2021 QCCQ 8409, 2021 QCCQ 8409
Opinion
Breton c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8409 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037226-181 500-80-037225-183 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BRETON Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans le dossier 500-80-037226-181 (« Dossier Principal »), le demandeur Michel Breton (« M.
Breton » ou le « Demandeur ») interjette appel à l’encontre de trois avis de cotisation qui lui ont été transmis les 19 et 23 avril 2018 [1] par l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ »). [ 2 ] Les trois avis de cotisation, qui étaient en fait des nouveaux avis de cotisation, concernent les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 et, respectivement, ils portent les numéros d’identification MU439259C02 (2009), MW985171C02 (2010) et MV154858C02 (2011) («
Avis de cotisation »). [ 3 ] Les
Avis de cotisation se rapportent principalement à des revenus non déclarés, constitués de trois éléments : des revenus établis suivant la méthode alternative du mouvement de trésorerie, un gain en capital à la suite de la vente d’une maison à Oka et une appropriation de fonds. [ 4 ] Les
Avis de cotisation portent aussi sur des revenus locatifs en lien avec cette maison située à Oka. En fait, M. Breton a déclaré à son sujet des revenus locatifs nets en 2009 et 2010 de 12 700 $ et 3 000 $, respectivement, tandis que pour l’année 2011, il a réclamé une perte totale de 42 352 $. L’ARQ a refusé toutes ces réclamations. [ 5 ] Elle a conclu qu’il n’y a jamais eu une véritable relation locateur-locataire entre M.
Breton et la locataire alléguée, d’où son refus de reconnaître les revenus locatifs présentés et, par voie de conséquence, d’accepter les gains (2009 et 2010) et la perte (2011) réclamés par le Demandeur. Elle a aussi refusé cette perte pour des motifs additionnels. [ 6 ] Le tableau suivant détaille les montants apparaissant aux
Avis de cotisation : Année d’imposition 2011 2010 2009 Revenus net antérieur (L.199) 15 714 $ 42 913 $ 43 832 $ Refus du revenu locatif (Oka) (L.168) 42 352 $ (3 000 $) (12 700 $) Ajout revenus Mouvement de trésorerie (L.154) 192 330 $ 280 196 $ 224 345 $ Gain en capital (L.139(1)) 484 276 $ 0 $ 0 $ Appropriation de fonds (L.130) 0 $ 0 $ 33 530 $
[ 7 ] Au cœur du litige entre les parties se trouve la théorie de la simulation et son application en l’instance. Le Demandeur soutient aujourd’hui qu’il n’a jamais été le véritable propriétaire de trois immeubles, soit deux triplex se trouvant à Blainville et la maison d’Oka, puisqu’il agissait seulement à
titre de prête-nom pour son frère Gaétan Breton. L’ARQ conteste cela. [ 8 ] Notons que dans chacune de ses déclarations fiscales pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, le Demandeur a déclaré avoir perçu des revenus de bien découlant de la location des deux triplex situés à Blainville et de la maison d’Oka.
Il a aussi réclamé à l’encontre de ces revenus de bien des dépenses et autres frais d’exploitation pour chacune des trois années en litige. [ 9 ] En ce qui concerne l’appropriation de fonds, un montant de 33 530 $ apparaît sous la rubrique « avances de l’actionnaire » dans les états financiers de la société commerciale exploitée par M. Breton.
L’ARQ rejette cette écriture comptable, puisque le Demandeur ne lui a pas fourni une preuve documentaire utile permettant d’en justifier le fondement. [ 10 ] Au début du procès, les parties ont convenu de certaines admissions, dont l’effet est d’abaisser certains montants apparaissant aux
Avis de cotisation et, de là, les revenus nets du Demandeur pour les trois années d’imposition en litige. [ 11 ] En fait, trois éléments sont de nouveau modifiés au sujet des
Avis de cotisation. [ 12 ] Premièrement, en ce qui concerne les revenus non déclarés établis suivant la méthode du mouvement de trésorerie (ligne 154), le total déterminé en 2018 pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 est respectivement réduit à 197 256,86 $ (2009), 254 008,94 $ (2010) et 145 024,50 $ (2011). Les parties ont d’ailleurs convenu de produire, de consentement, le document de travail DT-1, détaillant tous les éléments et chiffres constituant le mouvement de trésorerie pour chacune de ces années d’imposition.
Certains montants [2] ont été retirés, donnant ainsi lieu aux chiffres précités. [ 13 ] Deuxièmement, en ce qui concerne les revenus non déclarés à la suite d’une appropriation de fonds (ligne 130), le total ayant été établi en 2018 pour chacune des années 2009, 2010 et 2011 est respectivement réduit à 33 530 $ (2009), 0 $ (2010) et 254 $ (2011). [ 14 ] Troisièmement, en ce qui concerne le gain en capital imposable (ligne 139), le montant ayant été établi en 2018 pour l’année 2011 (484 276,28 $) est réduit à 81 672,28 $. [ 15 ] À cet égard, l’ARQ a accepté l’ensemble de la nouvelle preuve documentaire que le Demandeur lui a transmis après le 13 avril 2019.
Cette nouvelle preuve, composée d’un ensemble de factures que M. Breton a finalement rassemblé en avril 2019 [3] , chiffrait au montant de 402 604 $ le coût total additionnel de ces nouvelles factures, lesquelles sont reliées, comme nous le verrons, à la reconstruction complète de la maison à Oka.
Ces factures ont toutes été acceptées par l’ARQ. [ 16 ] Pour illustrer les montants maintenant en litige, les parties ont aussi produit de consentement un autre document de travail [4] qui détaille ainsi les changements effectués : Réf. 2011 2010 2009 Revenu net (L.199) 15 714,00 $ 42 913,00 $ 43 832,00 $ Enlever revenu locatif (L.136) Art. 80 L.I . 42 352,00 $ -3 000,00 $ -12 700,00 $ Ajout autres revenus Mouvement trésorerie (L.154) Art. 28 L.I . 192 329,45 $ 280 196,19 $ 224 345,40 $ Enlever compte conjoint 21 920,12 $ 26 187,25 $ 27 088,54 $ Enlever compte USD 25 384,83 $ 0,00 $ 0,00 $ Total mouvement trésorerie 145 024,50 $ 254 008,94 $ 197 256,86 $ Appropriation de fonds (L.130) Art. 111 L.I . 362 099,00 $ 170 000,00 $ 55 230,22 $ Opposition 361 845,00 $ 170 000,00 $ 21 700,00 $ Total appropriation de fonds 254,00 $ 0,00 $ 33 530,22 $ Gain en capital (L.139) Art. 28 L.I . 484 276,28 $ 0,00 $ 0,00 $ Dépenses rénovations acceptées -402 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Total gain en capital 81 672,28 $ 0,00 $ 0,00 $ Total des changements 269 302,78 $ 251 008,94 $ 218 087,08 $ Revenu net révisé (L.199) 285 016,78 $ 293 921,94 $ 261 919,08 $ [ 17 ] C’est donc dire que si les moyens que le Demandeur présente en l’espèce n’étaient pas retenus, son appel serait tout de même accueilli, en partie, pour que de nouvelles cotisations lui soient remises en fonction des modifications précitées. [ 18 ] Précisons de plus que les parties s’entendent pour dire que le résultat net des montants établis selon la méthode des mouvements de trésorerie pour les trois années d’imposition 2009, 2010 et 2011 est entièrement lié à la question de savoir si M.
Breton agissait ou non en tant que prête-nom pour son frère Gaétan. [ 19 ] En d’autres termes, si le Tribunal conclut que la thèse du Demandeur est celle qui doit être retenue, tous les montants nets ainsi établis par l’ARQ suivant le mouvement de trésorerie doivent être retirés du calcul du revenu net révisé pour chacune des trois années d’imposition en litige. C’est la même conséquence en ce qui concerne le gain en capital imposable qui a été ajouté pour l’année 2011.
[ 20 ] Dans un autre ordre d’idées, le procès a réuni au cours d’une instruction commune le présent dossier et le dossier 500-80- 037225-183, dossier dans lequel M.
Breton a fait l’objet d’un autre avis de cotisation le 15 mai 2017 au sujet de son année d’imposition 2016. [ 21 ] Cet autre avis de cotisation, identifié sous le numéro MW730920C00, concerne des revenus locatifs (9 972 $) perçus au cours de l’année d’imposition 2016 en raison de la location des logements résidentiels se trouvant dans les deux triplex de Blainville. [ 22 ] Le Demandeur, par une demande de redressement, souhaitait retirer ces revenus de bien de sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition.
Puisqu’il soutient maintenant qu’il n’a jamais été le véritable propriétaire des deux triplex, il considère qu’il n’avait pas à inclure ces revenus de location dans sa déclaration fiscale pour l’année 2016. [ 23 ] L’ARQ a refusé sa demande de redressement, ce qui explique le deuxième appel introduit par M. Breton, dont le Tribunal est maintenant saisi. I. LE CONTEXTE [ 24 ] M. Breton œuvre dans les affaires depuis de nombreuses années.
Il est l’actionnaire majoritaire et le principal dirigeant de la société Moto en Action inc. (« Moto en Action ») qu’il a fondée vers le milieu des années 1990. [ 25 ] Cette entreprise se spécialise dans l’achat et la vente de motocyclettes. Pendant les 13 premières années de son existence, relate le Demandeur, il en achetait au Québec pour les revendre aux États-Unis.
