2015 QCCA 2021, 2015 QCCA 2021
Opinion
Ifezue c. R. 2015 QCCA 2021 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005903-156 (500-73-004114-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES paul vézina , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANTS AVOCAT CHARLES ALEXANDER IFEZUE JOHN IZU NWOKO M e ALAN GUTTMAN (Guttman & Marier) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NINETTE SINGOYE (Service des poursuites pénales du Canada) Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 7 mai 2015 par l'honorable Linda Despots de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Guttman. 9 h 43 Suspension de l'audience. 9 h 46 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 9 h 47 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Linda Despots), prononcé le 7 mai 2015, qui leur impose une peine d’emprisonnement de quatorze ans (moins le temps effectué en détention provisoire, majoré) pour complot pour importation de cocaïne, en contravention des articles 465
(1) c) et 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , de même qu’une peine d’emprisonnement de huit ans, à être purgée de façon concurrente, pour cinq autres chefs d’accusation relatifs à l’importation et à la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] Les appelants sont arrêtés le 27 février 2014 et détenus provisoirement.
Ils plaident coupable le 3 mars 2015, après la tenue de leur enquête préliminaire, au chef de complot pour importation de cocaïne, à trois chefs d’importation et à deux chefs de possession dans le but d’en faire le trafic. [ 3 ] Les circonstances entourant la commission des actes criminels sont bien décrites par la juge [2] : [3] Les accusés sont citoyens canadiens originaires du Nigeria.
Ils organisent une opération qui leur permettent, en communiquant par courriel ou par téléphone, de soutirer des sommes d’argent importantes de personnes convaincues d’avoir droit à un héritage ou à une somme d’argent pouvant totaliser plusieurs millions de dollars. [4] Le stratagème a différentes variantes selon les caractéristiques de la personne impliquée, mais le scénario de base est le suivant. [5] Pour récupérer son argent, la personne doit venir rencontrer une personnalité du Nigeria dans une chambre d’hôtel à Montréal. Cette personnalité se présente souvent comme étant le Diplomate.
Il exhibe à la personne une valise qui semble pleine de billets de 100$ américains. [6] Selon le Diplomate, chacun des billets porte une inscription « security fund » qu’il faut nettoyer avant de pouvoir remettre l’argent. Pour enlever l’inscription, il faut utiliser un produit spécial que l’on peut acheter dans des pays d’Amérique du sud. Comme le Diplomate a un horaire chargé, il ne peut pas se déplacer. Il convainc donc la personne de se rendre, tous frais payés, en Équateur, au Pérou, en
Bolivie ou à Haïti pour y prendre livraison de ce produit nettoyant. [7] La personne qui accepte est donc prise en charge par le Diplomate et son acolyte. Ils organisent le voyage, s’occupent des réservations et des frais. Ils font en sorte que la personne soit accueillie par des complices en pays étranger.
Elle y passe la semaine à prendre du bon temps et au moment du retour, différents subterfuges permettent aux complices, à l’étranger, de mettre des paquets dans la valise de la personne. [8] Selon les aléas du voyage de retour, la personne est arrêtée avec de la cocaïne dans ses bagages et détenue au lieu de son arrestation. [ 4 ] La preuve a aussi révélé que le stratagème des appelants a fait en sorte qu’au moins six personnes, qu’ils ont utilisées dans le cadre de leur stratagème, ont été arrêtées et détenues au Canada, pour des périodes variant de 30 jours à 14 mois.
Une autre a été arrêtée et détenue au Pérou pendant plus d’un an. [ 5 ] Les appelants soutiennent que la juge a commis une erreur de droit lors de l’imposition de la peine de quatorze ans, en omettant de prendre en considération le facteur de réhabilitation et en ne donnant aucune importance au plaidoyer de culpabilité qu’ils ont enregistré.
Ils ajoutent que la peine imposée est excessive et déraisonnable, qu’elle excède les barèmes applicables et qu’elle contrevient au principe d’harmonisation des peines. [ 6 ] Il est utile de rappeler qu’une peine ne doit être modifiée par la Cour que si elle comporte une erreur de principe, qu’elle omet de prendre en considération un facteur pertinent, qu’elle insiste trop sur certains facteurs ou encore parce qu’elle n’est manifestement pas indiquée [3] . [ 7 ] La juge a-t-elle omis de prendre en compte le facteur de réhabilitation ou a-t-elle accordé, de façon déraisonnable, un poids insuffisant au plaidoyer de culpabilité enregistré par chacun des appelants? [ 8 ] Elle fait référence au plaidoyer de culpabilité des appelants à trois reprises dans son jugement [4] .
