2021 QCCA 910, 2021 QCCA 910
Opinion
Collège de Maisonneuve c. Syndicat des professionnels et professionnels du Collège de Maisonneuve 2021 QCCA 910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029454-212 ( 500-17-108017-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Collège de Maisonneuve Me LOUIS-CHARLES DUFOUR-GRÉGOIRE ( Fédération des cégeps ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des professionnels et professionnelLes du collège de maisonneuve Me STÉPHANE LAPOINTE ( Barabé Morin (Services juridiques de la CSQ) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Maureen Flynn, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mars 2021 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30(5) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience et identification des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 19 Argumentation de Me Dufour-Grégoire. 10 h 21 Demande de précision de la juge et réponse de Me Dufour-Grégoire. 10 h 23 Me Dufour-Grégoire poursuit ses représentations.
10 h 28 Argumentation de Me Lapointe. 10 h 34 Échanges entre la juge et Me Lapointe. 10 h 37 Réplique de Me Dufour-Grégoire. 10 h 40 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et à la fixation de l’échéancier. 10 h 43 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence arbitrale rendue par l’arbitre le 24 avril 2019 et ordonne que le dossier soit retourné à un nouvel arbitre. [ 2 ] Le requérant, Collège de Maisonneuve, soutient que la juge réviseure aurait outrepassé son rôle et rendu une décision illégale, notamment en substituant sa propre opinion à celle de l’arbitre et en décidant que la révision s’imposait au motif que la sentence arbitrale ne respectait pas formellement le « cadre d’analyse applicable en matière de discrimination ». [ 3 ] Le requérant soutient que l’appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour.
Ceci, non seulement parce que la juge s’écarte de l’application de la norme raisonnable telle que définie par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [1] , mais également parce que la clause de la convention collective, qui est au centre du débat et qui ferait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, se retrouve dans un bon nombre de conventions collectives à travers le Québec.
Selon lui, le jugement est susceptible d’avoir un impact qui dépasse le cadre du présent dossier. [ 4 ] Dans ce contexte, et sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les critères des articles 30 et 357 C.p.c. sont satisfaits de manière à justifier d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 juillet 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée totale de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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