2015 QCCQ 8344, 2015 QCCQ 8344
Opinion
Lussier c. Robitaille 2015 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002803-152 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LUSSIER Demanderesse c.
BERTRAND ROBITAILLE ET CÉLINE GODBOUT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation contre les anciens locataires de sa maison, à qui la demanderesse allègue avoir fourni un toit, de l’électricité, du bois de chauffage, et même de la viande et des cigarettes. Elle leur aurait aussi prêté des montants d’argent.
Ils seraient en dette envers elle pour plus de 13 000,00 $. [ 2 ] La demanderesse nous explique que les défendeurs bénéficiaient de tous ces avantages, parce qu’ils étaient les premiers acheteurs à être considérés pour la vente de cette maison. Toutefois, elle rajoute que les défenderesses avaient besoin d’une certaine période de temps pour redresser leur situation personnelle. Ils n’y sont pas parvenus.
Ils ont logé dans cette maison de septembre 2013 à mai 2015. [ 3 ] La présente demande a été signifiée aux défendeurs le 20 mai 2015, soit 11 jours avant qu’ils ne quittent la maison, le 31 mai 2015, pour aller vivre ailleurs. [ 4 ] Les défendeurs n’ont pas contesté la demande, d’où la cause a procédé par défaut de comparaître, c’est-à-dire en l’absence des défendeurs. [ 5 ] La demanderesse fonde sa réclamation sur une entente écrite signée par les parties le 21 septembre 2013. [ 6 ] Le document comporte nommément trois volets de cette entente entre les parties :
a) Les défendeurs se sont engagés à payer un loyer de 500,00 $ par mois pour demeurer dans la maison;
b) Les défendeurs se sont aussi engagés à assumer 100,00 $ par mois pour les dépenses en électricité;
c) Enfin, les défendeurs se sont engagés à payer le bois de chauffage qu’ils utilisaient, à raison de 30,00 $ la corde. [ 7 ] Il est aussi rajouté sur le document que les défendeurs pourront devenir propriétaires de la maison, en stipulant que si la demanderesse décide de vendre sa maison, les défendeurs seront les premiers acheteurs considérés. [ 8 ] Une demande en justice formulant une réclamation se limitant à des loyers impayés est normalement intentée devant la Régie du logement.
Mais dans la présente affaire, le loyer est en fait une contribution monétaire pour demeurer dans la maison avant de pouvoir l’acheter. De plus, sans limiter ce qui précède, les arrérages de loyer représentent une portion minoritaire de la réclamation, qui concerne majoritairement la valeur de biens fournis (bois de chauffage, électricité, viande, cigarettes, assurances) et aussi des prêts d’argent, le tout dans le contexte d’une promesse de vente de la maison.
Dans les circonstances de la présente affaire, il n’est pas approprié de scinder la réclamation, notamment pour ne pas multiplier les procédures, les coûts et les dépens, conformément à l’article 4.2 du Code de procédure civile . Un seul jugement de la Cour du Québec disposera de cette réclamation de 13 244,44 $. [ 9 ] La réclamation se détaille ainsi : ➢ Loyers (7 mois); 3 500,00 $ ➢ Électricité (7 mensualités); 1 400,00 $ ➢ Électricité (supplément); 1 446,13 $
➢ Bois de chauffage; 1 270,00 $ ➢ Coût des assurances; 2 485,00 $ ➢ Viande; 723,31 $ ➢ Cigarettes; 560,00 $ ➢ Prêts en argent; 1 860,00 $ TOTAL réclamé : 13 244,44 $ - Les loyers : [ 10 ] Pour les loyers, le Tribunal prend acte que la réclamation ne porte que sur les mensualités échues depuis le 1 er novembre 2014. Cela signifie que les mois de septembre 2013 à octobre 2014 ne sont pas réclamés, pour avoir été payés, malgré qu’un chèque de 3 500,00 $, daté du 31 décembre 2013 n’ait pas pu être encaissé à cette date, s’étant avéré être sans provision suffisante (NSF).