Par la suite, surtout avec la montée en popularité des Harley- Davidson, il a recentré les activités commerciales de la société sur l’importation et la vente de motocyclettes au Québec. [ 26 ] Les affaires sont fructueuses au point que la société est considérée aujourd’hui comme une grande entreprise ayant un chiffre d’affaires annuel de 10 M $. [ 27 ] Au cours des années 2008 à 2011, M.
Breton a été le propriétaire déclaré ou inscrit de plusieurs immeubles. [ 28 ] D’abord, suivant la preuve documentaire de l’ARQ [5] , il serait propriétaire de deux immeubles situés à Terrebonne, identifiés respectivement par les adresses civiques 5 et 1, Croissant de la Rive-Nord. Le premier est l’immeuble sur lequel est construite la maison où il habite.
Le deuxième est un terrain vague, se trouvant immédiatement à côté de la maison familiale, sur lequel il projetait de construire une nouvelle résidence familiale. [ 29 ] Bien que les actes notariés n’aient pas été produits en preuve, il semblerait que le propriétaire [de l’adresse 5], à Terrebonne, est l’épouse du Demandeur. Ce dernier, malgré qu’il laisse entendre de façon spontanée à quelques reprises l’avoir achetée, précise en même temps que la maison a été « mise au nom de ma femme ». En ce qui concerne le terrain vague, M.
Breton est beaucoup plus clair : il déclare en être le propriétaire. [ 30 ] Ce sont les immeubles suivants qui sont au cœur du litige entre les parties : • [Adresse 1], Blainville (triplex) ; • [Adresse 2], Blainville (triplex) ; • [Adresse 3], à Ste-Thérèse (maison unifamiliale) ; • [Adresse 4], Oka (maison unifamiliale) ; [ 31 ] M. Breton soutient qu’il n’a jamais été le véritable propriétaire de ces immeubles. Il agissait, dit-il, uniquement à
titre de prête- nom pour son frère Gaétan. Ce dernier a toujours eu des problèmes financiers importants. Il n’avait pas « un bon crédit », témoigne-t-il. [ 32 ] Puisque Gaétan était son jeune frère qui, au surplus, a dû faire face à plusieurs défis dans sa jeunesse, M. Breton explique qu’il s’est toujours senti investi du devoir de l’aider, lui ainsi que sa famille.
Il avance d’ailleurs avoir agi comme prête-nom pour son frère Gaétan depuis les 25 dernières années pour l’achat de nombreux immeubles dans lesquels ce dernier a emménagé avec sa famille au fil des ans. [ 33 ] Les deux triplex se trouvant à Blainville ont été achetés le 15 octobre 2004, chacun au prix de 297 000 $ [6] . Les logements résidentiels ont toujours été mis en location.
Pendant les années en litige, et même avant, le Demandeur a toujours incorporé dans ses déclarations fiscales annuelles des revenus de bien et, selon le cas, les gains ou pertes provenant au net de la location. [ 34 ] Le 8 décembre 2009, M. Breton obtient un financement de 344 000 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Envolée, située à Blainville [7] .
Un des deux triplex, peut-être les deux, ont été donnés en garantie. [ 35 ] Il affirme aujourd’hui que les triplex ont été achetés pour son frère Gaétan et aussi la conjointe de ce dernier, Nathalie Gatien (« Mme Gatien »). [ 36 ] L’acompte sur le premier triplex aurait été payé au comptant (« cash »), dans le cadre d’une opération impliquant le remboursement de taxes TPS et TVQ. Celui sur le deuxième triplex aurait été versé à la suite de la vente d’un chalet qui appartenait à Mme Gatien. [ 37 ] Bien qu’il reconnaisse avoir signé les actes hypothécaires permettant de compléter le financement des achats, M.
Breton déclare que c’est sa belle-sœur qui effectuait ultimement les remboursements. [ 38 ] Il témoigne que Mme Gatien s’occupait de tout. Elle effectuait les locations, collectait les loyers, acquittait les comptes payables. Mme Gatien est plus nuancée : elle mentionne que Gaétan Breton s’occupait de rencontrer les futurs locataires et locataires
actuels lorsque des problèmes survenaient. [ 39 ] En 2004, dans le contexte de l’achat des deux triplex, M.
Breton ouvre deux comptes bancaires [8] . [ 40 ] Le premier compte est ouvert auprès de la Caisse populaire Desjardins de l’Envolée, située à Blainville (« le compte bancaire L’Envolée ») C’est par l’entremise de ce compte bancaire qu’il obtient les hypothèques pour l’achat d’un des deux triplex et, surtout, que se feront toutes sinon la plupart des transactions bancaires reliées à l’exploitation des deux triplex et, comme nous le verrons plus loin, l’achat de la maison à Oka, sa démolition, puis la reconstruction complète d’une nouvelle. [ 41 ] Le deuxième compte bancaire est ouvert auprès de la Caisse populaire Desjardins Ste-Thérèse de Blainville, située à Mascouche.
Bien que la preuve ne soit pas très étoffée sur son utilisation, elle révèle qu’il a servi essentiellement à obtenir un prêt hypothécaire sur l’un des deux triplex. Les profits perçus de la location de ce triplex, relate Mme Gatien, étaient déposés d’abord dans le compte bancaire L’Envolée, pour ensuite être transférés dans ce compte bancaire, aux fins de rembourser l’hypothèque grevant ce triplex. [ 42 ] Le compte bancaire L’Envolée, témoigne M. Breton, était à l’usage exclusif de son frère Gaétan et de Mme Gatien.
D’ailleurs, pour faciliter la gestion des triplex, il a même signé une procuration le 19 septembre 2006 [9] en faveur de cette dernière, ce qui lui permettait, tout comme à Gaétan Breton, d’en avoir le plein contrôle. [ 43 ] La maison unifamiliale se trouvant [à l’adresse 3], à Ste-Thérèse, a été achetée le 6 avril 2004. Elle a toujours été habitée par Gaétan Breton et sa famille, jamais par le Demandeur. Elle a été revendue le 11 avril 2008. Lors de la production de sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition, M.
Breton a déclaré un gain en capital sur le produit de disposition de cette maison. [ 44 ] Cette maison, affirme M. Breton, ne lui appartenait pas en réalité. C’était la maison de son frère, là où celui-ci habitait avec sa famille. Il avait accepté de l’acheter en son nom, une fois encore pour aider son frère Gaétan et Mme Gatien, comme il l’avait fait antérieurement pour d’autres maisons. Ce sont eux qui l’avaient choisie, précise-t-il. [ 45 ] La vente de cette maison le 11 avril 2008 a permis l’achat de la maison à Oka le 28 août 2008.
En fait, selon le Demandeur, le profit de la vente a été utilisé pour payer un acompte sur le prix d’achat de la maison d’Oka. Gaétan Breton explique plutôt que cette maison a fait l’objet d’un échange avec le propriétaire de la maison d’Oka. Nous verrons que les témoignages à cet égard ne concordent pas très bien. [ 46 ] Suivant l’acte notarié, le prix d’achat de la maison à Oka est de 695 000 $ [10] . M. Breton y est désigné comme étant le propriétaire. Pour faciliter l’achat, un emprunt hypothécaire au montant de 201 600 $ a été contracté en son nom auprès de la société Hypothèques CIBC Inc [11] .
D’autres emprunts ont été faits en son nom par la suite, surtout en raison de la reconstruction de la maison. [ 47 ] Cette maison à Oka a été revendue trois ans plus tard, le 29 août 2011. Dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2011, M. Breton déclare en être propriétaire et réclame alors une perte totale de 42 352 $, composée notamment d’une perte finale (partie non amortie du coût en capital (« PNACC »)) s’élevant à 28 000 $. [ 48 ] M. Breton soutient également avoir toujours agi en tant que prête-nom pour cette maison. Il ajoute qu’il s’agissait d’un projet de son frère Gaétan et sa belle-sœur.
C’était pour eux un « domaine de rêve », témoigne-t-il. Bien que l’acte d’achat ait été signé le 28 août 2008, le Demandeur mentionne qu’ils y habitaient déjà depuis octobre 2007. Gaétan Breton et Mme Gatien parlent plutôt de décembre 2007. [ 49 ] Peu après l’achat, des infiltrations d’eau sont observées. Le Demandeur rapporte aussi une présence d’amiante ou de MIUF. Gaétan Breton, de son côté, témoigne de la découverte de « moisissures et de bibittes ».
Mme Gatien, quant à elle, semble surtout insister sur un problème avec les fondations. [ 50 ] Face aux problèmes observés, explique Gaétan Breton, il décide avec l’accord de Mme Gatien de « jeter la maison à terre » et de se reconstruire en entier. L’ancienne maison est démolie en mars 2009, alors que la construction de la nouvelle commence au printemps 2009. [ 51 ] Informé des vices mentionnés quelque trois mois après l’achat, relate M. Breton, il apprend à sa grande surprise par la suite que le projet de reconstruction est grandiose. La maison allait être immense, une cascade d’eau étant même prévue.
Il spécifie qu’il n’a joué aucun rôle dans la nouvelle construction, puisqu’il s’agissait de la maison et du projet de son frère et de Mme Gatien. [ 52 ] Gaétan Breton mentionne que la nouvelle maison était de style californien. Elle avait 4 chambres et 4 salles de bain et faisait 8 000 pieds carrés, à
part le garage. À l’extérieur, se trouvaient un pavé-uni de 25 000 pieds carrés, un spa et une piscine dans le lac ! [ 53 ] Plusieurs emprunts substantiels ont été contractés pour financer le coût de la construction de la nouvelle maison [12] . Le Demandeur déclare que c’est son frère qui s’est chargé de trouver les prêteurs. [ 54 ] Le 17 septembre 2009, un emprunt de 1 M $ est effectué auprès de Gestion Moisandré inc. et Gestion Jodes inc. par le Demandeur et Moto en Action [13] .