Elle souligne notamment qu’il a été enregistré après l’enquête préliminaire et après que l’appelant Ifezue se soit vu refuser une remise en liberté. Elle mentionne d’ailleurs expressément qu’« outre les plaidoyers de culpabilité, le Tribunal n’identifie pas de facteur atténuant » [5] . [ 9 ] Il est donc inexact de soutenir qu’elle a omis d’en tenir compte.
Elle l’a fait tout en amoindrissant leur effet de bonification compte tenu du moment où ils ont été enregistrés. [ 10 ] La Cour a récemment rappelé que les circonstances entourant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et le moment où il a lieu peuvent avoir un impact sur le poids à y accorder comme facteur atténuant lors de la détermination de la peine [6] : [18] It is widely recognized that the earlier a guilty plea is entered from the time an accused has the first opportunity to do so, the greater the advantage the plea will produce for the justice system.
An early plea means, for example, that need to call witnesses may be limited and occasionally eliminated altogether. Court resources made available to the parties will be reduced and, generally speaking, the efficiency of the criminal process will be enhanced. These advantages should be taken into account on sentencing. It cannot however be said that these advantages were properly felt in this case in a manner that justified a robust recognition of the plea as a mitigating factor. Mr.
Barrett pleaded guilty three years after he was charged and, at the time of the plea, the seven Crown witnesses were present in Court. […]. [19] While it cannot be said that the guilty plea merited no consideration whatsoever, the better view is that it was of limited importance in the circumstances . [20] Moreover, the mitigating strength of a guilty plea (acknowledgement of responsibility, rehabilitation, remorse, etc.) must be considered in light of the evidence. As the Court of Appeal for British Columbia observed in R. v.
Packwood, the credit accorded by reason of a guilty plea may be lessened where the evidence of guilt was overwhelming […]. [21] In the instant case, the evidence was compelling and the guilty plea was entered at the last minute, at the very moment that the Crown was readying to present its proof. One cannot of course blame an accused for exercising his or her right to a trial or waiting to be sure that the Crown is ready to proceed before deciding to plead guilty.
On the other hand, it is appropriate to question the weight of a guilty plea as a mitigating factor and to what extent it should be credited at the time of sentencing by examining the context in which it was made. This is the case even if, as the authors Ruby, Chan and Hasan have noted, "[i]t is clear that a guilty plea must, except in unusual circumstances, have some mitigating effect". [22] To conclude on this point, it is not wrong to say that, in itself, a guilty plea is a mitigating factor on sentence and that it could have some effect here.
Nevertheless, where circumstances suggest that the mitigating effects of such a plea might be lessened, it is useful for a judge to consider the impact of the plea in deciding the extent of the credit that should be attributed to it. […] [références omises et soulignements ajoutés] [ 11 ] La juge pouvait donc diminuer le poids qu’elle accorde au plaidoyer de culpabilité des appelants, dont elle a, par ailleurs, tenu compte.
La Cour n’a aucune raison d’intervenir à cet égard. [ 12 ] La Cour a rappelé fréquemment l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l’imposition d’une peine en matière d’importation et de trafic de stupéfiants [7] . Les autres objectifs mentionnés à l’ art. 718 du Code Criminel demeurent néanmoins pertinents, notamment celui de la réhabilitation [8] . Il appartient au juge chargé de déterminer et d’imposer la peine appropriée de soupeser l’importance relative de chacun de ces objectifs selon l’ensemble des circonstances, incluant la nature du crime commis.
En l’espèce, celui-ci est tel que la juge est justifiée d’accorder un poids prépondérant aux facteurs de dénonciation et de dissuasion. Les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Hamilton [9] sont ici fort appropriés:
102] The relevance and relative importance of each of the objectives identified in s. 718 will vary according to the nature of the crimeand the circumstances of the offender: R. v. Lyons, (SCC), [1987] 2 S.C.R. 309, 37 C.C.C. (3d) 1, at p. 329 S.C.R.; R.v. Morrisey, 2000 SCC 39 , [2000] 2 S.C.R. 90, 148 C.C.C. (3d) 1, at pp. 116-18 S.C.R., p. 23 C.C.C. [103] If the offence is particularly serious in that it causes or threatens significant harm to an individual or segment of the community,the objectives of denunciation and general deterrence will usually dominate the other objectives identified in s. 718.
