2020 QCCQ 8645, 2020 QCCQ 8645
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Basi-Saint-Laurent c. C.P. 2020 QCCQ 8645 J G1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « chambre civile » N° : 100-40-001120-207 DATE : 10 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
C… P… Défendeur et CA… R… Mise en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait notifier au défendeur et à la mise en cause, qui est sa mère, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le défendeur était présent et la mise en cause était absente à l’audience tenue par visioconférence. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteures Brigitte Pelletier-Brochu et Manon Charneau, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le 7 décembre, la Cour ordonne la mise sous garde provisoire de M.
C... P… [ 5 ] Selon le rapport de la D re Pelletier-Brochu, M. C... P... est atteint de schizophrénie. Il dit que ce sont les médecins qui sont malades, qu’il oublie sa médication. Il indique faire une allergie aux produits ménagers et qu’il manque d’air. De plus, il aurait coupé l’électricité chez lui, car il craignait le feu et voulait enrailler les émanations de vapeurs toxiques. M. C... P... nie tout symptôme, être malade et désire quitter l’hôpital. [ 6 ] Toujours selon le rapport de cette dernière, M. C... P... est désorganisé, a conduit son véhicule de façon erratique se mettant ainsi à risque d’accident.
Il a fermé l’électricité et ouvert les fenêtres de sa résidence sur une base délirante se mettant ainsi à risque de gel. Il est tonique et irritable. [ 7 ] Quant au rapport de la D re Charneau, il y est indiqué que depuis l’arrêt de la médication en injection, M. C... P... a repris
progressivement des préoccupations somatiques. À son arrivée à l’hôpital, il était tendu, injurieux, se disait non malade et a nécessité un code de maîtrise physique. [ 8 ] Ledit rapport mentionne également que lors de l’examen, M. C... P... est calme au début, mais qu’il devient rapidement injurieux à son égard, qu’il refuse de rester assis et qu’il exige un écrit pour les poursuivre parce qu’il se dit victime du monde médical. Il explique qu’il est en colère et injurieux parce que sa liberté est restreinte. Il indique que sa mère n’a pas de raison de craindre pour sa sécurité, qu’elle exagère.
Il est incapable de reconnaître que son attitude injurieuse et menaçante a un impact sur celle-ci chez laquelle il habite. [ 9 ] Selon ce même rapport, le jugement social du défendeur est altéré et l’autocritique est nulle. [ 10 ] Le Tribunal constate lors de son interrogatoire qu’il est volubile. Il est en colère contre la D re Charneau. Il la tient responsable de sa situation depuis les vingt dernières années et il va intenter des actions judiciaires à son égard. Il se croit victime du système médical. Il nie son diagnostic de schizophrénie, il n’a pas besoin de soins.
Il nie tout comportement le mettant en danger et désire retourner à la maison. [ 11 ] Le défendeur refuse d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. LE DROIT [ 12 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 13 ] L’
article 30 du Code civil du Québec énonce l’une de ces exceptions. Il édicte que : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 14 ] Cette disposition ne crée pas de présomption permettant de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical. [ 15 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise. Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 16 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrivent à la conclusion qu’il présente un épisode de schizophrénie suite à une mauvaise observance du traitement.
De plus, ses convictions sont intenses et il agit selon celles-ci. Enfin, il a eu des comportements dangereux. [ 17 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 18 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; VU L’URGENCE, ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la demande; PERMET que la demande soit notifiée au défendeur et à la mise en cause moins de deux jours avant sa présentation; ACCUEILLE la demande; AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus quarante-cinq jours à compter de la présente ordonnance; ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski ou à l’Hôpital et centre de réadaptation en dépendance du Grand-Portage à Rivière-du-Loup pour une période d’au plus quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la présente ordonnance sera émise ; ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée.
LE TOUT sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Gabrielle Langlais Avocate du demandeur Date d’audience : 10 décembre 2020
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