La demanderesse confirme que le défendeur Robitaille avait rattrapé ses arrérages de loyer pendant la période où il a occupé un emploi en 2014, mais qu’il n’a rien payé après octobre 2014. [ 11 ] La somme de 3 500,00 $ sera accordée pour sept mensualités de « loyer » impayées, de novembre 2014 à mai 2015. - Les dépenses d’électricité : [ 12 ] Les dépenses d’électricité pour la maison sont de 2 684,15 $ par année, soit en moyenne 223,67 $ par mois, selon les comptes d’électricité déposés en preuve; la demanderesse répartit les dépenses sur 12 mois et réclame 200,00 $ par mois, mais l’entente est claire : la contribution aux dépenses d’électricité est de 100,00 $ par mois seulement. [ 13 ] La réclamation pour l’électricité sera donc accueillie pour sept mois, de novembre 2014 à mai 2015, soit 700,00 $, à raison de 100,00 $ par mois. - Le bois de chauffage : [ 14 ] La réclamation pour le bois de chauffage sera accueillie en partie, à raison de 30 cordes utilisées, au coût de 30,00 $ la corde, selon l’entente écrite.
La somme de 900,00 $ sera accordée. - Les autres postes de réclamation : [ 15 ] Aucune entente ou reconnaissance de dette ne supporte la demande pour les quatre postes de réclamation suivants : viande, cigarettes, prêts d’argent et le coût des assurances. [ 16 ] La défenderesse ne peut pas prouver ces quatre éléments de la réclamation par son simple témoignage, et il n’y a pas, sauf pour une exception, de commencement de preuve par écrit à ce sujet (
article 2862 du Code civil du Québec ). Le chèque NSF de 3 500,00 $, qui de l’aveu de la demanderesse était destiné à payer six mois de loyer, échus et à venir, peut servir de commencement de preuve par écrit pour un prêt de 500,00 $. Quand ce chèque a été émis, seulement trois mois de loyer étaient échus. La demanderesse a accepté le paiement de six mois de loyer, et prêté 500,00 $ aux défendeurs, en contrepartie de ce chèque.
C’est d’ailleurs le seul prêt d’argent pour lequel on retrouve une date dans la liste des montants prêtés déposée au soutien de la réclamation; cette date correspond à celle du chèque. [ 17 ] Ainsi, la demanderesse n’a pas fait la preuve des quatre éléments suivants de sa réclamation : coût de la viande fournie, avance de cigarettes, autres prêts d’argent et coût des assurances de la maison. Ces éléments de la réclamation seront rejetés; seule la somme de 500,00 $ sera accordée à
titre de prêt d’argent non remboursé par les défendeurs. [ 18 ] Tel que spécifié plus avant, aucune entente n’existe pour le remboursement du coût de l’assurance de la maison. [ 19 ] La demanderesse aurait dû se ménager une ou des ententes écrites pour récupérer certains frais d’occupation de sa maison, ou encore prévoir des ententes amendées à la hausse si elle voulait prouver que les défendeurs ont souscrit des engagements supplémentaires à leurs engagements initiaux qui avaient été constatés par écrit en septembre 2013, par exemple pour l’électricité et les assurances. [ 20 ] Pour toutes les avances en argent et en biens, des reconnaissances de dette auraient dû être mises en écrit, datées et signées, ce qui ne fut pas fait. - La décision : [ 21 ] Il est certain que les défendeurs n’étaient pas hébergés et accommodés gratuitement quand ils restaient dans la maison de la demanderesse, mais encore fallait-il que la demanderesse se ménage des preuves de l’entente ou des ententes qu’elle a conclues avec les défendeurs, car c’est elle, la demanderesse, qui doit faire la preuve prépondérante de ses allégations, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
D’où les montants accordés le seront pour les trois éléments prévus à l’entente signée le 21 septembre 2013, plus le prêt de 500,00 $ pour lequel il existe un commencement de preuve par écrit. [ 22 ] Pour les raisons précédemment exposées, la réclamation sera accueillie seulement en partie, comme suit : ➢ sept mensualités de « loyer », de novembre 2014 à mai 2015 : 3 500,00 $
➢ sept mois de contribution aux dépenses d’électricité (100,00 $ par mois) : 700,00 $ ➢ bois de chauffage (30 cordes à 30,00 $ chacune) : 900,00 $ ➢ prêt d’argent : 500,00 $ TOTAL accordé : 5 600,00 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 24 ] CONDAMNE les défendeurs Bertrand Robitaille et Céline Godbout, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse Chantal Lussier, la somme de 5 600,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 mai 2015, date de l’assignation. [ 25 ] CONDAMNE les défendeurs aux dépens de 200,00 $. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 août 2015
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