2014 QCCQ 8487, 2014 QCCQ 8487
Opinion
Royal Lepage Classic c. Studio de bronzage Ideal inc. 2014 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-026016-137 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROYAL LEPAGE CLASSIC A/S STEVE SIRMAKESYAN
Partie demanderesse c. STUDIO DE BRONZAGE IDEAL INC. -et- VICTOR FERCIERA -et- BRYAN PEREIRA -et- NELSON PEREIRA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Un contrat de courtage exclusif est à la source du litige. [ 1 ] Il intervient le 20 février 2012, pour la vente d'un studio de bronzage dont le prix est fixé à 39 000, 00 $, avec une commission de 5 000, 00 $ au courtier. Or d'après la demanderesse, les propriétaires vendent pendant la durée du contrat, sans respecter leurs obligations envers elle.
Ces prétentions sont contestées aux motifs qu'à l'époque de la signature de l'entente litigieuse, la demanderesse connaît l'existence d'un acheteur potentiel, en pourparlers déjà avec les défendeurs. Ceux-ci produisent d'ailleurs un courriel du 16 janvier 2012 qui donne à l'intéressé des informations sur le commerce en vente. [ 2 ] Se trouve également au dossier un acte de vente signé le 23 mars 2012, 15 000, 00 $, et l'acheteur témoigne à l'audience qu'il amorce ses négociations avec la venderesse quelques mois avant le contrat de courtage.
La demanderesse procède toutefois à mise en demeure neuf (9) mois après et la répète le 23 mars.
[ 3 ] À l'audience, les parties reconnaissent les grandes lignes du scénario et on ne peut parler d'obstination de leur part. Certes, le représentant de la demanderesse se plaint de la difficulté à rejoindre les défendeurs après la transaction. De même, il explique sa façon de procéder dans un cas comme celui-ci, qui consiste à faire une exclusion dans le contrat de courtage dans le cas du ou des acheteurs potentiels. Par contre, il donne l'impression de limiter sa réclamation au travail fait dans le dossier. De leur côté, les défendeurs parlent de tentatives de règlement avortées et paraissent trouver raisonnable l'attitude de la
partie adverse. [ 4 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La disposition suivante stipule que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [1] . [ 5 ] Ici, l'intervention de l'acheteur avant la signature du contrat de courtage apparaît évidente et la preuve ne permet pas de conclure que le courtier l'ignore à l'époque.
En outre, la réclamation de la demanderesse est fondée sur un prix de 39 000, 00 $ alors que la transaction se fait à 15 000, 00 $. Et la commission généralement payée en matière de vente commerciale se situe autour de 10 %, soit 1 500, 00 $ en l'espèce où ce sont toutefois les propriétaires qui vendent. Partant, la Cour arbitre à 750, 00 $ le dédommagement à payer à la demanderesse pour le temps consacré au dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer 750, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 167, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 17 juin 2014
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