2014 QCCQ 9715, 2014 QCCQ 9715
Opinion
Association de santé et sécurité des pâtes et papiers du Québec inc. c. Industries JSP inc. 2014 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071891-147 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES PÂTESET PAPIERS DU QUÉBEC INC. et ASSOCIATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES INDUSTRIES DE LA FORÊT DU QUÉBEC INC Demanderesses c.
LES INDUSTRIES JSP INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse réclame que le Tribunal décline compétence soumettant que ce dossier doit être soumis à l'arbitrage.
Elle réclame donc le renvoi devant l'arbitre. [ 2 ] Les demanderesses réclament à la défenderesse 3 734,13 $, représentant une cotisation annuelle équivalent au pourcentage de son taux de cotisation définitif déterminé par la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail. [ 3 ] Le montant réclamé découle d'une convention conclue entre les parties en septembre 2010, laquelle contient les clauses suivantes : 8. Arbitrage obligatoire
a) Révision interne Tout litige ou différend entre les parties à la présente convention est soumis au comité de révision interne de la mutuelle. Si les membres du comité de révision interne ne peuvent trouver une solution acceptable, il est alors soumis à un arbitre de la manière prévue au paragraphe
b) de la présente section.
b) Révision externe Tout litige ou différend entre les parties à la présente convention est soumis à l'arbitrage obligatoire devant un arbitre unique, à l'exclusion des tribunaux. La sentence est finale et sans appel et lie toutes les parties au différend. La convention entre en vigueur dès sa signature par l' employeur mais porte la date conventionnelle du 30 septembre 2010. [ 4 ] Le dossier ne révèle pas que le litige a été soumis au comité de révision interne de la mutuelle. [ 5 ]
L'article 940.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce : 940.1 Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué.
[ 6 ] Le Tribunal conclut que la clause du contrat des parties intitulée « Arbitrage obligatoire » est applicable à la présente requête car une action sur compte constitue un litige donnant donc ouverture à cette clause. [ 7 ] Par conséquent, le Tribunal n'a pas juridiction et le dossier doit être référé à un arbitre unique après révision interne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire; DÉCLINE juridiction; RENVOIE ce dossier à l'arbitrage après révision interne; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q. M e David Bernier Hickson Noonan – casier # 2 Procureurs des demanderesses M e Catherine Bourget Langlois Kronström Desjardins – casier # 115 Procureurs de la défenderesse
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