2023 QCCA 1146, 2023 QCCA 1146
Opinion
Loiselle c. Haggai 2023 QCCA 1146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030633-234 (500-17-110930-198) (500-17-117067-218) DATE : 14 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. MARIE-JOSÉE LOISELLE, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec REQUÉRANTE – mise en cause c.
JESSIE HAGGAI, exerçant la profession de pharmacienne INTIMÉE – demanderesse et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – défendeur et JOHANNA SARFATI , exerçant la profession d’avocate SIHAM HADDADI, en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT Les ordonnances de non-publication, non divulgation et non diffusion rendues les 25 novembre 2019 [1] , 27 mars 2020 [2] et 18 février 2022 [3] par le conseil de discipline l’ordre des pharmaciens sont toujours en vigueur. [ 1 ] La requérante, syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec, demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure rendue le 5 juin 2023 [4] (l’honorable Marc St-Pierre) qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de deux décisions interlocutoires du conseil de discipline de cet ordre professionnel : l’une concernant le refus d’entendre un témoin expert et la production de son rapport; l’autre une demande en désaveu de l’avocate de la professionnelle [5] . [ 2 ] Une demande en rejet d’appel au Tribunal des professions a été accueillie à l’égard de ces deux décisions [6] .
De plus, l’appel au fond a été suspendu dans l’attente du jugement de la Cour supérieure [7] . [ 3 ] Le 1 er août 2018, une plainte comportant 14 chefs d’accusation a été portée contre la professionnelle. Après sept journées d’audition, la professionnelle a été déclarée coupable de tous les chefs d’accusation [8] .
Le Conseil de discipline a imposé diverses périodes de radiation temporaire totalisant six mois et des amendes pour un total de 40 000 $ [9] . [ 4 ] De l’avis de la requérante, la décision de la Cour supérieure ne se prononce pas sur la norme de contrôle qu’elle applique, procède à une réévaluation des deux décisions du Conseil de discipline et conclut erronément à une atteinte à l’équité procédurale. [ 5 ] Même si j’aborde le jugement rendu par la Cour supérieure, comme le suggère la professionnelle, selon une présomption d’application correcte du droit par celle-ci, la requérante n’a pas complètement tort de dire qu’il est difficile de déceler quelle norme a été appliquée à l’égard de questions où la discrétion du Conseil de discipline est importante. [ 6 ] Dans les circonstances et sans me prononcer sur les chances de succès, je suis d’avis que cette affaire mérite l’attention de la Cour en raison de la nature des questions en cause et le contexte dans lequel elles se soulèvent.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-
représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 13 novembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 12 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Philippe Frère LAVERY, DE BILLY Pour la requérante Me Robert Brunet Me Jean-François Langlois BRUNET & BRUNET Pour l’intimée Date d’audience : 29 août 2023
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