2019 QCCA 879, 2019 QCCA 879
Opinion
Procureure générale du Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) c. 9150-0124 Québec inc. (Groupe Diamantex) 2019 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009832-186 (200-17-025572-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC AUX DROITS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS M e ÈVE-ANDRÉE CHAREST (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9150-0124 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. GROUPE DIAMANTEX M e HUGO LAFRENIÈRE (Bédard, Poulin) En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2018 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité - Obligations Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 30 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Charest; Observations de la Cour; Me Charest poursuit; 10 h 56 Suspension; 11 h 19 Reprise; 11 h 20 Observations de Me Lafrenière; Observations de la Cour; Me Lafrenière poursuit; 11 h 53 Suspension; 11 h 56 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats 11 h 57 Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Procureure générale du Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) c. 9150-0124 Québec inc. (Groupe Diamantex) 2019 QCCA 879 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009832-186 (200-17-025572-173) DATE de l’arrêt : DATE DES MOTIFS : 13 mai 2019 14 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC AUX DROITS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS APPELANTE – défenderesse c. 9150-0124 QUÉBEC INC. f.a.r.s. GROUPE DIAMANTEX INTIMÉE – demanderesse MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Dans le contexte d’une scission d’instance, la Cour supérieure a retenu la responsabilité de la Procureure générale du Québec aux droits du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Elle a en effet conclu que le ministère avait violé ses propres règles d’appel d’offres, porté atteinte à l’équité du processus d’appel d’offres de même qu’au principe de l’égalité des soumissionnaires. Selon la juge de première instance, le ministère aurait dû adjuger le contrat à l’intimée plutôt qu’à la soumissionnaire Construction et location Jenik inc. À partir de son appréciation de l’ensemble de la preuve, elle a déterminé que Jenik n’était pas habilitée à contracter avec un organisme gouvernemental à la date ultime de signature du contrat fixée par les documents d’appel d’offres.
Ce constat tient au défaut de Jenik d’avoir obtenu en temps utile l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers.
De surcroît, l’aide apportée à Jenik par le ministère pour l’obtention de cette autorisation a, de l’avis de la juge, rompu l’égalité de traitement due à chacune des soumissionnaires. [ 2 ] Le 25 septembre 2018, une juge de la Cour a accordé la permission d’interjeter appel. [ 3 ] Aucun des arguments soulevés par l’appelante ne saurait justifier la réformation du jugement entrepris. [ 4 ] En dépit d’une erreur manifeste concernant la portée de la clause 29.1 des instructions aux prestataires, laquelle est sans conséquence sur le dispositif, l’interprétation des documents d’appel d’offres retenue par la juge n’est entachée d’aucune erreur
déterminante et emporte la conclusion que le ministère a engagé sa responsabilité envers l’intimée. C’est à bon droit que la juge a conclu que cette dernière aurait dû décrocher le contrat aux lieu et place de Jenik. [ 5 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Ève-Andrée Charest Lavoie, Rousseau (Justice – Québec) Pour l’appelante Me Hugo Lafrenière Bédard Poulin Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 13 mai 2019
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