2016 QCCQ 6948, 2016 QCCQ 6948
Opinion
JB4545 Culligan du Sud-Ouest du Québec c. Djoufo 2016 QCCQ 6948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022261-140 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CULLIGAN DU SUD-OUEST DU QUÉBEC , 1017 boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2 Demanderesse c.
JEAN DJOUFO, […], L’Ange-Gardien (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rétractation de jugement, du jugement rendu le 2 février 2016, rejetant la requête en réouverture des débats. [ 2 ] Il appert clairement au dossier et aux procès-verbaux que le greffier spécial a remis la requête en réouverture des débats au 16 février 2016, et ce, sans en aviser le représentant de Culligan du sud-ouest du Québec et/ou la soussignée qui présidait la Cour cette journée-là. [ 3 ] Monsieur Djoufo était présent et il avait le droit d’être entendu, pour ce seul motif la requête en rétractation de jugement est accueillie sans frais. [ 4 ] Quant au fond de la requête en réouverture des débats. [ 5 ] Le requérant doit démontrer que la preuve qu’il veut présenter est de nature à faire plus de lumière sur le litige. [ 6 ] La réouverture d’enquête est favorablement reçue quand le requérant démontre au Tribunal que celle-ci est de nature à faire plus de lumière sur le litige.
Mais le juge peut la refuser quand elle a pour but de présenter une preuve qui lui paraît non essentielle et peu concluante , surtout lorsqu’on aurait pu la faire avec plus de diligence avant que l’enquête ne soit close [1] . (Les soulignés sont de nous). [ 7 ] En conséquence, le fait qu’il n’y ait pas eu de transaction sur les cartes de crédit de monsieur Djoufo, non seulement il s’agissait de preuve disponible lors de l’audition, mais en plus cette preuve ne change en rien l’issue de la preuve présentée lors de la première audition. [ 8 ] Pour permettre au Tribunal d’exercer sa discrétion en matière de réouverture des débats, le requérant devait démontrer que les nouveaux éléments de preuve découverts lui étaient inconnus au moment du procès ou qu’il lui avait été impossible de les connaître avant l’audition de la cause [2] .
Ce qui n’est pas le cas. [ 9 ] Les critères que le juge doit considérer avant de permettre la réouverture d’une enquête ont été déterminés par la Cour d’Appel : 1) les nouveaux éléments de preuve étaient inconnus du requérant au moment du procès; 2) il lui était impossible malgré sa diligence de les connaître avant le procès; 3) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. [ 10 ] Il faut avoir constamment à l’esprit que la réouverture d’enquête est favorablement reçue quand le requérant démontre au Tribunal que celle-ci est de nature à faire plus de lumière sur le litige, c’est-à-dire avoir une influence déterminante sur la décision à rendre, car une cause entendue que partiellement n’est pas une cause entendue. [ 11 ] Il n’est donc pas nécessaire que les trois critères coexistent et la réouverture d’enquête pourrait être accordée du seul fait que les
nouveaux éléments de preuve peuvent avoir une influence déterminante sur la décision à rendre [3] . [ 12 ] La réouverture d’enquête ne peut être accordée lorsque la preuve que la
partie veut présentée n’est pas essentielle pour la solution complète du litige. Afin d’assurer une saine administration de la justice, il faut éviter que les débats ne soient recommencés et qu’ils s’éternisent [4] . [ 13 ] Le requérant n’a pas démontré que la preuve qu’il entendait présenter aurait été concluante sur l’issue du litige entendu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en réouverture des débats; LE TOUT sans frais de justice; ORDONNE que le jugement rendu le 11 mars 2016 reprenne tous ses effets. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 6 juin 2016
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