requérant qui est domicilié au Québec, travaille au Gabon comme ingénieur pour [la Compagnie A]. [ 24 ] À l'automne 1994, alors qu'il est au Gabon, il rencontre sa conjointe actuelle qui est d'origine camerounaise. Celle-ci est mère d'un garçon prénommé Z. [ 25 ] Sa conjointe s'occupe aussi de ses deux nièces. Il s'agit des filles de sa sœur qui ont été abandonnées par leur père. La sœur étant sans moyen financier, alors que la conjointe du requérant travaille, il a été convenu, dans la famille, qu'elle s'occuperait des deux enfants.
Le requérant dira dans son témoignage qu'elle est « virtuellement » la mère des deux jeunes filles. [ 26 ] Quelques mois après avoir fait connaissance, la conjointe du requérant et les trois enfants emménagent avec lui. [ 27 ] En 1998, son mandat étant terminé au Gabon, il est informé par [la Compagnie A] qu'il sera appelé à diriger une équipe au Rwanda.
Il entend alors s'y rendre travailler avec sa conjointe et les trois enfants. [ 28 ] Il décide entre temps de revenir temporairement au Canada et installe sa conjointe et les enfants dans un appartement de la capitale gabonaise, le temps d'un court séjour au Canada. [ 29 ] À la fin de l'automne 1998, il apprend que le contrat d'électricité avec le Rwanda est annulé. [ 30 ] [La Compagnie A] lui offre alors d'aller faire une évaluation du réseau d'électricité au Kazakhstan. [ 31 ] Peu de temps avant son départ, sa conjointe décide de venir le rejoindre au Canada.
Les trois enfants sont alors confiés à la grand-mère maternelle. Le requérant voit à subvenir aux besoins des trois enfants et des grands-parents maternels.
[ 32 ] Il se rend donc quelques semaines au Kazakhstan alors que sa conjointe demeure ici. [ 33 ] Au retour, il réalise que le visa de séjour de sa conjointe est expiré. Elle se retrouve donc dans une situation d'illégalité au niveau de l'immigration. [ 34 ] Peu de temps après, il apprend [que la Compagnie A] cessera ses opérations.
Compte tenu du statut précaire de son épouse, celle-ci ne peut pas travailler et sa propre capacité financière étant réduite, ils ne peuvent donc se rendre au Gabon. [ 35 ] Il tente alors d'entreprendre des démarches pour régulariser le statut de sa conjointe afin qu'elle puisse travailler. [ 36 ] Le 16 novembre 2001, ils se marient à l'ambassade du Cameroun. [3] [ 37 ] Par la suite, il entreprend des démarches afin que sa conjointe obtienne sa résidence permanente au Canada et ce, pour des motifs humanitaires, ce qui, selon le témoignage du requérant, permet à sa conjointe de ne pas être tenue de sortir du pays pour requérir ce statut. [ 38 ] Le 7 mars 2005, sa conjointe obtient sa résidence permanente.
À la fin de l'année 2005, ils se rendent au Gabon. Ils y demeurent jusqu'en février 2006. [ 39 ] Considérant le statut de résidente permanente de sa conjointe, il ne se pose pas de difficultés à ce qu'elle puisse revenir avec son fils au Canada. La situation est toutefois différente pour les jeunes filles. [ 40 ] Au cours de son séjour, il consulte un avocat gabonais afin de pouvoir aussi ramener les deux nièces de sa conjointe au Canada. Le requérant témoigne que pour lui, ce qui était important c'était de pouvoir sortir du pays légalement avec les deux fillettes.
L'adoption s'avérait, selon l'avocat, la procédure à suivre. [ 41 ] Les procédures d'adoption sont donc initiées par un avocat gabonais. Un désengagement des parents biologiques est obtenu en faveur du requérant seulement [4] . [ 42 ] Le jugement obtenu a été rendu à son endroit. Il n'a pas jugé opportun de demander que sa conjointe adopte aussi les enfants.