La dette porte intérêts au taux de 24% l’an et, pour en garantir le remboursement, une hypothèque d’une valeur de 1,120 M $ est accordée aux créanciers sur la maison d’Oka, sur la maison où habitent M. Breton et sa conjointe, de même que sur le terrain se trouvant juste à côté, à Mascouche. [ 55 ] Presque en même temps, le 18 septembre 2009, le Demandeur et sa conjointe empruntent 316 098 $ auprès de la Société de Fiducie Home/Home Trust Company [14] . L’emprunt porte intérêt au taux de 25% l’an.
Le Demandeur et sa conjointe donnent en garantie leur maison familiale située au 5, Croissant de la Rive-Nord, à Terrebonne [15] . [ 56 ] Le 7 décembre suivant, le Demandeur contracte un autre emprunt de 250 000 $. Le prêt est consenti cette fois par Express Finance Investissement inc. [16] . Le taux de crédit est de 18% l’an et le prêt doit être entièrement remboursé en 12 paiements. Cet emprunt, témoigne M. Breton, sert aussi à payer les coûts de construction de la nouvelle maison à Oka. Le 24 décembre 2009, une
hypothèque accordée par le Demandeur pour garantir le remboursement du prêt est publiée sur l’immeuble d’Oka [17] . [ 57 ] Le 3 septembre 2010, M. Breton obtient un emprunt de 1 M $ auprès de la Société hypothécaire Scotia [18] . Il explique que le montant de l’emprunt a été utilisé pour « sortir » les prêteurs privés. La maison d’Oka sert à garantir le remboursement. [ 58 ] Le 17 septembre 2010, toujours en son nom, il contracte un autre emprunt de 250 000 $. Cette fois encore, l’emprunt est obtenu auprès d’Express Finance Investissement inc. [19] .
Le prêt, qui porte intérêts au taux de 18% l’an, doit être entièrement remboursé au plus tard le 1 er janvier 2011. La maison d’Oka est encore une fois donnée en garantie. Le Tribunal comprend qu’il s’agit d’une reconduction du premier prêt de 250 000 $ accordé par ce créancier. [ 59 ] Dans tous les cas, M. Breton signe l’acte d’emprunt en tant que débiteur.
En outre, lorsqu’on le lui demande, il accepte aussi, pour reprendre son expression, de donner « son commerce en garantie ». [ 60 ] De la preuve, il ressort que toutes les opérations bancaires relatives aux emprunts obtenus, aux remboursements hypothécaires et aux paiements des divers entrepreneurs impliqués dans le projet de construction de la nouvelle maison à Oka ont été effectuées par l’entremise du compte bancaire L’Envolée. [ 61 ] Par ailleurs, en novembre 2008, Moto en Action doit refinancer son inventaire et sa marge de crédit. Le 26 novembre 2008, explique M.
Breton, il emprunte 500 000 $ auprès d’un prêteur privé, Les Services Financiers M.C. inc. Pour garantir le remboursement, il accorde une hypothèque sur trois immeubles, dont la maison à Oka [20] . [ 62 ] Le 28 septembre 2011, la maison à Oka est vendue au prix de 2,1 M $ [21] . Le Demandeur souligne que la maison était au- dessus des moyens de son frère et sa belle-sœur Mme Gatien, lesquels, pour cette raison, ont décidé de s’en départir.
Il n’a pas été impliqué dans la vente, dit-il, ni même avoir su quoi que ce soit à ce sujet, sauf le jour où il a dû se déplacer pour signer l’acte de vente devant le notaire instrumentant. [ 63 ] La preuve n’est pas claire sur le montant exact que le vendeur a reçu au net. Selon le mémoire des débours préparé par le notaire [22] , le solde remis à M. Breton s’élève à 506 888,85 $ [23] , après déduction de divers débours, dont le remboursement des prêts à deux créanciers et une remise à l’acheteur de 250 000 $ à
titre d’indemnité pour le coût de travaux restant à faire. [ 64 ] Pendant son témoignage, M. Breton parle d’un profit net de 475 000 $, puis de 425 000 $ en disant avoir remis 375 000 $ et 50 000 $ (à son frère Gaétan et Mme Gatien). Lors de son interrogatoire au préalable, il mentionne plutôt les chiffres de 350 000 $ à 375 000 $, précisant avoir fait un seul chèque à son frère Gaétan [24] . [ 65 ] Gaétan Breton avance un montant allant de 400 000 $ à 500 000 $.
Mme Gatien, de son côté, affirme que le profit net reçu totalisait 477 426,35 $, comprenant un premier montant de 427 426,35 $, déposé au compte bancaire de L’Envolée [25] , auquel s’est ajouté 50 000 $ par la suite après une entente intervenue avec l’acheteur de la maison à Oka. … [ 66 ] Dans ses déclarations fiscales pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, M. Breton a déclaré les revenus nets suivants : Année d’imposition Revenu net 2009 43 832 $ 2010 42 913 $ 2011 15 714 $ [ 67 ] Le Demandeur est sélectionné dans le cadre d’un projet organisationnel de lutte contre l’évasion fiscale.
L’ARQ constate alors la présence de certains indices sérieux de richesse. Les vérifications préliminaires effectuées en comparant les revenus déclarés par le ménage de M. Breton et les dépenses reliées à la détention d’actifs et le coût de la vie de la famille laissaient entrevoir « un risque de sous-déclaration de revenus » [26] . [ 68 ] Aussi, le 5 octobre 2012, l’ARQ lui envoie une lettre accompagnée d’un questionnaire qu’on lui demande de compléter [27] .
En bref, des précisions sur la nature et l’importance de ses revenus de diverses sources sont recherchées. [ 69 ] Le 11 octobre 2012, Isabelle Froment (« Mme Froment »), l’agente de vérification, reçoit un appel de Luc Bergeron (« M. Bergeron »), CPA, qui annonce représenter le Demandeur. Il sollicite un délai jusqu’au 30 novembre pour colliger des informations. Une rencontre est fixée entre eux. [ 70 ] Lors de la rencontre, M. Bergeron lui remet le questionnaire qui ne contient que quelques courtes réponses écrites [28] .
Plusieurs demandes de renseignement ne reçoivent aucune réponse. [ 71 ] Des courriels sont échangés entre eux en décembre 2012 [29] . L’ARQ demande des renseignements et documents additionnels. En fait, pour l’ARQ, plusieurs documents ou informations demeurent manquants. [ 72 ] Dans ces circonstances, Mme Froment prépare ce qu’elle appelle un premier projet de « mouvement de trésorerie ». Une autre rencontre est aussi fixée. [ 73 ] Le 13 juin 2013, M. Breton se présente à la rencontre en compagnie de M. Bergeron et de sa belle-sœur, Mme Gatien.
En réponse à une question visant à déterminer s’il est d’accord pour que cette dernière assiste à la rencontre et aux discussions portant sur son dossier de vérification, M. Breton, de façon spontanée, témoigne Mme Froment, déclare qu’il est d’accord parce que « c’est elle qui
s’occupe de mes affaires ». [ 74 ] Quand le sujet de la maison à Oka est abordé, M. Breton ajoute, en parlant de Mme Gatien, que « c’est elle qui est chargé de projet à Oka ». Puis, en réponse à la question lui demandant pourquoi il avait acheté cette maison à Oka, il fait savoir, toujours selon Mme Froment, que c’était pour « faire un coup d’argent ». [ 75 ] Un premier projet de cotisation, basé sur le mouvement de trésorerie, est présenté à M. Breton et M. Bergeron. Mme Froment leur explique que son analyse n’est pas terminée.
Elle entend procéder au calcul d’un gain en capital à la suite de la vente de la maison à Oka. Elle mentionne qu’elle attendra cependant de recevoir toutes les factures relatives aux travaux de construction avant d’agir. [ 76 ] En août 2013, Mme Froment envoie un autre courriel à M. Bergeron [30] . Elle lui fait parvenir une liste d’éléments dont elle a besoin pour finaliser sa vérification. En particulier, elle rappelle qu’elle veut obtenir une copie des diverses factures pour les rénovations faites à la maison d’Oka.
Elle se questionne aussi sur les écritures comptables en lien avec « le compte d’avances » de M. Breton dans la société Moto en Action. [ 77 ] Le 27 novembre 2013, une rencontre se tient entre Mme Froment, M. Bergeron et un nouveau représentant pour le Demandeur, un certain monsieur Kehar (« M. Kehar »). Le mouvement de trésorerie est révisé point par point. Mme Froment témoigne que M. Kehar s’est alors engagé à lui transmettre les autres informations ou documents qu’elle recherche. Une date butoir est fixée pour compléter la vérification : le 31 janvier 2014. [ 78 ] Le 21 janvier 2014, Mme Froment contacte M.
Kehar. Elle veut savoir s’il a réussi à obtenir les documents recherchés. Il n’avait rien, apprend-elle, mais une nouvelle rencontre est tout de même fixée, cette fois au 6 février 2014 [31] . [ 79 ] Lors de cette rencontre, quelques documents supplémentaires au sujet du compte bancaire L’Envolée lui sont remis. Elle n’obtient toutefois rien au sujet des factures relatives à la construction de la nouvelle maison à Oka et « le compte d’avances » de M. Breton dans la société Moto en Action. [ 80 ] Mme Froment annonce à M. Kehar qu’elle transmettra un projet de cotisation révisé et que M.
