2020 QCCQ 8795, 2020 QCCQ 8795
Opinion
Protection de la jeunesse — 206200 2020 QCCQ 8795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002402-209 DATE : 27 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2019 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 11 mois, et demande qu’il soit confié à ses grands-parents maternels. [ 2 ] La mère admet les différents motifs de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées, alors que le père conteste le motif de risques d’abus physiques sur son fils.
Il admet cependant que la sécurité et le développement de son fils sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. Il souhaite qu’à défaut d’entente ses accès à son fils soient établis à un minimum de six (6) heures par semaine, sous la supervision de la DPJ ou d’une personne agréée par elle. La procureure de l’enfant soumet que les motifs sont démontrés et consent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 3 ] Les parents se séparent en avril 2020 et la mère assume la garde de l’enfant. [ 4 ] La mère a deux (2) enfants aînées, issues de sa relation avec C, Y, née le [...] 2017 et Z, née le [...] 2011, desquels elle a assumé la garde jusqu’en juin 2020, moment où les (trois) 3 enfants sont confiés à leurs grands-parents maternels.
COMPROMISSION [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient d’abord auprès de la famille en raison de tapes, de pichenottes, à l’égard de Y, de tapes sur la tête et de serrements de bras de Z, le tout de la part de B, de même qu’en raison de violence conjugale entre les parents, de laquelle les enfants sont témoins. La DPJ évalue la situation, rencontre les parents, monsieur C et Z. Elle présente une demande en protection le 16 juin 2020 à Ville A. Le dossier n’est pas entendu à cette date.
Le père conteste tout geste d’abus à l’égard des enfants et considère que les disputes entre lui et la mère sont normales. [ 6 ] Un évènement particulier survient le 18 juin 2020. La mère raconte au père ce qui s’est passé ce jour et ce dernier en fait état à l’intervenant. Il est question de consommation et de trafic de drogues par C et du fait qu’il aurait mis des comprimés de drogues dans la bouche de X. PREUVE LA MÈRE
[ 7 ] La mère raconte que le père a donné des claques derrière la tête de Y, sournoisement, à un point tel que sa tête n’est plus ronde. Elle l’a vu faire en utilisant l’application appareil photo de son téléphone cellulaire comme miroir après avoir entendu Y se plaindre, un soir alors qu’ils regardent un film. Elle manque quelques rendez-vous médicaux à ce sujet et finit par s’y rendre au début mai alors que rien n’est apparent.
Lors de ce rendez-vous, Y est très craintive et le médecin ne peut s’en approcher. [ 8 ] Par ailleurs, la mère reproche au père de crier lors des devoirs de Z et de lui serrer les bras lors de difficultés. Elle est elle- même victime de violence à deux (2) reprises, d’abord en juillet 2019 alors que le père la retient au sol et qu’elle demande à Z d’appeler le 911. Elle porte plainte puis la retire. En avril 2020, le père est à nouveau violent envers elle et elle porte plainte.
Malgré qu’une interdiction de contacts soit ordonnée au père, il ne cesse de l’appeler et se retrouve au même endroit qu’elle. D’ailleurs, le 21 juin 2020, elle loue un chalet au camping A et le père s’y présente sans être invité et y reste jusqu’au lendemain, contre son gré, lorsqu’elle appelle les policiers pour qu’il quitte. LE PÈRE [ 9 ] Le père nie tout geste inapproprié à l’égard des filles de la mère.
Au contraire, il était très impliqué dans le suivi scolaire de Z, au point tel que l’école communiquait directement avec lui lors de difficultés, par exemple lorsqu’elle a commis des vols ou dit des mensonges. Il prenait la relève de la mère quand elle n’arrivait pas à lui faire faire ses devoirs. Lorsqu’il a donné des tapes sur la tête de Z, c’était pour jouer et cette dernière ne voulait pas arrêter.
Jamais durant la vie commune la mère ne lui a fait de reproche sur ses comportements envers Z. [ 10 ] Il ignore pourquoi la mère l’a quitté, leur relation se déroulant bien. [ 11 ] Il consomme du cannabis à l’occasion mais n’a pas touché à la cocaïne depuis deux (2) ans. [ 12 ] Le 21 juin 2020, il a réservé et payé personnellement un chalet au camping A. [ 13 ] Une semaine après les évènements du 18 juin, il est informé des évènements survenus par la mère. Il lui conseille d’appeler les policiers mais elle ne veut pas. Il informe l’intervenant de la situation.
D [ 14 ] La grand-mère paternelle explique n’avoir jamais eu connaissance de consommation de drogues de la part de son fils ni de chicane entre lui et la mère, bien qu’il demeure chez elle depuis un certain temps. Elle est enseignante retraitée et il lui est arrivé d’intervenir pendant les devoirs et leçons de Z, considérant ses difficultés. C [ 15 ] Monsieur C nie d’abord toute consommation de drogues. Cependant, il admet, lors de son contre-interrogatoire, en consommer deux (2) ou trois (3) fois par semaine, ce qu’il considère occasionnel.
