2012 QCCA 1967, 2012 QCCA 1967
Opinion
Perreault c. R. 2012 QCCA 1967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002862-121 (200-01-159340-110) (200-01-159341-118) (200-01-159342-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 6 novembre 2012 L’HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) REQUÉRANT AVOCAT CHRISTIAN PERREAULT JR. Me G.
MARC HENRY (AH1933) (Quessy, Henry) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE ME RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) POUR: Me SARAH JULIE CHICOINE (AJ3563) (ABSENTE) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine 9 h 35 Me Henry amende le numéro de dossier de sa requête pour permission d'appeler de la peine pour indiquer « 200-01-159342-116 » au lieu de « 200- 01-059342-116 » ; Observations du juge; Me Henry se désiste de la troisième conclusion de sa requête.
« Différer (sic) la décision à être rendue par la présente requête par le banc qui entendra l'appel des déclarations de culpabilité » ;
9 h 37 Observations de Me Henry; 9 h 51 Observations de Me Boisvert; 10 h 03 Réplique de Me Henry; 10 h 06 Suspension; 10 h 15 Reprise; 10 h 16 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 4 septembre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Jean-Pierre Dumais); [ 2 ] VU qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle (Règles) ; [ 3 ] VU le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles ; POUR CES MOTIFS : [ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d'appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine; [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 15 mars 2013, salle 4.33 à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 janvier 2013 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement et tout autre document pertinent et un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2013 , en quatre exemplaires un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles ; [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes BENOÎT MORIN, J.C.A.
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