En argumentation, l'avocate du requérant soutiendra qu'éventuellement la conjointe envisage les adopter. [ 43 ] Il ne présente pas non plus de demande d'adoption pour le fils de sa conjointe, estimant que ce n'est pas nécessaire puisque l'adoption ne modifierait pas son statut alors que pour les nièces, « c'est une question de les amener au Canada » [5] [ 44 ] Le requérant dira que bien qu'il avait déjà entendu parler du SAI, il croyait que le recours à cet organisme ne visait que les personnes qui voulaient adopter dans un autre pays un enfant qui leur était étranger.
Il n'avait pas compris que ce processus était nécessaire dans sa situation puisqu'il s'agissait des nièces de sa conjointe. [ 45 ] Une fois les formalités d'adoption accomplies au Gabon, il rentre au Canada avec sa conjointe et le fils de celle-ci, Z, qui, de par le statut de sa mère, bénéficie aussi du statut de résident permanent. [ 46 ] À ce moment là, comme les deux jeunes filles sont dans le système scolaire français et qu'elles y réussissent très bien, il est convenu avec elles qu'elles demeureront au Gabon le temps de terminer leur formation au lycée et leur baccalauréat et ainsi entrer directement à l'université une fois au Canada. [ 47 ] À ce sujet, le requérant témoigne que le directeur de l'école fréquenté par le fils de sa conjointe lui avait conseillé d'attendre que les deux jeunes filles aient en effet complété leur baccalauréat avant de les faire venir au Canada ce, afin de leur éviter des difficultés d'adaptation. [ 48 ] Lorsque la plus jeune des deux jeunes filles termine son baccalauréat, il entreprend des démarches afin que les deux jeunes femmes puissent venir au Québec.
Immigration Canada l'informe qu'il doit d'abord obtenir une approbation de Immigration Québec pour compléter le dossier.
Il s'adresse à son député afin que celui-ci le guide. [ 49 ] Une procuration à l'attaché politique de son député est signée afin que celui-ci effectue les démarches auprès du SAI. [ 50 ] Le 19 février 2013, il reçoit une lettre du SAI l'informant qu'ils ne peuvent émettre une lettre de non-opposition puisque les procédures d'adoption ont été complétées en République Gabonaise et qu'une décision d'adoption a été obtenue sans avoir obtenu l'autorisation du SAI. [ 51 ] Actuellement, les deux jeunes femmes vivent au Gabon dans un appartement dont le requérant assume les frais.
Elles ont terminé leur baccalauréat pour l'une il y a trois ans et l'autre, il y a quatre ans. L'une d'elle envisage d'entreprendre des études de maîtrise. [ 52 ] Le requérant se montre fier des réussites scolaires des deux jeunes filles. Elles aimeraient poursuivre leurs études au Canada. [ 53 ] Les jeunes femmes ne sont jamais retournées vivre auprès de leurs parents biologiques.
Depuis toutes ces années, le requérant et sa conjointe ont des contacts réguliers avec les deux jeunes femmes. [ 54 ] Le visionnement d'une vidéo et la lecture d'un courriel démontrent le lien affectif des deux jeunes femmes envers le requérant et sa conjointe qu'elles appellent tous deux « daddy et maman ». QUESTION EN LITIGE [ 55 ] Compte tenu de l'état du droit québécois au sujet de la reconnaissance d'un jugement d'adoption prononcé à l'étranger, le Tribunal doit déterminer dans le contexte où les conditions prévues à la loi n'ont pas été respectées, si des motifs sérieux et l'intérêt des
adoptées justifient un tel manquement. LE DROIT 1. Les dispositions applicables [ 56 ] Précisions d'entrée de jeu que l'
article 543 du Code civil du Québec énonce que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. [ 57 ] Le jugement prononcé en République Gabonaise a été rendu le 9 janvier 2006, donc quelques semaines avant l'entrée en vigueur des amendements qui ont été apportés au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection de la jeunesse en matière d'adoption internationale. [ 58 ] Ces amendements faisaient suite à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2006, de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale . [6] [ 59 ] On se doit néanmoins de constater que les dispositions antérieures ayant trait à la reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger ne sont pas très différentes de celles qui sont aujourd'hui en vigueur: Articles Dispositions en vigueur avant février 2006 Dispositions en vigueur après février 2006 563 Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse . Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ). 564 Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées soit par l'adoptant, dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit, à la demande de l'adoptant, par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un organisme agrée en vertu de la même loi. Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 565 L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée judiciairement soit à l'étranger, soit au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Le jugement prononcé à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec. L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec.
Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu.
574 Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées. Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d'adoption a été rendu hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête soit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.
Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l'accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [ 60 ] Compte tenu des règles d'interprétation, le Tribunal appliquera les dispositions applicables au moment du prononcé du jugement d'adoption en République Gabonaise [7] .
Néanmoins, compte tenu que les dispositions sont très semblables, la jurisprudence développée au fil des ans sera aussi considérée. [ 61 ] Dans le cas sous étude, comme le requérant a procédé seul, il devait faire les démarches préalables en vertu des dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005. Les articles 72.1.1 et 72.2.3.2 [8] de cette loi précisent à cet égard: 72.1.1 Le ministre de la Santé et des Services sociaux conseille les adoptants et les organismes agréés afin de faciliter leurs démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, notamment en les informant des services qui son disponibles. 72.2.3.2 Lorsque l'adoptant choisit d'effectuer lui-même les démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, en application de l'
article 564 du Code civil , il doit consulter le ministre, qui vérifie, compte tenu des renseignements dont il dispose, si la procédure proposée est régulière. Ce dernier consulte, s'il y a lieu, les autorités compétentes du Québec ou celles de l'État où l'enfant a son domicile. [ 62 ]
L'article 71.8 en vigueur au moment du prononcé du jugement d'adoption prévoit: 71.8 Lorsqu'il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie par l'adoptant ou l'organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs d'opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981,
chapitre M-23.1, r.2 ) [9] [ 63 ]
L'article 72.3 [10] et par la suite l'article 71.7 [11] prévoient la teneur de l'évaluation psychosociale auxquels réfèrent les dispositions du Code civil du Québec . 2. Les effets de l'adoption [ 64 ] Bien que le Procureur Général n'en ait pas fait un motif d'opposition, il importe de se pencher sur la question des effets du jugement d'adoption simple prononcé par le Tribunal de première instance du Gabon. [ 65 ] En effet, le Tribunal s'est interrogé sur cet aspect compte tenu que le Code civil Gabonais à son
article 451 prévoit que l'adoption peut être simple ou plénière. [ 66 ] Dans Adoption – 11356 [12] , la Cour d'appel a précisé qu'avant l'amendement apporté au premier alinéa de l'
article 574 du Code civil du Québec , il était imposé au juge l'obligation de s'assurer que les règles concernant le consentement à l'adoption et à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant avait été respectées. [ 67 ] Depuis les amendements apportés à la loi en février 2006, il est aussi dorénavant exigé que le Tribunal s'assure que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui aura pour effet de rompre le lien de filiation avec la famille d'origine. [ 68 ] Néanmoins, avant même que cette disposition ne soit modifiée, les tribunaux ont eu à se pencher sur cette question de l'effet du jugement d'adoption reconnu au Québec où seule l'adoption plénière est en cours.
[ 69 ] À cet égard, la Cour d'appel mentionne [13] : [ 70 ] La Cour d'appel est d'avis que les principes de cet arrêt sont toujours pertinents malgré les modifications subséquentes qui ont été apportées à l'
article 574 du Code civil du Québec . [ 71 ] Tenant compte du jugement de la Cour d'appel et considérant que la loi en vigueur au moment du prononcé du jugement gabonais ne faisait pas mention de l'exigence maintenant prévue à l'article 574, le Tribunal ne procèdera pas à l'analyse de la situation soumise en fonction de cet aspect, d'autant plus que l'acte de désengagement signé par les parents biologiques des enfants fait foi du consentement donné par les parents en faveur du requérant, domicilié au Canada. 3.
La question des motifs sérieux [ 72 ] Le libellé de l'article 574 au moment du prononcé du jugement, comme celui en vigueur actuellement prévoit, à son troisième alinéa, deux conditions pour accorder la reconnaissance d'un jugement prononcé à l'étranger lorsque l'adoptant ne s'est pas conformé aux exigences prévues aux articles 563 et 564 du Code civil du Québec .