Prior to theintroduction of the conditional sentence, where the objectives of deterrence and denunciation dominated, imprisonment was almostinevitable. [104] The importation of dangerous drugs like cocaine and others found in
Schedule I of the Controlled Drugs and Substances Act, S.C.1996, c. 19 has always been considered among the most serious crimes known to Canadian law: "Sentencing Reform: A CanadianApproach", Report of the Canadian Sentencing Commission (Ottawa: Ministry of Supply and Services, 1987), p. 205. The immensedirect and indirect social and economic harm done throughout the Canadian community by cocaine is well known: Pushpanathan v.Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (SCC), [1998] 1 S.C.R. 982, 160 D.L.R. (4th) 193, at pp. 1036-40S.C.R., pp. 235-37 D.L.R., per Cory J., in dissent on another issue; R. v.
Smith, (SCC), [1987] 1 S.C.R. 1045, 34 C.C.C.(3d) 97, at pp. 1053-54 S.C.R., pp. 123-24 C.C.C. [page30] The use and sale of cocaine kills and harms both directly and indirectly. Thedirect adverse health effects on those who use the drug are enormous and disastrous. Cocaine sale and use is closely and stronglyassociated with violent crime. Cocaine importation begets a multiplicity of violent acts. Viewed in isolation from the conduct whichinevitably follows the importation of cocaine, the act itself is not a violent one in the strict sense. It cannot, however, be disassociatedfrom its inevitable consequences.
Unlike the trial judge (para. 224), I characterize cocaine importation as both a violent and seriousoffence: see R. v. Pearson, (SCC), [1992] 3 S.C.R. 665, 77 C.C.C. (3d) 124, at pp. 693-96 S.C.R., pp. 143-44 C.C.C. [105] Cocaine is not indigenous to Canada. Without the cocaine importer, whatever his or her motive or involvement, there would be nococaine problem. Both before and after the amendments to the sentencing provisions in
Part XXIII of the Criminal Code and theintroduction of the sentencing provision (s. 10) into the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, this court has emphasizedthe gravity of the crime and, therefore, the need to stress denunciation and deterrence in sentencing all drug importers, even vulnerablefirst offenders […]. [références omises et soulignements ajoutés] [13] Rappelons également que la Cour, dans une affaire de trafic de stupéfiants, a clairement établi que le facteur de réhabilitationpeut être un critère prépondérant « en présence d’une démonstration particulièrement convaincante ».[10] En l’espèce, la preuveconvaincante du potentiel de réhabilitation des appelants n’a tout simplement pas été offerte. [14] La juge a considéré l’ensemble des circonstances, incluant l’impact du stratagème utilisé par les appelants sur les victimes, et achoisi d’accorder une importance prépondérante aux objectifs de dissuasion et de dénonciation.
Elle a ainsi exercé sa discrétion et il n’y apas lieu, ici non plus, d’intervenir puisqu’elle ne l’a pas exercée déraisonnablement. [15] La peine de quatorze ans d’emprisonnement imposée pour le crime de complot pour importation de cocaïne est-elle nonindiquée ou « excessive et déraisonnable »? [16] Les appelants soutiennent que cette peine d’emprisonnement de quatorze ans se situe à l’extérieur de la fourchette des peinesétablie pour ce type de crime. Selon eux, cette fourchette est de trois à douze ans.
Or, le principe d’harmonisation des peines exige,disent-ils, que la peine imposée se situe à l’intérieur de cette fourchette. Ils ajoutent qu’elle est plus sévère que les peines généralementimposées pour la commission d’infractions plus graves que celle-ci, tel le meurtre ou le gangstérisme. [17] Quoique les fourchettes générales de peine mises en place par les tribunaux favorisent la cohérence des peines imposées, il estclairement établi que ces mêmes tribunaux doivent en tenir compte sans toutefois les considérer comme des règles absolues.
La CourSuprême le rappelait récemment dans Nasogaluak[11] : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est enpartie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants.
Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [nos soulignés] [18] La Cour d’appel précise que le juge qui décide d’imposer une peine qui se situe en dehors de la fourchette établie doit toutefoispouvoir justifier sa décision en s’appuyant sur un des principes prévus aux articles 718 et 718.2 C.cr. [12] [19] Il faut donc d’abord déterminer la fourchette applicable au crime commis par les appelants pour décider du caractère appropriéou non de la peine imposée.
Ce n’est que lorsque la peine imposée se situe à l’extérieur de cette fourchette, qu’il faut examiner s’ilexistait une justification permettant au juge de s’en écarter.