Breton aura par la suite dix jours pour y répondre. [ 81 ] Ainsi, le 25 février 2014, l’ARQ fait parvenir au Demandeur le projet de cotisation dont il est question [32] .
Ce dernier est alors informé qu’en l’absence de renseignements ou documents justificatifs supplémentaires dans un délai de dix jours, un avis de nouvelle cotisation allait lui être transmis selon les modifications projetées [33] , c’est-à-dire : Année d’imposition 2011 2010 2009 Revenu net antérieur (L.199) 15 714 $ 42 913 $ 43 832 $ Refus du revenu locatif (Oka) (L.168) 58 500 $ 78 000 $ 78 000 $ Refus dépenses de location (Oka) (L.136 + amortissement) 72 257 $ 75 000 $ 77 999 $ Refus la perte finale 28 595 $ 0 $ 0$ Ajout revenus Mouvement de trésorerie (L.154) 301 553 $ 356 407 $ 237 004 $ Gain en capital (L.139(1)) 484 276 $ 0 $ 0 $ Appropriation de fonds (L.130) 361 845 $ 170 000 $ 55 230 $ Revenu total révisé (L.199) 1 205 740 $ 566 320 $ 377 991 $ [ 82 ] Le 10 mars 2014, Mme Froment reçoit un message téléphonique de M.
Kehar. Ce dernier lui mentionne qu’il n’est pas en mesure de fournir d’autres informations ou documents. [ 83 ] Les 21 et 23 mai 2014, de nouveaux avis de cotisation sont donc envoyés au Demandeur. Ils portent les numéros d’identification MU439259C01 (2009), MW985171C01 (2010) et MV154858C01 (2011) [34] . [ 84 ] Certaines modifications sont alors faites par rapport au précédent projet de cotisation. Les modifications, expliquées au document titré «
Sommaire des changements » [35] , donnent lieu aux résultats arrondis suivants : Année d’imposition 2011 2010 2009 Revenu net antérieur (L.199) 15 714 $ 42 913 $ 43 832 $ Refus du revenu locatif (Oka) (L.168) 42 352 $ (3 000 $) (12 700 $) Ajout revenus Mouvement de trésorerie (L.154) 192 330 $ 280 196 $ 224 345 $ Gain en capital (L.139(1)) 484 276 $ 0 $ 0 $ Appropriation de fonds (L.130) 361 845 $ 170 000 $ 55 230 $ Total des changements 1 080 803 $ 447 196 $ 266 876 $ Revenu total révisé (L.199) 1 096 517 $ 496 109 $ 310,708 $ [ 85 ] Le 4 août 2014, M. Breton s’oppose aux avis de nouvelle cotisation [36] .
À son avis d’opposition, le Demandeur joint un document intitulé « Mémoire de faits et de droit », préparé par les avocats qui le représentent dorénavant.
[ 86 ] Pour l’essentiel, M. Breton plaide qu’il a « déclaré tous les revenus imposables qu’il a réalisés ainsi que tous les bénéfices ou avantages imposables pendant les années en litige, de telle sorte qu’il n’y avait aucunement lieu d’ajouter à ses revenus antérieurement déclarés…». [ 87 ] Nulle part ne soutient-il alors dans sa procédure d’opposition qu’il a agi ou agi toujours à
titre de prête-nom pour son frère Gaétan en ce qui concerne l’un ou l’autre des immeubles discutés en l’espèce. D’ailleurs, pendant son témoignage, Mme Froment affirme qu’elle n’avait jamais reçu jusqu’alors une information de M. Breton ou de l’un ou l’autre de ses représentants disant ou laissant entendre qu’il avait agi comme prête-nom pour Gaétan Breton ou qui que ce soit d’autre. [ 88 ] Dans le contexte de la procédure d’opposition, d’autres documents ou renseignements sont fournis par le Demandeur.
Une ou des rencontres ont également eu lieu avec son ou ses représentants. [ 89 ] Puis, le 30 mai 2016, les avocats de M. Breton envoie une lettre à madame Kim Loan Pham (« Mme Pham »), agente responsable de l’opposition. Un nouvel argumentaire est alors présenté. [ 90 ] Pour la première fois, le Demandeur soulève l’argument voulant qu’il ait toujours agi à
titre de prête-nom. Il écrit qu’il « possédait, à
titre de prête-nom, deux triplex à Blainville et une résidence à Oka qui a été vendue en 2011 » [37] . [ 91 ] Dès lors, en ce qui le concerne, tous les montants reliés au mouvement de trésorerie se rapportant à ces immeubles, tout comme le gain en capital imposable ajouté à la suite de la vente de la maison à Oka, doivent être éliminés des cotisations. [ 92 ] Mme Pham, pour les motifs énoncés dans son Mémoire sur opposition, rejette finalement cette thèse [38] . [ 93 ] Par ailleurs, au sujet de l’appropriation de fonds, les nouveaux documents transmis sont redirigés vers l’agente de vérification (Mme Froment) pour qu’un nouvel examen soit effectué. [ 94 ] Après analyse, l’ARQ accepte de réduire de façon substantielle les montants qui avaient été établis à ce
titre pour chacune des années d’imposition 2009, 2010 et 2011. De plus, pour l’année 2010, Mme Pham accepte l’argumentaire du Demandeur et annule en conséquence le montant restant pour l’année 2011 (88 200 $) [39] . Bref, pour cette partie, le seul montant qui demeure véritablement en litige après l’opposition se rapporte à l’année d’imposition 2009 (33 530 $). [ 95 ] Le 28 février 2018, le ministre du Revenu rend formellement sa décision sur l’avis d’opposition de M. Breton pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 [40] . Il accepte de modifier les avis de cotisation précédents.
Partant, les 19 et 23 avril 2018, sous les numéros d’identification MU439259C02 (2009), MW985171C02 (2010) et MV154858C02 (2011), les
Avis de cotisation en litige sont transmis au Demandeur [41] . [ 96 ] Les modifications en découlant sont alors les suivantes : Année d’imposition 2011 2010 2009 Revenus net antérieur (L.199) 15 714 $ 42 913 $ 43 832 $ Refus du revenu locatif (Oka) (L.168) 42 352 $ (3 000 $) (12 700 $) Ajout revenus Mouvement de trésorerie (L.154) 192 330 $ 280 196 $ 224 345 $ Gain en capital (L.139(1)) 484 276 $ 0 $ 0 $ Appropriation de fonds (L.130) 0 $ 0 $ 33 530 $ [ 97 ] Le 24 mai 2018, M. Breton intente dans le Dossier Principale son appel à l’encontre des
Avis de cotisation. … [ 98 ] Le 30 avril 2017, lorsqu’il produit sa déclaration fiscale [42] pour l’année d’imposition 2016, M. Breton déclare des revenus s’élevant à 78 581,48 $, dont 9 972,48 $ sont des revenus locatifs nets provenant de l’exploitation des deux triplex situés à Blainville. [ 99 ] Le 15 mai 2017, l’avis de cotisation MW730920C00 [43] lui est envoyé. Sauf pour une correction mineure (déduction pour cotisations RRQ ou au RQAP pour un travail autonome (ligne48)), la cotisation est établie en fonction des montants présentés par le Demandeur dans sa déclaration fiscale. [ 100 ] Le 15 juin 2017, M.
Breton dépose tout de même un avis d’opposition [44] . [ 101 ] En fait, il plaide alors qu’il est un prête-nom pour son frère Gaétan Breton et que « les revenus locatifs en lien avec les deux triplex doivent être imposés entre les mains de [45] » ce dernier, ajoutant qu’il « n’a pas à s’imposer sur ces montants » [46] . [ 102 ] Le 13 mars 2018, l’ARQ rend sa décision sur l’opposition. Elle la rejette. Mme Pham l’explique en écrivant que depuis l’achat des triplex en 2004, M.
Breton a déclaré des revenus et des pertes et, « de surcroît, vous n’avez pas divulgué le contrat de prête-nom et en exposer la teneur à Revenu Québec lors de la production de votre déclaration fiscale pour l’année au cours de laquelle le contrat de prête- nom a été conclu » [47] . [ 103 ] Le 24 mai 2018, M. Breton produit une demande de redressement pour l’année d’imposition 2016 [48] .
Il demande que les revenus locatifs soient retranchés de sa déclaration fiscale pour cette année d’imposition, de sorte que les impôts et la cotisation soient révisés au montant final de 10 601,15 $ [49] . [ 104 ] Le même jour, il intente dans le dossier 500-80-037225-183, dossier maintenant réuni au Dossier Principal, un appel à l’encontre
de l’avis de cotisation précité. Le sort de l’appel, tous en conviennent, dépend essentiellement de la conclusion du Tribunal sur la principale question devant être tranchée dans le Dossier Principal, soit celle de déterminer si la thèse de M. Breton relative à la théorie de la simulation peut être accueillie ou non en l’instance. II. LA POSITION DES PARTIES 1. La position du demandeur [ 105 ] M.
Breton conteste les conclusions adoptées par l’ARQ, tant dans le Dossier Principal, notamment en ce qui concerne les hypothèses de faits qu’elle a retenues, que dans le dossier 500-80-037225-183 relatif à l’année d’imposition 2016. Il soulève plusieurs moyens. Le Tribunal les expose succinctement. [ 106 ] En premier lieu, il plaide que les avis de cotisation pour les années d’imposition 2009 et 2010 n’ont pas été transmis à l’intérieur du délai statutaire habituel de trois ans.