Ces conditions sont des motifs sérieux et l'intérêt de l'enfant. [ 73 ] Dans ce cas, la requête doit néanmoins être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [ 74 ] D'entrée de jeu, il nous faut établir que ces deux critères énoncés à l'article 574 3 e alinéa sont cumulatifs et ne doivent pas être confondus. [ 75 ] Considérant que l'alinéa 3 de l'article 574 constitue une exception, la jurisprudence a aussi établi qu'il doit être interprété de façon stricte [14] : L’expression « motifs sérieux » de l’
article 574 C.c.Q. doit surtout être interprétée en fonction de l’objet et de la fonction de la disposition 11 . Or, rappelons que le paragraphe 574(3) C.c.Q. constitue une exception au respect des conditions prévues à la loi, et doit, par conséquent, être interprété de façon stricte 12 . Une interprétation trop libérale pourrait créer une brèche dans le mécanisme de protection des enfants impliqués dans des processus d’adoption et même avoir pour effet de sanctionner des abus. [ 76 ] Plus récemment, la Cour d'appel dans Adoption – 135 [15] réitère le caractère exceptionnel de cette disposition: [57] L'
article 574 C.c.Q. est calqué, quant à sa forme, sur l'
article 568 C.c.Q. qui vise les ordonnances de placement. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal doit s'assurer du respect des conditions générales auxquelles l'adoptant doit satisfaire, mais, exceptionnellement, il peut aussi prononcer l'ordonnance de placement ou reconnaître la décision d'adoption rendue à l'étranger, bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 C.c.Q. , « pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande » (le soulignement marque le caractère cumulatif de ces deux critères).
La requête doit alors être accompagnée d'une évaluation psychosociale. [58] Dans l'un et l'autre cas, cette possibilité constitue une exception à l'obligation faite aux candidats à l'adoption de respecter les règles prévues par le législateur québécois en matière d'adoption internationale. [59] Il faut se mettre en garde contre une interprétation libérale de cette exception de crainte de banaliser le non-respect des règles et, ultimement, de causer du tort aux enfants que cet encadrement vise à protéger et, parfois même, sans le savoir, de sanctionner des abus.
Les risques de dérapage dans ce domaine sont réels et importants; c'est d'ailleurs ce qui a amené le Québec à s'assurer que les principes de la Convention s'appliquent à toutes les adoptions internationales, et non seulement à celles qui impliquent des États signataires. Bref, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance d'une décision d'adoption aux termes du troisième alinéa de l'
article 574 C.c.Q. doit agir avec prudence et retenue. [ 77 ] Par ailleurs, certaines décisions sont venues illustrer ce qui pouvait être considéré comme un cas « de motifs sérieux ». [ 78 ] Dans Droit de la famille – 2914 [16] , madame la juge Nicole Bernier souligne: Il est clair, et le Tribunal l'a déjà souligné, que l'ignorance de la Loi ne peut constituer un motif sérieux car il suffirait de l'invoquer à posteriori pour excuser toutes les contraventions à la Loi que nul n'est sensé ignorer.
Cependant, le fait pour l'adoptant de ne pas avoir respecté la Loi en raison d'une mauvaise information alors qu'il était de bonne foi et qu'il ne visait pas à détourner ou à frauder la Loi, peut de l'avis de la soussignée, constituer un motif sérieux. (références omises) [ 79 ] Dans une décision plus récente rendue en 2005 (jugement corrigé le 15 mars 2006) [17] , madame la juge Bernier a réitéré que l'ignorance de la loi ne peut être retenue mais a considéré qu'un motif humanitaire tel, la préservation de la santé et de la vie d'un enfant pouvait constituer un motif sérieux au sens de l'
article 574 . [ 80 ] Plus récemment, monsieur le juge Lanthier dans Adoption – 204 [18] a estimé que les conseils erronés qui avaient été fournis au requérant ont fait en sorte qu'il y a eu confusion sur le lieu de son domicile. Celui-ci avait alors estimé qu'il s'agissait d'une adoption locale et n'avait donc pas procédé selon les exigences de la loi.
