2017 QCCQ 8238, 2017 QCCQ 8238
Opinion
Leblanc c. Leblanc 2017 QCCQ 8238 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034986-159 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMÉO LEBLANC Demandeur c.
ISABELLE LEBLANC ET ROBERT LEBLANC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roméo Leblanc allègue qu’en 2008, plusieurs membres de sa famille dont son frère Robert et sa nièce Isabelle l’autorisent à mandater un avocat pour veiller aux meilleurs intérêts de son frère Maurice Leblanc. [ 2 ] Il réclame aujourd’hui à Isabelle et à Robert Leblanc la somme de 3 375,00$ chacun en remboursement de leur part des frais d’avocat qu’il a engagés pour se défendre à une action intentée contre lui par un autre de ses frères, Paul Leblanc, qui lui reprochait certains gestes commis alors qu’il gérait les affaires de Maurice. [ 3 ] Robert et Isabelle Leblanc plaident qu’ils n’ont jamais été consultés par écrit ou verbalement à ce sujet, ils n’ont jamais été informés qu’ils auraient à payer les frais d’avocat liés à cette poursuite alors qu’ils n’ont pas été informés de son évolution.
Question en litige [ 4 ] Isabelle Leblanc et Robert Leblanc sont-ils responsables des frais d’avocat encourus par Roméo Leblanc dans sa défense à l’action intentée par Paul Leblanc entre 2012 et 2015? Le contexte [ 5 ] Cette affaire met en cause les membres d’une grande famille, les Leblanc. [ 6 ] Ils sont neuf frères et sœurs : Maurice, Roméo, André, Gaétane, Hélène, Jacques, Louise, Robert et Paul. [ 7 ] En 2006, Maurice Leblanc souffre depuis plusieurs années de la maladie d’Alzheimer qui se développe graduellement.
Il semble qu’à compter de cette année-là, son frère Paul gère ses affaires en vertu d’une procuration qu’il lui a accordée. [ 8 ] En 2008, en raison de la progression de la maladie, Maurice Leblanc est hébergé au Centre Héritage dont la directrice communique avec Roméo et d’autres membres de la famille et leur demande de « faire quelque chose » pour Maurice. [ 9 ] Roméo Leblanc intervient auprès de Paul Leblanc et demande de participer à la gestion des affaires de Maurice Leblanc, ce que Paul refuse. [ 10 ] Roméo Leblanc estime alors qu’il a besoin des services d’un avocat pour veiller aux intérêts de Maurice et il en parle aux autres membres de la famille.
Tous ses frères et sœurs sauf Paul signent une autorisation datée du 14 août 2008 libellée ainsi : Pour autorisation à ouvrir le dossier Maurice Leblanc par un avocat [ 11 ] Le 23 septembre 2008, sa nièce Isabelle signe un document dont la formulation diffère légèrement : Madame, Monsieur, Étant la nièce de M. Maurice Leblanc, je vous écris cette lettre pour vous confirmer mon consentement à l’égard de la prise d’un avocat afin d’éclaircir son dossier de tutelle. J’approuve donc M.
Roméo Leblanc dans sa décision de prendre un avocat pour agir dans le meilleur intérêt de son frère Maurice Leblanc. [ 12 ] Roméo Leblanc retient alors les services de Me Pierre-Luc Mallette (« Me Mallette »), de l’étude Bernard & Brassard. [ 13 ] Le 6 juillet 2009, Maurice Leblanc révoque par acte notarié la procuration générale qu’il a accordée à Paul Leblanc et le remplace par Roméo qui, à compter de cette date, et jusqu’au 16 décembre 2010, s’occupe de ses affaires. [ 14 ] Le conflit entre Roméo Leblanc et Paul Leblanc s’aggrave. [ 15 ] En août 2009, Paul Leblanc dépose en Cour supérieure une requête en homologation du mandat en cas d’inaptitude par lequel Maurice faisait de lui son mandataire.
Dans sa requête modifiée, il demande aussi la révocation de la procuration générale en faveur de Roméo, alléguant que Maurice était inapte au moment de la signature de l’acte notarié à cet effet, en juillet 2009. [ 16 ] Par jugement du 16 décembre 2010, le juge Daniel Payette, J.C.S., accueille la requête en homologation du mandat donné à Paul Leblanc mais ne se prononce pas sur la demande d’annulation de la révocation de procuration du 6 juillet 2009. [ 17 ] Jusqu’à ce jugement, les frais d’avocat que Roméo Leblanc encourt sont payés à même les avoirs de Maurice, qu’il gère en vertu de la procuration générale du 6 juillet 2009. [ 18 ] En juin 2012, Paul Leblanc intente une action en Cour du Québec contre Roméo Leblanc tant personnellement qu’en sa qualité de mandataire de Maurice Leblanc.