Puisque les cotisations étaient « prescrites », dit-il, elles doivent être annulées pour cette seule raison. [ 107 ] Au sujet de la principale question en litige, comme déjà dit, M. Breton soutient que, pendant toutes les années d’imposition faisant l’objet des
Avis de cotisation, il a toujours agi à
titre de prête-nom pour le compte de son frère Gaétan Breton. Il propose la même thèse pour l’année d’imposition 2016, d’où sa demande de redressement et son opposition à la cotisation établie par le ministre du Revenu pour cette année. [ 108 ] Son rôle à
titre de prête-nom, dit-il, existait pas seulement pour les deux triplex à Blainville et la maison à Oka, mais aussi pour tous les autres immeubles dont son frère Gaétan était le véritable propriétaire depuis les 25 dernières années. [ 109 ] Rappelant qu’il a toujours voulu aider son frère Gaétan, plus jeune que lui, envers qui il jouait un rôle de protecteur ou « de grand frère », il insiste pour dire qu’il n’a jamais profité de l’une ou l’autre des transactions effectuées au sujet des immeubles en litige ou des autres dont son frère était le véritable propriétaire. [ 110 ] En ce qui concerne la maison d’Oka, M.
Breton souligne qu’il n’a aucunement été impliqué dans le projet de reconstruction. Sauf à une ou deux occasions, il ne s’est jamais rendu sur les lieux. Il n’a jamais discuté avec l’entrepreneur général ou les autres sous- traitants ou fournisseurs, ni même engagé qui que ce soit pour l’exécution des travaux. [ 111 ] Pas davantage n’était-il impliqué dans tout ce qui touche la location et la gestion des deux triplex se trouvant à Blainville.
Une fois encore, affirme-t-il, c’est son frère Gaétan Breton et Mme Gatien, sa belle-sœur, qui s’occupaient de tout, dont les rencontres et les discussions avec les locataires ou toutes personnes désirant le devenir. Ce que ces derniers faisaient étaient précisément ce que devait faire le véritable propriétaire. [ 112 ] M.
Breton ajoute que le seul rôle qu’il a joué à l’égard de tous ces immeubles se limitait à les « mettre à son nom », uniquement pour aider son frère, insolvable, dont le crédit était à ce point mauvais qu’il ne pouvait bénéficier d’un financement traditionnel. [ 113 ] Pour corroborer sa thèse, le Demandeur s’appuie en particulier sur trois documents. [ 114 ] D’abord, sur deux testaments qu’il a signés respectivement les 16 mai 2008 et 5 novembre 2014. [ 115 ] Le premier testament, passé devant Me Michel Légaré, notaire, énonce à son
article cinquième, que M. Breton « reconnais que parmi mes actifs pourraient encore se trouver au moment de mon décès trois (3) immeubles que je détiens à
titre de prête-nom pour mon frère, Gaétan BRETON; … (sic)» [50] . [ 116 ] Le deuxième testament, signé le 5 novembre 2014 [51] , a aussi été reçu par Me Légaré. Au premier article, il énonce que M. Breton « reconnais que parmi mes actifs pourraient encore se trouver au moment de mon décès deux (2) immeubles (…) que je détiens à
titre de prête-nom pour mon frère, Gaétan BRETON… (sic) ». Les deux immeubles dont il s’agit sont désignés dans la disposition testamentaire avec leur adresse respective, soit celles correspondant aux deux triplex situés à Blainville. [ 117 ] Par ailleurs, dans le dernier alinéa de l’article, le Demandeur impose une condition pour que les deux triplex soient transférés à son décès à Gaétan Breton.
Ce dernier doit prendre « charge » de « toutes les dettes affectant ces immeubles et celle reliées à la propriété de la rue Girard, à Oka (dont j’étais aussi prête-nom)…» [52] . [ 118 ] Le troisième document est daté du 15 septembre 2010 et il a été signé devant Me Pierre Legault, notaire [53] . Il est présenté par Gaétan Breton et M. Breton, quoique d’une manière un peu plus floue par celui-ci, comme étant un document que le premier avait demandé ou exigé pour confirmer que le véritable propriétaire de la maison d’Oka n’était pas le Demandeur, mais bien Gaétan Breton.
Nous verrons que ce n’est pas du tout ce que ce document dit. [ 119 ] Le Demandeur met aussi l’emphase sur le fait qu’il accordé à son frère Gaétan Breton et Mme Gatien l’usage exclusif du compte bancaire L’Envolée. Une procuration écrite qu’il a signée le 19 septembre 2006 [54] a d’ailleurs été remise à la Caisse populaire Desjardins de l’Envolée dans cette perspective. Pour M.
Breton, le compte bancaire L’Envolée permettait à Gaétan Breton et Mme Gatien de faire toutes les transactions utiles, exactement comme doit le faire le véritable propriétaire d’immeubles locatifs. [ 120 ] En ce qui concerne les revenus et pertes se rapportant à la location des deux triplex à Blainville et à la maison d’Oka, le Demandeur affirme qu’il a agi simplement suivant les instructions de son frère Gaétan.
Pour l’année 2016 (dossier 500-80-037225-183), il ajoute qu’il était devenu approprié de déposer une demande de redressement, car en agissant ainsi, il ne faisait qu’exposer sa situation réelle, c’est-dire qu’il n’était pas et n’avait jamais été le véritable propriétaire des deux triplex. [ 121 ] M. Breton souligne avec force un point en particulier. Puisqu’il n’était qu’un prête-nom, et non pas le véritable propriétaire des deux triplex à Blainville et de la maison d’Oka, toutes les transactions bancaires (ou échanges d’argent) ayant trait à ces trois immeubles
auraient dû ou doivent être retirés des calculs du mouvement de trésorerie pour les années d’imposition 2009 (197 256,86 $), 2010 (254 008,94 $) et 2011 (145 024,50 $).
C’est la même chose, plaide-t-il, pour tout ce qui se rapporte au gain en capital imposable ajouté pour l’année d’imposition 2011 (81 672,28 $) [55] . [ 122 ] Ces extractions, il va sans dire, auraient pour effet de réduire de façon substantielle les revenus nets révisés déterminés par le ministre du Revenu pour chacune des années d’imposition 2009 (261 919,08 $), 2010 (293 921,94 $) et 2011 (285 016,78 $) [56] . [ 123 ] Finalement, et de façon subsidiaire, M. Breton soumet qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de lui imposer les pénalités réclamées en vertu de l’
article 1049 L.I . [ 124 ] De fait, il propose n’avoir aucunement fait preuve de négligence flagrante dans les circonstances pertinentes du dossier, ce qui, selon lui, se démontre par les nombreuses modifications que l’ARQ a faites au fil des ans à ses avis de cotisation. Pour le Demandeur, l’ARQ n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui était le sien, soit d’établir que des pénalités pour négligence flagrante étaient justifiées dans les circonstances pertinentes. 2.
La position de l’ARQ [ 125 ] En établissant les nouvelles cotisations dans le Dossier Principal, le ministre du Revenu s’est fondé sur les hypothèses de faits suivantes : « • Le demandeur est actionnaire majoritaire de la Société Moto en Action inc. (ci-après, la « Société ») ; • Il possède également deux triplex à revenus à Blainville en plus d’avoir possédé une maison sur la rue Girouard à Oka et une autre sur la rue de Muguets à Sainte-Thérèse ; • Depuis les achats de ces immeubles, le demandeur a toujours déclaré les revenus et les pertes relatifs à ces immeubles ; • Le demandeur a aussi déclaré la vente de la maison située sur le rue de Muguets en 2008 ; • Ni le demandeur ni son frère Gaétan Breton n’ont divulgué à la défenderesse l’existence d’un quelconque contrat de prête-nom lors de la production de leur déclaration fiscale pour l’année en cours de laquelle le contrat de prête-nom aurait été conclu ; • Le gain en capital imposable a été imposé à bon droit par la défenderesse pour la vente de la maison de la rue Girouard pour les motifs précédemment énumérés ; • Concernant le montant d’appropriation de fonds, la défenderesse n’a pas été en mesure de balancer les sommes que le demandeur a réellement injectées dans la Société entre les états financiers, les montants que le demandeur a inscrits dans le questionnaire de départ et les grands livres de la Société ; • Le demandeur a transmis les écritures du compte avances Michel Breton de la Société Moto en Action inc., compte #24410 ; • Il y a plusieurs écritures qui en principe ne devraient pas affecter ce compte (sommes reçues d’une autre société, reclassement du solde de la petite caisse) ; • Une analyse de toutes les écritures a été faite par la défenderesse et des irrégularités ont été constatées qui font en sorte d’augmenter le compte avances de l’actionnaire ; • Ainsi, ces montants ont été inclus dans le calcul du revenu du demandeur ; • Le demandeur n’a pas fait le travail de reconstitution de ses avances à sa Société et n’a pas justifié la provenance des fonds ; • De plus, la défenderesse soutient qu’il était justifié d’utiliser la méthode des mouvements de trésorerie, pour déterminer les revenus non déclarés du demandeur pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 puisque :
a) les revenus bruts déclarés par le demandeur et les sorties de fonds identifiés à partir des documents fournis par le demandeur sont contradictoires ;
b) le demandeur a des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’il déclare ;
c) le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par le demandeur pendant la période en litige ;
d) le coût de vie du demandeur a été établi principalement à partir des données fournies par le demandeur. De plus, certaines dépenses manquantes ont été estimées pour les années 2010 et 2011 en se basant sur des transactions de 2009 ;
e) le demandeur n’a pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ;
f) le demandeur n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie ;
g) le demandeur n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds ; »
[ 126 ] Séance tenante, l’ARQ insiste sur le fait que le frère du Demandeur, Gaétan Breton, à aucun moment, n’a déclaré être propriétaire de l’un ou l’autre des immeubles en litige. [ 127 ] Que ce soit dans l’une ou l’autre de ses déclarations fiscales depuis 2004 ou lorsqu’il a fait faillite en 2017, jamais n’a-t-il divulgué être le véritable propriétaire des deux triplex à Blainville ou de la maison à Oka.