[ 81 ] À noter que dans ce cas, le requérant avait tout de même effectué ses démarches en consultant au préalable le SAI qui lui avait émis une lettre de non-intervention. 4. L'intérêt de l'enfant [ 82 ] La Cour d'appel rappelle dans Adoption - 135 [19] que l'intérêt de l'enfant ne peut à lui seul permettre de passer outre aux exigences de la loi en matière d'adoption internationale.
ANALYSE [ 83 ] La preuve a clairement établi qu'au moment où l'adoption a été prononcée à l'étranger, le requérant était domicilié au Québec et l'est encore au moment de la présente demande. [ 84 ] En ce qui concerne les adoptées, bien elles soient aujourd'hui majeures, elles étaient mineures au moment où le jugement a été rendu par le Tribunal de première instance de la République Gabonaise. [ 85 ] De plus, elles étaient domiciliées au Gabon au moment du prononcé de ce jugement et le sont toujours. [ 86 ] Les dispositions législatives québécoises relatives à l'adoption d'un enfant domicilié à l'étranger sont donc applicables. [ 87 ] Le Tribunal ne saurait donc appliquer le rationnel adopté par madame la juge Carole Brosseau dans Adoption – 11486 [20] et par conséquent soutenir que les exigences de l'
article 574 ne s'appliquent pas parce qu'elles sont aujourd'hui majeures. [ 88 ] Dans le cas présenté à madame la juge Brosseau, l'adoptée était majeure au moment où le Tribunal du pays d'origine de l'adoptée a rendu sa décision: 37. De l'ensemble de la preuve, il appert que l'adoptée était majeure lorsque le tribunal de la République démocratique du Congo a rendu sa décision le 24 janvier 2005. Or, l'analyse de cette décision permet de conclure qu'elle a été rendue en conformité avec les exigences du Code de la famille. […] 45.
D'autre part, les exigences de l'article 574, particulièrement celle concernant l'exigence préalable d'une évaluation psychosociale, s'appliquent principalement dans le contexte d'enfants d'âge mineur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, au moment de la décision rendue par le tribunal de la République démocratique du Congo, l'adoptée était âgée de 18 ans. [ 89 ] En conséquence, le Tribunal doit analyser les trois aspects suivants: • Les consentements à l'adoption des enfants domiciliées hors Québec ont-ils été valablement donnés? • Le requérant a-t-il satisfait aux exigences de la loi québécoise concernant l'adoption des enfants domiciliées hors Québec? • Le Tribunal peut-il passer outre les conditions prévues à la loi? [ 90 ] Conformément à l'
article 574 du Code civil du Québec , le Tribunal doit examiner si les règles relatives au consentement à l'adoption et à l'admissibilité de l'enfant ont été respectées. [ 91 ] L'
article 3092 du Code civil du Québec nous indique que ces règles sont celles que prévoit la loi du domicile de l'enfant, soit le Gabon. [ 92 ] Après analyse de la loi étrangère, du désengagement signé par les parents et du jugement d'adoption prononcé le 9 janvier 2006, les conditions relatives à l'adoption des enfants semblent avoir été rencontrées. [ 93 ] La preuve démontre par ailleurs que le requérant n'a pas satisfait aux exigences de la loi québécoise.