Plus loin dans son contre-interrogatoire, il dit le faire trois (3) à quatre (4) fois par semaine. [ 16 ] Quant à l’évènement du 18 juin, il nie toute conversation avec la mère au sujet de drogues et de trafic de drogues. Il a passé du temps avec la mère dehors à la résidence de son père, et par la suite est allé chez lui souper puis est ressorti pour aller se promener dans le bois avec son chien. En passant devant le motel, il a vu l’auto de la mère et s’y est arrêté.
Il dit qu’il a tout simplement essuyé la bouche de X quand il a mangé des crottes de fromage et avait de l’écume au coin de la bouche alors qu’ils étaient chez son père. ANALYSE [ 17 ] Il est approprié de citer la
partie du rapport de [intervenant 1], intervenant, dans laquelle il raconte la version de madame A à l’égard de l’évènement du 18 juin 2020 [1] : (…) À l’arrivée de monsieur C, madame A affirme qu’il était visiblement en état de consommation (tics nerveux, discours rapide, non fluide, aucune logique dans les propos). Elle l’a questionné à ce sujet et celui-ci aurait répondu à l’affirmative. De plus, il aurait montré à madame A 7 à 9 sachets remplis de « pilules blanches » soit du « speed ». Il aurait verbalisé à madame le fait qu’il fait du trafic de drogue pour arrondir ses fins de mois.
Par la suite, ceux-ci ont tous été manger à la cantine A, à Ville B (environ 18 h 30) pour ensuite retourner à la maison du père de monsieur C. Vers 22 h 30, monsieur C devait quitter pour faire une « run » de drogue. Par conséquent, puisque monsieur devait quitter, la mère nous verbalise avoir ressenti de la colère et a décidé de quitter avec les enfants pour se louer un motel. Il est alors 23 h. Elle prépare les enfants et ils vont tous dans la voiture. À ce moment précis, madame A constate des éléments inquiétants : le comportement de Y est « anormalement » inhabituel, selon la mère.
Elle avait les pupilles dilatées, elle bougeait dans tous les sens, elle frappait madame A. Au même moment, elle voit monsieur C mettre quelque chose dans la bouche de X. Lorsqu’elle le questionne, celui-ci dit : « ça va passer, tu vas voir ». Rapidement, elle constate l’état de X et remarque que celui-ci est très agité et qu’il a également les pupilles dilatées. Juste avant de partir, monsieur C dit « tu me diras ce qu’il reste des corps ». Madame A ne le confronte pas à ce sujet et quitte pour le Tim Horton (avant d’aller au motel). Quant à monsieur C, toujours selon la mère, il est parti livrer « du stock ».
Vers 12 h, celle-ci arrive audit motel avec les enfants. Vers 2 h du matin, madame est à l’extérieur et monsieur C « passe par hasard et arrête à l’hôtel ». D’après les propos de madame A, celui-ci était encore plus en état de consommation (très agité, il marmonnait, bougeait dans tous les sens). Vers 2 h 30, X pleure et madame A va ainsi changer sa couche. Au moment où elle s’éloigne de X, elle voit de nouveau monsieur C mettre un doigt dans la bouche de l’enfant. Madame A le questionne et il répond « qu’il va planer dans les nuages ». Elle demande à monsieur C de quitter dans l’instant.
Vers 3 h, elle constate de la « broue blanche » qui sort de la bouche de l’enfant. Elle dit avoir demandé conseil à
monsieur B. Celui-ci aurait dit de ne pas aller à l’hôpital, car cela va « passer sur son dos ». Par conséquent, ni Y ni X n’ont été évalués par un médecin, nonobstant des signes d’intoxication. Madame A avait bu de l’alcool (3 bières) et ne voulait pas aller à l’urgence dans cet état. X aurait vomi anormalement pendant plusieurs jours suivant cette situation. [ 18 ] À l’audience, le témoignage de la mère est très différent.
Elle ne sait pas où ils sont allés manger, après être partis de la résidence du père de monsieur C, elle s’est rendue au motel pour y passer la nuit ayant été mise à la porte le matin même par son père. Elle n’a pas vu C mettre un doigt dans la bouche de X, nie avoir vu quoi que ce soit par rapport à un trafic de drogues, que monsieur C lui a montré des sachets contenant différents comprimés. C a fait manger des crottes de fromage et du melon d’eau à X chez son père, tout simplement. X s’est réveillé une bonne
partie de la nuit. Elle a vu du blanc au coin de sa bouche et y a goûté pour savoir ce qu’il en était, sans plus. Elle explique que quand C parle de ce qu’il reste des corps, il réfère au sommeil des enfants, que c’est pour savoir si les enfants dorment. Les explications de la mère sont invraisemblables. On ne parle pas de ce qui reste des corps en référant à un sommeil régulier des enfants. Il faut placer cette phrase dans le contexte des évènements de la soirée.
D’ailleurs, elle se contredit puisque plus tard dans son témoignage elle explique que cette phrase signifie « quand ils dormiront, tu me rappelleras ». [ 19 ] La mère voit deux (2) fois C sortir un doigt de la bouche de X. Qu’est-ce qui peut justifier un tel comportement si ce n’est sa première version à l’effet qu’il lui a mis quelque chose dans la bouche? Rien. D’ailleurs, elle confirme que le lendemain l’enfant régurgite beaucoup.