Jamais non plus n’a-t-il déclaré des revenus locatifs ou réclamé des pertes dans le contexte de la location des deux triplex. [ 128 ] Par ailleurs, dans le dossier 500-80-037225-183 portant sur l’année d’imposition 2016, l’ARQ considère que son avis de cotisation est valide puisqu’il reflète correctement la situation réelle du Demandeur. [ 129 ] Elle avance qu’il est le véritable propriétaire des deux triplex situés à Blainville. De toute façon, plaide-t-elle, en présentant sa demande de redressement, M.
Breton tente une autre fois de jouer sur les deux tableaux, comme le prohibe la jurisprudence traitant de la théorie de la simulation. III. ANALYSE ET MOTIFS [ 130 ] Le Tribunal tranchera le litige dans les deux dossiers en traitant d’abord des règles de preuve les plus pertinentes en matière fiscale. Un exposé
sommaire suivra sur les principes juridiques encadrant l’application de la théorie de la simulation en droit fiscal québécois. [ 131 ] Dans une troisième partie, le Tribunal s’attardera sur la principale question en litige, à savoir si M. Breton peut effectivement dans les circonstances exposées bénéficier de l’entente secrète dont il se réclame aujourd’hui.
Nous exposerons alors les motifs pour lesquels une conclusion défavorable au Demandeur doit être tirée de la preuve administrée. [ 132 ] Puis, de façon successive et plus spécifique, le Tribunal discutera des revenus locatifs déclarés en lien avec la maison d’Oka, de l’appropriation de fond (33 530 $), des règles juridiques relatives à la période normale de cotisation ( art. 1010 L.I . ) et de l’application de la pénalité fiscale ( art. 1049 L.I . ). [ 133 ] Dans la huitième et dernière partie, le Tribunal traitera du dossier 500-80-037225-183 et de l’année d’imposition 2016 en litige. [ 134 ] Le Tribunal souligne immédiatement que l’ARQ était amplement justifiée ici de recourir à la méthode indirecte du mouvement de trésorerie.
Des indices de richesse étaient importants et la collaboration de M. Breton était tantôt très lacunaire, tantôt plutôt évolutive. Plusieurs demandes ont dû lui être formulées pour que des réponses soient fournies et des documents pertinents transmis à l’ARQ. [ 135 ] Les documents étaient malgré tout incomplets la plupart du temps et les réponses données, à plusieurs égards, se sont avérées trompeuses, contradictoires sinon évolutives au fil du temps.
Cette attitude captieuse et le comportement fuyant du Demandeur ébranlaient sérieusement sa bonne foi et fondaient dès lors l’ARQ à s’appuyer sur une méthode alternative pour établir ses revenus [57] . [ 136 ] Une cotisation basée sur une méthode alternative est reconnue et acceptée par les tribunaux depuis longtemps pour établir les revenus réels d’un contribuable lorsque des écarts considérables comme ceux exposés en l’espèce sont constatés [58] . [ 137 ] Le Tribunal mentionne aussi qu’il a accueilli séance tenante une objection présentée par l’ARQ à l’encontre d’une contre-preuve que voulait introduire M.
Breton. Ce dernier souhaitait démontrer ou tenter d’établir qu’une erreur avait été commise par Mme Froment lorsqu’elle a colligé les chiffres détaillant le mouvement de trésorerie pour les années d’imposition 2009 et 2010. [ 138 ] L’erreur alléguée concernait l’entrée de fonds au montant de 900 000 $ en 2009 en lien avec le prêt contracté auprès de Gestion Moisandré inc. et la sortie de fonds chiffrée à 1 M $ en 2010 toujours en rapport avec cet emprunt [59] . Pendant son témoignage, elle a expliqué avoir retenu le montant de 900 000 $ au
titre d’une entrée de fonds, puisqu’il s’agissait du chiffre indiqué à « la carte » du notaire comme étant le montant effectivement déboursé entre les mains de M.
Breton. [ 139 ] Sans reprendre tous les détails des motifs exposés oralement en présence des parties, le Tribunal souligne les éléments essentiels : les faits sous-jacents à ce moyen de contestation n’avaient jamais fait l’objet d’une allégation dans les procédures du Demandeur et, surtout, les parties s’étaient entendues au début du procès pour produire de consentement le document de travail DT-1, sans que ne soient remis en question les chiffres y apparaissant qui détaillaient le mouvement de trésorerie pour chacune des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 (sauf ceux retirés alors de consentement en ce qui concerne les lignes 75 et 79). 1.
Les règles relatives au fardeau de preuve [ 140 ] L’
article 1014 L.I. énonce que : 1014 .
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 141 ] Les
Avis de cotisation bénéficient donc d’une présomption de validité. [ 142 ] Le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, repose au premier chef sur les épaules du
Demandeur[60]. Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-Ministre du Revenu)[61], la Cour d’appel expose comme suit lesrègles applicables à cet égard : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[62] [143] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[63], elle précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [144] Dans Hickman Motors[64], la juge L’Heureux-Dubé énonce toutefois que le témoignage crédible d’un contribuable constitueune preuve suffisante lorsque sa crédibilité n'a pas été mise en doute et que les autorités fiscales ne présentent aucune preuve contraire. [145] La Cour d'appel[65] mentionne aussi que, dans certaines circonstances, de simples affirmations peuvent constituer une preuvesuffisante, même si elles ne sont pas appuyées d'une preuve documentaire, pour autant que le témoignage du contribuable soitconvaincant.
La juge Marcotte écrit : (…) cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pasmise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales (…)[66] . [146] Encore récemment, dans Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec[67], la Cour d’appel résume comme suit lesprincipes applicables : [25] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité.
Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente unepreuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation. [26] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cettepreuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue ».
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et deprobabilité en sa faveur » pour être retenue. [27] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute,alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomptionde validité. [28] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscalequ’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption », par une preuveprépondérante.
[ 147 ] Cela étant dit, comme le souligne notre collègue, le juge Georges Massol, j.c.Q., dans le cas où la preuve du contribuable « repose sur des assises fragiles ou sur un témoignage d’une personne dont la crédibilité est faible » [68] , il est alors nécessaire que la preuve offerte par le contribuable soit corroborée par des éléments indépendants ou complémentaires, préférablement une preuve documentaire, sinon une preuve circonstancielle convaincante [69] . [ 148 ] Dans Stamatopoulos [70] , précitée, la Cour d’appel précise d’ailleurs, en reprenant un passage de Hickman Motors [71] , que : (…) le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ».
En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [72] . [ 149 ] Ces règles de preuve trouvent aussi application dans le cas où l’ARQ appuie un avis de cotisation sur une méthode alternative, comme le mouvement de trésorerie [73] . Dans Alertpay Incorporated c.
Agence du revenu du Québec [74] , la Cour d’appel en explique le fondement : [30] En présence de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’informations extrinsèques, ce qui comprend inévitablement une part d’arbitraire. [31] La présomption de validité des cotisations s’étend aussi à celles qui sont établies par l’utilisation d’une méthode alternative ou indirecte.
Le contribuable pourra donc se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie, que la méthode « n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées ». [ 150 ] Tout cela étant dit, le Tribunal précise, pour autant qu’il soit nécessaire de le faire, qu’il ne peut pas suivre les jugements rendus par la Cour d’appel fédérale dans Sarmadi c. R. [75] et Eisbrenner c . R. [76] . Ces jugements établissent ou laissent entendre que le fardeau de preuve du contribuable est la prépondérance de la preuve en tout état de cause. [ 151 ] Pour les motifs qu’il a exposés dans Sims c.
Agence du revenu du Québec [77] , le Tribunal considère que l’argument soulevé par l’ARQ se heurte à la règle du stare decisis, suivant laquelle la Cour du Québec demeure liée par les jugements déjà rendus sur cette question par la Cour d’appel du Québec [78] . 2 . La théorie de la simulation [ 152 ] Les articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») traitent du concept de simulation : Art. 1451 : Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent Art. 1452 : Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [ 153 ] La Cour canadienne de l'impôt, dans ZT22 Holding Inc. c.
R. [79] , explique ainsi la contre-lettre et son rôle dans les relations juridiques entre les parties et les tiers : [17] Une contre-lettre est un écrit privé qui a pour but de constater la véritable intention des parties qui en ont stipulé une autre devant le public. Il y a deux éléments essentiels qui composent une contre-lettre. Les deux composantes sont l'élément matériel et l'élément intentionnel.
Ces éléments sont bien décrits par le professeur Royer dans La preuve civile , 2 e éd., Cowansville (QC), Yvon Blais, 1995 au n o 1568: L'élément matériel consiste dans l'existence de deux actes distincts, soit l'acte apparent qui renferme ce que les parties veulent faire croire aux tiers et l'acte secret qui exprime l'accord véritable. Si ce dernier est écrit, on le désigne sous le nom de contre-lettre. L'élément intentionnel consiste dans la volonté de tromper les tiers sur l'existence ou le contenu d'une convention. [18] Donc, il semble qu'une contre-lettre équivaut à une tromperie de quelque sorte.