Son témoignage de même que la transcription de son interrogatoire hors cour démontrent qu'il reconnaît ne pas avoir consulté le ministre au préalable, ni avoir procédé à une évaluation psychosociale tant préalablement que postérieurement. [ 94 ] Les démarches en vue d'adoption des deux nièces de la conjointe du requérant ont été faites par celui-ci, seul, sans qu'il n'ait consulté au préalable le ministre de la Santé et des Services sociaux, ce tel que le stipule l'
article 72.3.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en vigueur en 2005 et l'article 71.8 de cette loi en vigueur en 2006. [ 95 ] La preuve démontre que c'est ultérieurement, soit en 2013, qu'il consulte le SAI qui refuse d'émettre une lettre de non- opposition à la démarche d'adoption puisque la décision d'adoption a été obtenue sans avoir au préalable reçu l'autorisation du SAI. [ 96 ] Le requérant, au moment où il procède à l'adoption des enfants voulait permettre que les nièces de sa conjointe avec qui il avait tous deux vécues lors de son séjour au Gabon, rentrent au Canada avec eux et le fils de sa conjointe afin de leur offrir une vie meilleure et une belle éducation. [ 97 ] Le Tribunal comprend que les démarches entreprises au Gabon à la fin 2005, début 2006, visaient plus particulièrement l'émigration des deux nièces avec eux compte tenu que le fils de la conjointe du requérant pouvait entrer au Canada avec sa mère.
[ 98 ] Aucune preuve n'atteste qu'au moment où le requérant effectue ses démarches à la fin 2005 et début 2006, il a fait quelques demandes que ce soit aux autorités québécoises compétentes.
Dans son interrogatoire hors cour, le requérant témoigne « n'y avoir même pas pensé .» [21] Il le réitérera lors de son témoignage. [ 99 ] Le requérant invoque qu'il croyait que le recours au SAI ne s'appliquait que dans les cas où il s'agissait d'enfants qui lui auraient été étrangers. [ 100 ] De plus, le requérant n'a pas fait l'objet d'une évaluation psychosociale préalablement à sa démarche, ni postérieurement d'ailleurs. [ 101 ] Les manquements aux exigences de la loi étant démontrés, le Tribunal peut-il néanmoins passer outre au respect de ces exigences? [ 102 ] En d'autres termes, le Tribunal pourrait-il se prévaloir de la discrétion qui lui est accordé par le 3 e alinéa de l'
article 574 et reconnaître ce jugement d'adoption? [ 103 ] Deux critères sont énoncés à l'
article 574 : • Les motifs sérieux; • L'intérêt de l'enfant; [ 104 ] La récente position de la Cour d'appel est claire. Les critères énoncés à cet
article sont d'une
part cumulatifs et d'autre part, doivent être interprétés de façon restrictive. [ 105 ] On y précise même que les cas de reconnaissance d'une décision d'adoption prononcée en faveur d'une personne qui ne s'est pas soumise aux exigences de la loi québécoise devraient être plutôt rares. [22] [ 106 ] Tant dans son interrogatoire hors cour que lors de son témoignage, le requérant reconnaît qu'il ne s'est pas conformé à la loi.
Or, il est un principe que l'ignorance de la loi ne peut être utilisée comme argument pour la transgresser et ce, même si on est de bonne foi. [ 107 ] En d'autres termes, même si le requérant est de bonne foi, ce que le Tribunal croit, il ne peut se soustraire aux dispositions législatives en vigueur. [ 108 ] Compte tenu de l'état actuel du droit, le Tribunal ne peut à ce moment-ci considérer la décision rendue par monsieur le juge Oscar d'Amours en 2000 dans Adoption – 3696 [23] puisque la récente décision de la Cour d'appel [24] vient invalider la prétention à l'effet que l'absence de volonté de contourner la loi peut excuser l'adoptant de ne pas avoir suivi les règles applicables. [ 109 ] La notion de bonne foi ne peut pas en soi constituer un motif sérieux. [ 110 ] Toutefois, il est certain que si la personne démontrait de la mauvaise foi, on serait encore plus sévère à son endroit.
Les dispositions pénales prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse à son
article 135.1.1 . en sont la preuve [25] : Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d'adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 71.7 et 71.8 de la présente loi. [ 111 ] L'ignorance de la loi ne peut donc être retenue comme motif sérieux et hormis cet élément, aucun autre motif n'a été soumis par le requérant justifiant de passer outre aux dispositions législatives. [ 112 ] La procureure du requérant a souligné au Tribunal certains passages de la décision rendue par la Cour d'appel dans Adoption – 1117 [26] dans une affaire de Kafala.