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de cet exercice, de tenter de comparer celle-ciaux peines qui peuvent avoir été imposées pour d’autres infractions, dans d’autres circonstances. [20] Ici, il n’est pas nécessaire de franchir la seconde étape de l’analyse puisqu’une revue des décisions rendues au fil du temps nousconvainc que la peine de quatorze ans d’emprisonnement se situe à l’intérieur de la fourchette établie pour ce genre de crime. [21] Dans l’arrêt Flores[13], la Cour reprend la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario dans Cunningham[14] et mentionne quedans le cas de « simples passeurs de drogues », lorsque la quantité importée est considérable, les peines infligées varient de six à huit
ans. Elle ajoute également que dans le cas d’infractions pouvant se comparer à celles commises par Flores, qui a plaidé coupable aux accusations de complot, d’importation et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, la fourchette varie de trois à douze ans.
Flores avait par ailleurs joué un rôle secondaire dans ce complot, qui était néanmoins plus important que celui de simple passeur, ce qui était un facteur pertinent selon la Cour. [ 22 ] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’arrêt Von Holtum [15] , situe quant à elle la fourchette des peines applicable aux passeurs de cocaïne à huit à douze ans : [39] The trial judge decided that Mr. Von Holtum was a courier and sentenced him accordingly.
She recognized that a severe sentence was warranted for offenders who perform this role, and correctly noted that truckers who courier drugs across the border typically receive custodial sentences of between eight to 12 years.
She accordingly imposed a sentence of nine years, and then increased it by one year to acknowledge his breach of trust under s. 718.2 (a)(iii) of the Criminal Code . [nos soulignés] [ 23 ] Cette fourchette de peines de huit à douze ans est celle établie pour l’importation de grandes quantités de cocaïne par des personnes qui, par ailleurs, n’occupent pas une position hiérarchique élevée dans l’entreprise criminelle.
Or, il est accepté que la position du contrevenant dans la structure hiérarchique mise en place pour la commission de l’infraction est un facteur qui doit être considéré lors de la détermination de la peine appropriée. [ 24 ] À ce sujet, les auteurs MacFarlane, Frater et Michaelson écrivent [16] : Whether an importer is treated with leniency depends in considerable measure on the role played by the offender. A "courier" may be a person paid a relatively small amount to transport the drug across the border.
An "overseer" may travel with the courier to ensure the drug reaches its destination, and occupy a more senior role in the scheme. A "principal" is someone who directs the importation, and receivers the lion share of the profits. [ 25 ] Il y a lieu ici de considérer les propos tenus en obiter par la juge Neilson dans l’affaire Von Holtum qui écrivait: “I do not agree with the Crown that 16 years would be a fit sentence for Mr. Von Holtum.
That would place him near the top rung of the drug hierarchy and in the company of the “operating minds” of the scheme”. [ 26 ] La Cour d’appel de Colombie-Britannique a par ailleurs jugé que des peines d’emprisonnement de dix-huit ans imposées aux instigateurs d’un complot visant l’importation de 32kg de cocaïne n’étaient pas déraisonnables [17] .
Elle a aussi confirmé la peine de seize ans d’emprisonnement imposée au superviseur d’un réseau d’importation de cocaïne et celle de quatorze ans d’emprisonnement imposée à un employé des services frontaliers qui avait participé à l’importation en question [18] . [ 27 ] La Cour d’appel de l’Ontario, de son côté, a substitué une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans à une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée à la tête dirigeante d’un complot d’importation d’une grande quantité de cocaïne [19] . [ 28 ] En l’espèce, la quantité de cocaïne est importante (environ 20kg) et les appelants sont les instigateurs du stratagème utilisé pour importer la drogue.
Ce stratagème leur a permis d’abuser de la confiance de plusieurs innocents qui, par leur faute, ont subi des dommages considérables allant jusqu’à la privation de leur liberté. Les appelants soutiennent que ce fait ne devrait pas être tenu en compte à leur détriment compte tenu de la grande crédulité et de l’imprudence dont ont fait preuve ces victimes. Nous sommes en désaccord. avec cette proposition. Que les victimes aient ou non été crédules et imprudentes ne change rien à l’abus dont ont fait preuve les appelants qui les ont utilisées à leur bénéfice.
Ce complot s’est échelonné sur deux ans. [ 29 ] La juge considère toutes ces circonstances et détermine que la peine à imposer doit se situer dans le haut de la fourchette des peines généralement infligées aux contrevenants hiérarchiquement élevés dans la structure ayant permis l’importation d’une quantité importante de cocaïne. Elle se dirige bien et impose une peine qui respecte l’ensemble des principes applicables et n’est pas manifestement non indiquée. [ 30 ] Il n’y a donc pas lieu pour cette Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 32 ] REJETTE le pourvoi. paul vézina , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A.
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