Une contre-lettre est un document secret qui reflète l'existence d'une situation ou d'une relation entre les parties contractantes qui sont différentes de celle qui est exprimée dans le contrat apparent. Le secret ou l'élément intentionnel, de vouloir tromper les tiers, est un élément essentiel d'une contre-lettre. Dans le droit jurisprudentiel du Québec, il n'est pas nécessaire qu'une contre-lettre soit écrite; une entente verbale entre les parties contractantes suffit.
[154] La loi n’exige aucune forme particulière pour que le contrat de simulation soit reconnu et déclaré valide entre les parties.L’entente n’a pas à être écrite ; elle peut être verbale[80]. En revanche, si aucun écrit n’est présenté, la recevabilité de la preuve oralepeut faire l’objet d’obstacles importants[81], tout comme la force probante de ses énonciations peut être sérieusement mise en doute[82]. [155] En droit fiscal, l’utilisation d’un contrat de prête-nom est donc valide en principe.
De fait, il est maintenant bien établi que, dansson rôle de cotiseur, le ministre du Revenu ne peut pas adopter la position qu’il est un tiers de bonne foi et, de ce seul fait, choisir l’actejuridique qui lui convient le plus, que ce soit l’acte apparent ou l’acte secret, pour cotiser le plus d’impôts possible[83]. [156] Le ministre du Revenu ne peut que prendre en compte la situation réelle du contribuable et le cotiser en conséquence[84]. [157] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Shell Canada Ltée c.
Sa majesté la Reine[85], avait d’ailleurs déjà tracé les premiersjalons de cette approche : 39 Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l’opération etne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci: Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson;Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées.
Premièrement, notreCour n’a jamais statué que la réalité économique d’une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiquesvéritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi oud’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent êtrerespectés en matière fiscale.
Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable nereflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, (CSC), [1998]2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache. 40 Deuxièmement, la jurisprudence fiscale de notre Cour est bien établie: l’examen de la «réalité économique» d’une opération donnéeou de l’objet général et de l’esprit de la disposition en cause ne peut jamais soustraire le tribunal à l’obligation d’appliquer unedisposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable.
Lorsque la disposition en cause est claire et non équivoque, elledoit simplement être appliquée: Continental Bank, précité, au par. 51, le juge Bastarache; Tennant, précité, au par. 16, le juge Iacobucci;Canada c. Antosko, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 312, aux pp. 326, 327 et 330, le juge Iacobucci; Friesen c. Canada, (CSC), [1995] 3 R.C.S. 103, au par. 11, le juge Major; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., (CSC),[1996] 1 R.C.S. 963, au par. 15, le juge Cory. [158] Cela étant dit, la jurisprudence impose des limites ou des conditions à l’utilisation d’une contre-lettre en matière fiscale.
Pourl’essentiel, elles se rapportent, d’une façon ou d’une autre, à des exigences de bonne foi dans l’exercice des droits issus de la théorie de lasimulation. [159] Ainsi, les tribunaux ne permettent pas à un contribuable de bénéficier des effets de la contre-lettre lorsque l’opération est mise enœuvre uniquement pour éviter de façon illégitime de payer des impôts, qu’elle se révèle être un trompe-l’œil préjudiciant aux droits duministre du Revenu ou, encore, quand le contribuable tente de jouer sur deux tableaux pour éviter toutes conséquences fiscalesnormalement applicables[86]. [160] Dans l'arrêt Caplan c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)[87], la Cour d’appel en traite comme suit : [47] La preuve prépondérante démontre que l'intention de l'appelant de procéder à l'acquisition de l'immeuble par l'entremise de sonfils agissant à
titre de mandataire est reflétée dans la contre-lettre et correspond dans les faits à la situation réelle maintenue en tout tempspar l'appelant. Dans le présent cas, la théorie du trompe-l'œil ne s'applique pas vu l'absence d'un élément de tromperie dans la façon dontl'opération a été réalisée. [48] Il est difficile, dans les circonstances, de soutenir que l'intimé possède l'intérêt requis pour invoquer le contrat apparent, alorsqu'il ne résulte aucun préjudice pour celui-ci du traitement fiscal choisi par l'appelant qui se fonde sur la contre-lettre.
L'intimé a toutsimplement choisi la situation qui était la plus avantageuse pour lui. 49] Il en aurait été tout autrement si la preuve avait démontré que l'opération n'était qu'un trompe-l'œil ou que le contribuable avaitcherché à tirer avantage tantôt du contrat apparent, tantôt de la contre-lettre. En l'espèce, l'attitude adoptée par l'appelant dans les faitsdepuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la vente de celui-ci est cohérente et atteste largement du fait qu'il était le propriétaire réel del'immeuble.
Il s'est d'ailleurs comporté comme tel en tout temps utile. [50] Si la preuve avait révélé la moindre contradiction dans le traitement fiscal par le contribuable, la conclusion du pourvoi aurait ététout autre, mais ici la preuve de l'appelant est demeurée non contredite à cet égard.
Chaque cas est inévitablement un cas d'espèce : toutest fonction de la preuve administrée. [51] En somme, en l'absence de trompe-l'œil ou de tentative démontrée de la part du contribuable pour jouer sur deux tableaux,l'intimé doit, conformément à l'arrêt Shell précité, cotiser en fonction de la situation juridique réelle entre les parties, quel que soit lecontenu du contrat apparent ou de la contre-lettre. [161] Il reste donc à déterminer si la théorie de la simulation peut être appliquée en faveur du Demandeur. 3.
L’application en l’instance des règles juridiques [162] Le Tribunal, vu la preuve faite de part et d’autre, conclut que la théorie de la simulation n’est d’aucun secours à M. Breton enl’instance. En fait, le Tribunal ne peut pas prêter foi à ses explications.
[ 163 ] La preuve qu’il a offerte contient beaucoup trop d’éléments troublants, incomplets, parfois contradictoires en eux-mêmes ou même carrément invraisemblables.
La thèse présentée devant le Tribunal est une histoire évolutive, trop souvent cousue de fil blanc, dont l’objectif n’est pas autre chose que de tenter de frustrer le ministre du Revenu. [ 164 ] Pour tout dire, ce qui ressort de la preuve n’est pas une utilisation licite d’une contre-lettre, mais bien une volonté bien arrêtée de jouer sur les deux tableaux, et même sur tous les tableaux possibles, comme nous le verrons plus loin, dans un stratagème datant de plusieurs années et mis en œuvre pour ne pas acquitter les impôts normalement dus. [ 165 ] Globalement considérée, la thèse de M.
Breton s’éloigne tellement du cours normal des choses, et même du cours normal des choses lorsqu’une contre-lettre est utilisée, qu’il est difficile d’accorder une réelle force probante à la version qu’il propose. [ 166 ] D’une part, le Tribunal considère invraisemblable ou, dans le meilleur scénario, très peu probable que pendant 25 ans, comme il le prétend [88] , le Demandeur a agi à
titre de prête-nom pour son frère Gaétan, tout en acceptant de contracter personnellement de nombreux prêts, dont certains pour des montants substantiels, qui étaient de surcroît protégés par une hypothèque donnée sur la maison familiale et même sur les biens de sa société commerciale, Moto en Action [89] . [ 167 ] Le Tribunal considère invraisemblable que, pendant toutes ces années, M. Breton a ainsi mis en péril sa santé financière personnelle, de même que celle de Moto en Action, par exemple en acceptant que soit contracté en son nom personnel un emprunt de 1 M $, avec des garanties hypothécaires s’élevant à 1,120 M $ [90] , seulement pour agir à
titre de prête-nom pour un frère dont la solvabilité et le crédit étaient partout mis à mal. [ 168 ] D’autre part, l’entente secrète alléguée, dont les termes et la portée n’ont jamais fait l’objet d’un écrit pour en consacrer l’existence, a été divulguée tardivement, bien après la fin de la procédure de vérification fiscale. [ 169 ] Pendant 25 ans, M. Breton n’a jamais déclaré à l’ARQ qu’il était le prête-nom de son frère Gaétan pour l’un ou l’autre des immeubles qu’il aurait achetés pour ce dernier.
Tout au contraire, à chaque fois qu’il y a eu une vente au cours de ces 25 dernières années, comme dans le cas de la maison située sur la rue de Muguet, à Ste-Thérèse, il a toujours déclaré le gain en capital [91] . [ 170 ] Entre autres, au sujet des deux triplex se trouvant à Blainville, il a toujours déclaré en être le propriétaire et, à ce titre, il a toujours réclamé des revenus ou pertes se rapportant à leur location.
Encore plus déconcertant, pour les années d’imposition 2013, 2014 et 2015, pourtant après le dépôt de son avis d’opposition pertinent au Dossier Principal [92] , il continue à déclarer qu’il en est le propriétaire, réclamant pour chacune de ces années des revenus ou pertes de location. [ 171 ] Tout le long de la procédure de vérification, laquelle s’est étalée sur plusieurs années, M. Breton n’a jamais déclaré qu’il avait agi ou agissait comme prête-nom pour son frère Gaétan.
Plutôt, il a continuellement fait valoir qu’il était bel et bien le propriétaire des immeubles discutés ici. [ 172 ] Le 13 juin 2013, lorsque Mme Froment, l’agente de vérification, lui pose la question de savoir pourquoi il avait acheté la maison à Oka, il n’hésite pas à lui répondre que c’était pour « faire un coup d’argent ».
