2012 QCCQ 9114, 2012 QCCQ 9114
Opinion
Protection de la jeunesse — 12827 2012 QCCQ 9114 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025534-124 DATE : Le 2 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison des risques de négligence dont elle pourrait faire l'objet. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 2 mars 2012 en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère assistée de son procureur et du père, non assisté d'un procureur bien qu'ayant été dûment informé de ses droits. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses principales recommandations, qui sont de maintenir l'enfant auprès de sa mère à la condition que cette dernière réside à l'organisme A, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 11 janvier 2012; D-1: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 27 janvier 2012; D-3: Copie du certificat de naissance de l'enfant; D-4: Rapport d'évaluation des capacités parentales fait par le Service spécialisé d'évaluation et d'intervention auprès des petits et de leurs parents, rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 17 février 2012; D-5: Rapport complémentaire d'évaluation sociale de l'enfant en rapport avec l'orientation, rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 24 février 2012. [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet une majorité des faits mentionnés dans la requête de compromission et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le père, dans son témoignage, partage en tous points la position de la mère.
Bien qu'il reconnaisse que l'orientation privilégiée par la Directrice de la protection de la jeunesse lui demandera certains sacrifices, il y consent dans l'espoir qu'ils pourront reconstituer une famille à la fin de l'ordonnance. Entre-temps, il vit actuellement chez un ami et retournera vivre auprès de son grand-père dans les prochaines semaines. [ 8 ] Le procureur de l'enfant, au terme de l'enquête, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection
de la jeunesse. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que par le passé, cette famille a déjà fait l'objet d'une intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse après la naissance de leur premier enfant.
D'ailleurs, leur fils aîné fait présentement l'objet d'une ordonnance jusqu'à majorité, alors qu'il est hébergé auprès de la grand-mère paternelle. [ 10 ] Dans les circonstances, à la naissance de l'enfant, un signalement a été fait et les parents signaient une entente provisoire le 4 janvier 2012, prévoyant l'hébergement de l'enfant auprès de sa mère à la condition qu'elle intègre le foyer B, ce qui a été fait. [ 11 ] Dans les six mois précédant la naissance de l'enfant, les parents ont connu beaucoup d'instabilité domiciliaire, alors qu'on dénombre au moins quatre déménagements.
Les parents n'ont pas de logement actuellement. Ils ont été hébergés par des amis un peu plus de deux mois et ont été expulsés par ces derniers. [ 12 ]
Malgré leur jeune âge, leurs difficultés conjugales et leur isolement relatif, les parents manifestent de la bonne volonté et veulent faire les efforts requis pour que l'enfant leur soit confiée. [ 13 ] D'ailleurs, la lecture des rapports d'évaluation sociale versés au dossier de la cour démontre que les parents ont un passé relativement lourd. Ils ont été victimes d'abus de toutes sortes, dont des abus de nature sexuelle.
Bien qu'ils désirent toujours cohabiter ensemble, ils concèdent que leur relation peut être difficile à certains égards, particulièrement pour la mère qui a tendance à dénigrer le père. [ 14 ] De plus, bien qu'ils le nient, les parents font face à des difficultés financières relativement importantes.
C'est d'ailleurs l'excuse que donne le père pour ne pas visiter sa conjointe lors de son anniversaire, alors qu'elle était hébergée au foyer B (D-4). [ 15 ] Les parents ont accepté de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales (D-4) dont le constat est relativement positif. [ 16 ] Dans ses conclusions, madame [intervenante 1] indique que les parents démontrent des forces au niveau de la réponse aux besoins de leur enfant, des soins et de l'affection qu'ils lui portent. Ils sont aimants et à l'écoute des besoins de base de l'enfant.
Madame [intervenante 1] attribue particulièrement la situation à risque des parents par leur isolement et leur relation conflictuelle. En fait, les parents sont très peu soutenus par leurs familles. Madame [intervenante 1] juge que la mère peut répondre aux besoins de son enfant, mais qu'elle nécessite actuellement un suivi serré. Elle remarque que lorsque la mère est laissée plus à elle-même, elle a plus de difficulté à être organisée et à se mettre en mouvement. [ 17 ] Étant donné le passé de la mère, qui a elle-même fait l'objet d'un placement, elle n'a pas vraiment eu de modèle dans son enfance.
La présence des intervenants à l'organisme A l'aidera certainement. D'ailleurs, le Tribunal souligne l'enthousiasme de la mère et son initiative à vouloir y demeurer au moins une année. [ 18 ] Pour sa part, le père est très conscient que leur séparation pendant une année sera difficile. Il confirme qu'il en profitera pour faire les démarches nécessaires pour se trouver un travail et chercher un logement pour y installer sa famille. [ 19 ] La grand-mère paternelle s'est portée volontaire pour héberger leur fils aîné.
La situation de l'enfant est plus précaire puisqu'aucun membre de la famille élargie ne s'est présenté pour assumer l'enfant et les soutenir. La réponse positive de la mère aux interventions faites au foyer B permet de croire qu'elle est capable d'évoluer et de changer. [ 20 ] Les parents ont manifesté de la bonne volonté et ils sont prêts à faire certains sacrifices pour que l'enfant soit maintenue à leurs soins.
Néanmoins, l'histoire passée des parents, leurs difficultés financières et conjugales fragilisent leur propre situation et celle de leur enfant. [ 21 ] Cependant, ces parents sont très jeunes et ils peuvent faire des changements requis dans leur vie. Madame [intervenante 1] manifestait certaines inquiétudes sur la capacité future de la mère de s'occuper d'un enfant qui deviendra de plus en plus autonome.
Or, c'est en travaillant avec la mère, tout en mettant l'accent sur ses forces, qu'on pourra opérer un changement chez cette jeune maman, qui désire véritablement prendre soin de son enfant avec son conjoint. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête de compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant aux termes de l'article 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES: [ 27 ] CONFIE l'enfant aux soins de sa mère, à la condition qu'elle réside à l'organisme A pour la prochaine année; [ 28 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à résider dans cet organisme au cours de la prochaine année; [ 29 ] PREND ACTE de l'accord du père aux mesures recherchées; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées ce jour;
[ 32 ] ORDONNE que les parents s'impliquent dans des activités visant à les supporter au niveau de leurs compétences parentales; [ 33 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 34 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision requis, tout en les encourageant; [ 35 ] ASSUJETTIT les contacts entre l'enfant et la famille élargie aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, y compris le degré de supervision requis; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 38 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mars 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Jeanne Tugault Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc Morin Procureur de l'enfant M e Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d'audience : Le 2 mars 2012
Loading document…