Le Tribunal comprend que la procureure du requérant a voulu ainsi sensibiliser le Tribunal à la triste situation que peut vivre le requérant et sa conjointe. [ 113 ] Le Tribunal pourrait être tenté de procéder à certaines analogies sous l'angle de l'intérêt des enfants et de cette famille qui souhaite se réunir. [ 114 ] Le Tribunal doit cependant s'en abstenir parce que d'une part, ce jugement date d'avant la décision rendue par la Cour d'appel en 2013, laquelle traite spécifiquement de la question des motifs sérieux de l'
article 574 alors que le jugement de 2011 porte plutôt sur le premier alinéa de l'
article 574 , soit sur la question de la rupture du lien de filiation. [ 115 ] De plus, à quelques endroits dans ce jugement de 2011, la Cour d'appel semble considérer par la voix du juge Vézina qu'il s'agissait dans ce cas d'une adoption locale et non d'une adoption étrangère.
D'autre part, le juge Vézina prend aussi soin de souligner qu'il s'agit d'un cas très marginal. [ 116 ] Le Tribunal considère donc que le requérant n'a pas démontré de motifs sérieux justifiant le non-respect des dispositions législatives pertinentes, à savoir, la consultation du ministère de la Santé et des Services sociaux (SAI) et la production d'une évaluation psychosociale. [ 117 ] En ce qui a trait à l'intérêt des enfants devenues majeures, le Tribunal ne met pas en doute que le jugement d'adoption pourrait être reconnu sur cet aspect, mais cet intérêt à lui seul ne peut permettre de passer outre aux exigences de la loi.
Le jugement de la Cour d'appel dans Adoption- 135 précise à cet égard: [27] Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) , [2004] 1 R.C.S. 76 , 2004 CSC 4 , la Cour suprême, sous la plume de la juge en chef McLachlin, conclut que « l'intérêt supérieur de l'enfant », bien qu'il s'agisse d'un principe juridique très puissant, peut être subordonné à d'autres intérêts dans des contextes appropriés (paragr. 10). C'est le cas en matière de
reconnaissance des décisions d'adoption prononcées hors du Québec lorsque le législateur assujettit le pouvoir du tribunal non seulement au critère de l'intérêt de l'enfant, mais également à celui de l'existence de motifs sérieux justifiant l'adoptant de ne pas s'être conformé aux exigences de la loi en matière d'adoption internationale. [ 118 ] Par ailleurs, les propos de madame la juge Ann-Marie Jones dans une décision antérieure à celle de la Cour d'appel demeurent encore pertinents [28] : 45.
Vu la nature et les effets de l’adoption, le législateur a été très précis quant aux conditions d’application, afin de s’assurer de la stabilité de la famille à qui l’enfant est confié. Il faut cependant conclure que même l’intérêt de l’enfant ne peut permettre de passer outre aux prescriptions imposées par la loi. De sorte que l’intérêt de l’enfant ne justifie pas le tribunal de déroger aux conditions impératives de l’
article 555 C.c.Q.
Sur ce point, la jurisprudence est unanime et déjà en 1974, le juge Montgomery le précisait dans l’arrêt cour du bien-être social v X : “No adoption can take place except on conditions prescribed by the act, no matter how advantageous such an adoption might be for the child.” [ 119 ] Cette situation suscite certes beaucoup de compassion de la part du Tribunal mais on ne peut faire abstraction des principes qui ont guidé notre législateur pour établir des balises précises concernant le processus d'adoption internationale. [ 120 ] L'implication du requérant auprès des deux nièces de sa conjointe est certes méritoire et son geste est d'une grande générosité.
Toutefois, l'intérêt des enfants et la démarche humanitaire du requérant ne peuvent à eux seul constituer des motifs justifiant l'octroi de cette requête. [ 121 ] Le Tribunal ose croire que d'autres alternatives pour faire venir ces deux jeunes filles au Québec et réunir ainsi la famille sont envisageables. [ 122 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 123 ] REJETTE les requête en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue en République Gabonaise. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU , J.C.Q.
Me Monique Fortier Pour le requérant Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Pour le Procureur Général du Québec [28] S.P. (Dans la situation de) [2004] R.D.F. 1005 AZ- 50266927 (Ann-Marie Jones)
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