2014 QCCQ 9904, 2014 QCCQ 9904
Opinion
Constructions Tonaxeli inc. c. Construction Leclerc et Pelletier inc. 2014 QCCQ 9904 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004309-147 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS TONAXELI INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION LECLERC ET PELLETIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse, qui a été condamnée par défaut à payer la somme de 69 139,91 $, avec intérêts et frais. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle s'est méprise dans le traitement de la procédure, puisqu'elle croyait qu'elle devait transiger avec le syndic chargé de la proposition de la demanderesse faite dans le cadre de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . LES FAITS [ 3 ] Les parties sont liées par un contrat de construction, au terme duquel, elles se devraient des sommes d'argent. [ 4 ] D'un côté, la demanderesse prétend qu'il lui est dû une somme de 69 139,91 $ alors que de l'autre, la défenderesse lui réclame une facture au montant de 14 925,69 $. [ 5 ] Le 21 février 2014, la défenderesse est informée que la demanderesse a l'intention de faire une proposition en vertu de l'
article 54.1 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et le 12 mai 2014, elle reçoit le rapport du syndic désigné expliquant
sommairement la proposition qui sera soumise à l'assemblée des créanciers du 22 mai
Malgré la réception de ces documents, la défenderesse n'envoie au syndic aucun avis de réclamation. [ 6 ] Le 2 juillet 2014, la demanderesse fait signifier une requête introductive d'instance à la défenderesse, par laquelle elle lui réclame la somme de 69 139,91 $. [ 7 ] Le 9 juillet 2014, la défenderesse envoie au procureur de la demanderesse un chèque de 54 214,21 $ en l'informant qu'elle a opéré compensation pour les sommes qui lui sont dues. [ 8 ] Le 10 juillet 2014, l'avocat de la demanderesse lui écrit qu'il refuse le paiement et la somme de comparaître au dossier de la Cour puisqu'à défaut, il déposera une inscription pour jugement. [ 9 ] Or, la défenderesse ne comparaît pas au dossier de la Cour et le 12 août 2014, un jugement par défaut est rendu contre elle. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse affirme qu'il n'a pas comparu au dossier de la Cour, puisqu'il considérait que sa réclamation au montant de 14 925,69 $ avait été acceptée par le syndic et qu'une compensation serait automatiquement appliquée.
ANALYSE [ 11 ] La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été empêchée de produire sa défense par surprise ou par fraude ou pour quelqu'autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté et la poursuite rejetée. [ 12 ] À l'étape de la réception, le Tribunal doit examiner si la requête est produite dans les délais de rigueur et si elle présente
sommairement, tant un motif valable de rétractation que des moyens de défense sérieux. Le Tribunal prend alors en considération non seulement les allégations de la requête, mais aussi l'ensemble du dossier, dont les pièces. [ 13 ] La demande de rétractation a été produite dans les délais prévus à la loi et le moyen de défense semble sérieux. Le litige réside plutôt dans l'existence des motifs
sommaires de rétractation et à cet égard, la détermination d'une cause suffisante de rétractation doit se faire à la lumière du principe de l'irrecevabilité des jugements.
[ 14 ] Le représentant de la défenderesse affirme avoir été victime de confusion en raison des documents qu'il a reçus du syndic le 12 mai 2014, puisque ces documents montrent tant la réclamation de la demanderesse que sa facture au montant de 14 925,69 $. Il croyait alors que la question de la compensation était réglée. [ 15 ] Cependant, son explication n'est pas soutenue par la preuve. En effet, à la fin juin 2014, il n'a acheminé aucune preuve de réclamation au syndic et n'a aucune discussion avec celui-ci.
Lorsque le 2 juillet 2014 il reçoit une requête introductive d'instance, il donne effet à celle-ci en transmettant un chèque de 54 214,21 $, directement au procureur de la demanderesse. Il ne l'envoie pas au syndic non plus qu'il n'appelle celui-ci pour des explications supplémentaires. Dans les circonstances, même au stade de la preuve
sommaire, l'allégation de confusion n'apparaît pas sérieuse. [ 16 ] Bien plus, lorsque le 10 juillet 2014, le procureur de la demanderesse reçoit le chèque, il l'informe qu'il refuse le paiement et la somme de comparaître au dossier de la Cour. Or, elle ne fait rien.
Conséquemment, le jugement qui a été rendu par défaut contre la défenderesse ne découle pas d'une confusion, mais uniquement d'un manque de diligence à donner suite à une procédure judiciaire dûment signifiée, ainsi qu'à une mise en demeure portée à sa connaissance. [ 17 ] En conséquence de ce qui précède et vu l'absence d'une cause valable de rétractation, le Tribunal rejette la requête de la défenderesse. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la requête en rétraction de jugement; [ 20 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Nicolas Matte Matte, Poirier, Avocats Procureur de la demanderesse M e Yves D. Bélanger Cain Lamarre Casgrain Wells Procureur de la défenderesse Date d’audience : 15 septembre 2014
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