Il lui réclame 25 669,13$, les honoraires d’avocat et les frais déboursés dans le dossier d’homologation du mandat en cas d’inaptitude. [ 19 ] Me Mallette représente Roméo Leblanc dans ce nouveau dossier. Outre la contestation, il dépose une demande reconventionnelle et réclame le remboursement des honoraires que son client doit payer pour se défendre à cette nouvelle action. Il réclame aussi 10 000,00$ en compensation pour les troubles et inconvénients en invoquant les articles 54.1 de l’ancien Code de procédure civile (« C.p.c. ») et l’
article 2154 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), relatifs au mandat. [ 20 ] Le 7 mai 2015, après trois jours de procès, le juge Claude P.
Laporte, J.C.Q., rend jugement séance tenante : il rejette la demande principale parce que selon la preuve, l’acte notarié par lequel Maurice révoque la procuration accordée à Paul Leblanc et le remplace par Maurice le 6 juillet 2009, était valide. [ 21 ] Il ajoute que Roméo Leblanc avait la pleine administration des affaires de son frère Maurice et que les gestes qu’il a accomplis dans le cours de cette administration ne l’ont pas avantagé et n’étaient pas illicites, abusifs ou autrement mal fondés [1] . [ 22 ] Le juge Laporte conclut que la preuve ne démontre pas que Roméo Leblanc a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient octroyés en vertu de la procuration de juillet 2009 ou qui s’en inférait raisonnablement.
Il n’a pas causé de dommages à Maurice Leblanc [2] . [ 23 ] Le juge Laporte ajoute : [26] …La preuve supporte plutôt les prétentions du défendeur selon lesquelles les gestes qu'il a posés visaient à s'assurer que le patrimoine de Maurice avait été bien géré et qu'il le sera dans l'avenir. Comme les comptes d'honoraires P-8 n'ont pas été produits le
Tribunal n'est pas en mesure de conclure que les gestes posés par Roméo, par l'intermédiaire de ses procureurs, sont contraires aux intérêts de Maurice .
Ce sont plutôt, selon la preuve prépondérante, tous des actes autorisés par la procuration D-4. [ 24 ] Le juge Laporte rejette aussi la demande reconventionnelle au motif que l’action principale intentée par Paul Leblanc personnellement et en sa qualité de mandataire de Maurice Leblanc ne constitue pas un comportement vexatoire ni l’utilisation abusive du système judiciaire. [ 25 ] Il rejette l’argument de Roméo Leblanc à l’effet que le mandant Maurice Leblanc, est tenu de l’indemniser « du préjudice que ce dernier a subi en raison de l’exécution du mandat » ( art. 2154 C.c.Q. ).
Le juge ajoute que rien dans la procuration de juillet 2009 n’autorise le remboursement des honoraires d’avocat engagés pour se défendre à l’action de Paul Leblanc. [ 26 ] Roméo Leblanc paie 28 635,91$ à son avocat pour les services professionnels rendus dans le dossier de la Cour du Québec, dont il demande à ses frères et sœurs le remboursement à part égale de 3 375,00$ chacune [3] .
C’est ainsi que la plupart acceptent de le faire, soit Gaétane (31 octobre 2015), Jacques (4 novembre 2015), Hélène (5 novembre 2015) puis André (8 novembre 2015). [ 27 ] Sa sœur Louise lui paie sa part après qu’il ait intenté contre elle une action en Cour du Québec, Division des petites créances. [ 28 ] Le 10 novembre 2015, Roméo Leblanc adresse une mise en demeure à son frère Robert et à sa nièce Isabelle leur réclamant chacun la somme de 3 375,00$. Vu leur refus de payer ce montant, il intente la présente action.
Analyse et décision [ 29 ] Pour réussir dans son action, Roméo Leblanc doit prouver que Robert et Isabelle Leblanc ont l’obligation de lui rembourser une part des honoraires qu’il a payés à ses avocats dans le cadre de l’action intentée contre lui par Paul Leblanc. Cette preuve doit être prépondérante. Tout ceci est une application des principes posés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 31 ] Il faut préciser que lorsque les parties se présentent devant le Tribunal, la situation normale et naturelle est l’absence de lien juridique. Roméo Leblanc doit donc prouver que Robert et Isabelle Leblanc lui doivent les sommes réclamées soit en vertu d’un contrat soit en vertu de l’effet de la Loi, comme le stipule l’
article 1372 C.c.Q. : 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.