Lorsqu’elle lui demande s’il a objection à ce que Mme Gatien assiste à leur rencontre, il se montre d’accord, déclarant d’abord que « c’est elle qui s’occupe de mes affaires », ensuite que « c’est elle qui est chargé de projet à Oka ». [ 173 ] Cette dernière, bien qu’elle ait rencontré Mme Froment à quatre reprises, ne dit pas autre chose. Jamais elle ne fait savoir que le Demandeur est un prête-nom. Elle dit invariablement qu’elle était le chargé de projet pour la reconstruction de la maison à Oka. [ 174 ] Le 4 août 2014, M. Breton dépose son premier avis d’opposition dans le Dossier Principal [93] .
Pourtant représenté par avocat, il ne déclare nulle part qu’il avait agi ou agissait à
titre de prête-nom en ce qui concerne l’un ou l’autre des immeubles à Blainville ou à Oka.
Dans son Mémoire des faits et de droit joint à l’avis d’opposition, rédigé en 13 paragraphes, aucun des arguments proposés alors ne porte sur la théorie de la simulation. [ 175 ] En fait, la première fois que la thèse relative au prête-nom a été soulevée est le 30 mai 2016, par une lettre que le même bureau d’avocats a fait parvenir à la Direction des oppositions de l’ARQ [94] . [ 176 ] Pour le Tribunal, il s’agit carrément d’un changement soudain dans la position ou la conduite fiscale du Demandeur lui permettant de jouer sur ce que la jurisprudence appelle les deux tableaux et tenter ainsi de contrecarrer les nouvelles cotisations qui ne font pas son affaire. [ 177 ] Le cas de la maison d’Oka est d’ailleurs fort révélateur des contradictions plus que troublantes dans la thèse de M.
Breton et de la stratégie évolutive qu’il a adoptée pour tenter de frustrer le ministre du Revenu. [ 178 ] Pendant la durée de la prétendue location de la maison à sa belle-sœur, Mme Gatien, le Demandeur a réclamé tantôt des gains locatifs (2009 et 2010), tantôt une perte pour l’année d’imposition 2011.
Quand la maison est vendue le 29 août 2011, il réclame aussi pour cette dernière année d’imposition une perte finale (PNACC), comme l’aurait fait un véritable propriétaire, pour un montant d’ailleurs non négligeable (28 000 $). [ 179 ] Pour adapter sa situation aux exigences de son assureur, notamment parce qu’il n’habitait pas dans la maison d’Oka, M.
Breton convient avec son frère et Mme Gatien que cette dernière signera un bail de location résidentielle [95] d’une durée de 5 ans, allant du 1 er août 2009 au 1 er août 2014, au loyer mensuel de 6 500 $. [ 180 ] Tous conviennent maintenant devant le Tribunal, quoique de façon plus brumeuse dans le cas du Demandeur, que le bail était bidon. Pourtant, ce bail a été remis sans aucune explication à cet égard à l’ARQ lors de la première rencontre avec Mme Froment.
Sans doute pour justifier les revenus de location déclarés au cours des années 2009 et 2010, mais, surtout, la perte importante totalisant 42 352 $ réclamée pour l’année d’imposition 2011 à la suite de la vente de la maison. Cette perte alléguée réduisait d’autant le revenu net imposable de M. Breton pour cette année d’imposition.
[ 181 ] L’élément le plus funambulesque et même le plus troublant concerne la façon dont le profit réalisé sur la vente de la maison à Oka a été encaissé et distribué. Que ce soit M. Breton, son frère Gaétan ou Mme Gatien, personne n’a été en mesure de donner l’heure juste au Tribunal. [ 182 ] M. Breton affirme devant le Tribunal qu’il a remis les profits à son frère et Mme Gatien en un seul (475 000 $) ou deux versements (375 000 $ et 50 000 $). Dans son interrogatoire au préalable, il parlait de 350 000 $ à 375 000 $ [96] , précisant avoir fait un seul chèque à l’ordre de son frère [97] .
Ce chèque, s’il existe vraiment, n’a jamais été produit en preuve. [ 183 ] Gaétan Breton, de son côté, témoigne que le Demandeur lui a redonné « tout le profit », soit par un chèque fait à son nom personnel, soit par un chèque déposé dans le compte bancaire L’Envolée. [ 184 ] Mme Gatien, précisant que le profit net reçu totalisait 477 426,35 $, témoigne qu’un premier montant de 427 426,35 $ a été déposé dans le compte bancaire L’Envolée le 6 octobre 2011. [ 185 ] Elle est cependant incapable de dire à qui les fonds ont finalement été remis ou distribués.
Elle mentionne que trois chèques ont été émis après le dépôt du profit net dans le compte bancaire L’Envolée. Un chèque de 155 000 $ le 12 octobre 2011, un chèque de 130 000 $ le 19 mars 2012 et un chèque de 120 000 $ (plus les frais) le 4 mai 2012. [ 186 ] Elle ne sait toutefois pas à l’ordre de qui les chèques ont été faits !
Elle sait seulement qu’ils n’ont pas été émis à l’ordre de Gaétan Breton, ou à elle personnellement, et que l’un de ces chèques a été fait pour l’achat d’un terrain à l’Île-Bizard, sans toutefois pouvoir identifier le bénéficiaire. [ 187 ] Elle n’a pas non plus en sa possession une copie de ces trois chèques. [ 188 ] Tout cela ne tient évidemment pas la route. On cache quelque chose au Tribunal.
En fait, de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le Demandeur est celui qui a ultimement tiré profit, en tout ou peut-être dans une moindre mesure, du produit de disposition de la maison d’Oka [98] . [ 189 ] D’autres incohérences flagrantes ou éléments troublants dans les explications données au Tribunal rendent insoutenable sinon bien peu probable la thèse que M. Breton propose pour contester les
Avis de cotisation : • Bien que, la maison à Oka ait été affectée de vices cachés importants, à ce point sérieux d’ailleurs qu’elle a dû être démolie et reconstruite, personne parmi M. Breton, son frère Gaétan et Mme Gatien ne les expliquent de la même façon.
Aucun rapport écrit préparé par un expert ou un entrepreneur spécialisé n’a d’ailleurs été présenté au Tribunal pour expliquer la nature exacte et l’importance de ces vices allégués ; • Bien que les vices cachés aient été à ce point sérieux, aucune réclamation ou procédure judiciaire n’a été entreprise contre le vendeur ; • Le vendeur a même affirmé pendant son témoignage qu’il n’avait jamais constaté l’existence de vices de la nature de ceux exposés devant le Tribunal lorsqu’il habitait la maison à Oka, ni même en avoir été informé ou avoir su avant le procès que M.
Breton, son frère Gaétan ou Mme Gatien en avaient découvert certains après la vente ; • Le vendeur et M. Breton, tout comme le frère de ce dernier, ne s’entendent pas sur le prix de vente de la maison d’Oka.
Alors que l’acte de vente parle de 695 000 $ [99] , le vendeur affirme devant le Tribunal que le prix de vente était de 1,2 M $, comprenant le montant de 695 000 $ payé lors de la clôture devant le notaire et la valeur de la maison de la rue de Muguet à Ste-Thérèse qu’il a « repris » de Gaétan Breton et Mme Gatien « en échange » ; • Gaétan Breton insiste pour dire que le prix de vente de la maison d’Oka était de 695 000 $, tout en parlant cependant, comme l’a fait le Demandeur [100] , de cet échange au sujet des maisons de Ste-Thérèse et d’Oka.
Aucun écrit n’a été produit pour expliquer et saisir la véritable portée de cet échange ; • Dans sa demande introductive d’instance, aux paragraphes 9 et 35, M. Breton allègue au sujet du compte bancaire L’Envolée « qu’il n’a jamais signé quelque chèque que ce soit et/ou retiré et/ou déposé de l’argent dans ledit compte bancaire ». Il laisse aussi entendre qu’il n’a jamais eu le contrôle de ce compte bancaire. Or, le compte bancaire a été ouvert en 2004. La procuration qu’il a signée en faveur de Mme Gatien est intervenue seulement le 19 septembre 2006 [101] .
Il est donc impossible qu’il n’ait effectué aucune opération bancaire avant cette date dans ce compte bancaire. Séance tenante, il se limite à dire qu’il faisait des chèques en blanc ; Pour tenter de convaincre le Tribunal que le Demandeur et lui avaient prévu de se ménager un écrit clarifiant qu’il était le véritable propriétaire de la maison à Oka, Gaétan Breton réfère au document signé le 15 septembre 2010 devant Me Pierre Legault, notaire [102] . Or, cet acte juridique ne dit pas du tout cela.
Ce document n’est pas autre chose qu’une procuration signée par le Demandeur par laquelle ce dernier mandate son frère Gaétan pour qu’il vende la maison d’Oka. Bref, l’acte juridique ne dit pas que Gaétan Breton est le propriétaire de cette maison. Plutôt, il confirme que le véritable propriétaire est bel et bien M. Breton ; • Le 14 mai 2009, un montant de 3 500 $ provenant du compte bancaire de Gaétan Breton est identifié comme ayant été versé au Demandeur [103] .
Ce dernier ne croit pas qu’il s’agit d’un paiement de loyer et ne peut en dire plus ; Le 5 novembre 2009, un autre montant de 3 500 $ provenant du compte bancaire de Gaétan Breton est aussi identifié comme ayant
été versé au Demandeur [104] . Cela ne dit rien à M.
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