Les défendeurs ont-ils une obligation contractuelle de rembourser les montants réclamés par Roméo Leblanc? [ 32 ] Les seuls documents signés sont dans le cas de Robert Leblanc, l’autorisation du 14 août 2008 et dans le cas de Isabelle Leblanc, la lettre du 23 septembre 2008. [ 33 ] Dans les deux cas, il s’agit d’une autorisation ou d’une approbation par laquelle tous les membres de la famille autorisent Roméo Leblanc à retenir les services d’un avocat en lien avec la situation de son frère Maurice, qui semblait problématique notamment à cause des agissements de son frère Paul. [ 34 ] C’est parce que la famille est alertée par la directrice générale du Centre Héritage où réside Maurice Leblanc à compter de 2006, que tous semblent croire qu’il est nécessaire d’intervenir dans la gestion des affaires de Maurice Leblanc. [ 35 ] Tous ne peuvent intervenir activement, que ce soit en raison de leur lieu de résidence éloigné ou pour d’autres considérations pratiques. [ 36 ] Paul accepte de se porter volontaire pour retenir les services d’un avocat dans l’intérêt de Maurice et d’agir de telle sorte à protéger ses intérêts. [ 37 ] Les documents signés en 2008 par la famille, incluant Robert et Isabelle Leblanc, ne sont pas des contrats entre ceux-ci et Roméo Leblanc.
Il s’agit simplement de l’expression de leur consentement à ce que Roméo veille aux intérêts de Maurice Leblanc, notamment en retenant les services d’un avocat « pour éclaircir son dossier de tutelle » et pour agir dans son meilleur intérêt. [ 38 ] En absence de preuve de contrat écrit ou même verbal entre les parties, le Tribunal doit conclure que Isabelle et Robert Leblanc n’ont aucune obligation contractuelle envers Roméo de lui payer les sommes réclamées.
Les défendeurs ont-ils une obligation légale de rembourser les montants réclamés par Roméo Leblanc? [ 39 ] En l’absence de contrat, est-ce que le fait pour Roméo Leblanc d’accepter de veiller aux intérêts de son frère Maurice entraîne
une obligation pour Robert et Isabelle Leblanc de lui rembourser les frais d’avocat engagés pour se défendre à l’action de Paul Leblanc? [ 40 ] Par exemple, si Roméo Leblanc avait agi aux termes d’un mandat confié par ceux qui ont signé les documents de 2008, incluant Robert Leblanc, il pourrait y avoir une obligation légale de payer les montants réclamés. [ 41 ] Le mandat est défini à l’
article 2130 C.c.Q. : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. [ 42 ] Si tel était le cas, les mandataires sont obligés par la Loi d’indemniser le mandataire du préjudice qu’il a subi s’il n’a commis aucune faute selon l’
article 2154 C.c.Q. : 2154. Le mandant est tenu d’indemniser le mandataire qui n’a commis aucune faute, du préjudice que ce dernier a subi en raison de l’exécution du mandat. [ 43 ] Or, les signataires des documents de 2008 ne donnent pas le pouvoir à Roméo Leblanc de les représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec quiconque. [ 44 ] Certes, il peut paraitre qu’ils le délèguent en quelque sorte pour voir à protéger les intérêts de leur frère Maurice, mais jamais Roméo n’agit pour et en leur nom.
Il agit plutôt dans l’intérêt de Maurice, dont il finit par être le véritable mandataire en vertu de la procuration du 6 juillet 2009. [ 45 ] Roméo Leblanc ne peut donc prétendre que Robert et Isabelle lui sont redevables des honoraires payés dans le cadre de l’action intentée contre lui par Paul, même s’il n’a commis aucune faute dans la gestion des avoirs de Maurice, comme le reconnait le juge Laporte. [ 46 ] Les gestes posés par Roméo Leblanc le sont de façon désintéressée, dans l’intérêt de son frère Maurice, encouragés en cela par les autres membres de la famille.
Tous les témoins entendus reconnaissent qu’ils se seraient considérés responsables envers Roméo, si ce dernier avait dû payer de sa poche des honoraires d’avocat dans le cadre de la protection des intérêts de Maurice. Or, il n’a pas eu à le faire puisqu’il a utilisé en toute légalité l’argent de Maurice, qu’il gérait en vertu de la procuration du 6 juillet 2009. [ 47 ] Certes, comme mentionné plus haut, la plupart de ses frères et sœurs ont remboursé les honoraires d’avocat payés dans sa défense contre l’action de Paul.
Ceux-ci l’ont fait gracieusement, généreusement, mais sans aucune obligation légale de leur part. [ 48 ] Il s’agit ici de ce qu’on appelle une obligation « naturelle », mais qui ne peut engager aucunement Robert et Isabelle Leblanc, d’un point de vue légal. [ 49 ] C’est pourquoi l’action de Roméo Leblanc contre eux sera rejetée mais sans frais, vu les circonstances. [ 50 ] Le Tribunal tient à ajouter que ce jugement ne se veut aucunement une négation des gestes posés par les autres membres de la famille, lorsqu’ils remboursent gracieusement Roméo Leblanc. [ 51 ] Par contre, le présent jugement ne les engage aucunement à payer la part de Robert Leblanc et de Isabelle Leblanc des honoraires d’avocat assumés par Roméo Leblanc, objet de la présente réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE l’action du demandeur, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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