Malgré tout, elle ne va pas consulter, ce qui est totalement irresponsable de sa part. Le Tribunal relève de nombreuses autres contradictions dans le témoignage de la mère. À
titre d’exemple, lors des mesures provisoires, elle dit avoir consommé deux (2) ou trois (3) bières le 18 juin en compagnie de C alors qu’à l’audience du 24 août elle dit avoir bu deux (2) gorgées. Placée devant sa contradiction, elle dit avoir ouvert des bières mais ne pas les avoir bues. Elle soutient malgré tout qu’elle n’était pas en état de conduire en raison de sa consommation. Comment peut-on prétendre avoir les capacités de conduire un véhicule affaiblies après avoir bu deux (2) gorgées de bière? C’est invraisemblable.
Autre contradiction évidente, la mère prétend avoir payé la location du chalet au camping A avec sa carte de débit dont elle dépose un relevé. Le relevé en question fait état d’un retrait au guichet automatique à la Caisse populaire A et la mère ignore complètement où se situe cette municipalité qui n’est pas dans [la région A], là où elle était bel et bien le 22 juin. [ 20 ] Le devoir d’une mère est de protéger ses enfants et non ses conjoints, alors que son témoignage démontre que c’est ce qu’elle cherche à faire.
Elle nie les propos tenus antérieurement concernant l’évènement du 18 juin, elle met tous ses enfants en contact avec B alors qu’elle s’est plaint que c’est un homme violent envers elle et envers ses enfants. [ 21 ] La mère de B rend un témoignage de complaisance. Elle n’a jamais eu connaissance de consommation de drogues par son fils alors que lui-même avoue avoir consommé de la cocaïne chaque semaine pendant sept (7) à huit (8) mois. Il demeurait chez sa mère durant cette période. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’elle n’a jamais vu les parents se chicaner qu’aucune dispute n’est intervenue.
Si le Tribunal en croit la mère, la grand-mère est régulièrement absente de son domicile. [ 22 ] Le père cherche également à se montrer sous un bon jour alors qu’il est évident qu’il n’a pas respecté l’interdiction de contacts avec la mère à plusieurs reprises. Ils se voient et s’appellent régulièrement. Par ailleurs, dans un premier temps il dit qu’il ignore le motif de séparation, disant que la mère s’est levée un bon matin et a décidé de partir. Plus tard, il reconnaît qu’ils se sont disputés le jour même où elle a quitté.
Relativement à cette chicane, il dit avoir déposé le bébé à côté et tenté de maîtriser la mère en paroles. Pourquoi prendre la peine de déposer un bébé si l’on veut tout simplement parler? Selon ses dires s’il va à un suivi chez Trajectoires Hommes, c’est pour confirmer qu’il n’est pas un homme violent et non pour améliorer ses comportements, ce qui est inquiétant. [ 23 ] Le père et monsieur C étaient amis de longue date. La séparation de la mère et de monsieur C et la relation de la mère avec le père met un terme à cette amitié et le Tribunal constate une grande amertume l’un envers l’autre.
Le père reproche à monsieur C sa consommation de drogues et monsieur C reproche au père d’être contrôlant envers la mère. [ 24 ] La position de la DPJ repose sur le récit de la mère quant à l’évènement du 18 juin. Cette dernière le change lors de l’audience. Le Tribunal se doit de retenir la première version qu’elle a donnée à l’intervenant, l’explication qu’elle donne à la cour étant invraisemblable, voire farfelue. Y et X ont des comportements anormaux après que C leur ait fait prendre des comprimés de drogue.
X dort mal, Y frappe sa mère et la mère ne consulte aucun professionnel de la santé dans les circonstances. [ 25 ] Par ailleurs, le Tribunal retient que le père a eu des comportements inadéquats à l’égard des deux (2) enfants aînées de la mère. Sa dénégation générale n’est pas supportée par la preuve. Le Tribunal ne peut croire qu’il n’a agi que dans le cadre de jeux et sur demande de Z.
Le père est impulsif et les gestes décrits par la mère le démontrent. [ 26 ] En conséquence, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 e) 1 (abus physiques de la part de C le 18 juin), 38 e) 2 (gestes de violence du père sur les enfants aînées de la mère), 38 c) (conflit entre les parents), 38 b) 1 ii (négligence de la mère de consulter lors de l’évènement du 18 juin) et 38 b) 2 (instabilité de la mère, toxicomanie du père, mode de vie du père qui fait défaut de respecter l’interdiction de contacts à l’égard de la mère et qui purge des peines de détention) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 27 ] L’enfant est confié à ses grands-parents maternels depuis le 25 juin 2020, date à laquelle une mesure de protection immédiate est appliquée. S’en est suivi une mesure provisoire au même effet. [ 28 ] La grand-mère est en arrêt de travail pour s’occuper de l’enfant et de ses sœurs aînées. Le grand-père est bénéficiaire de prestations de la CNESST. Les grands-parents sont bienveillants à l’égard de l’enfant, ont un lien positif avec lui.
Ils sont en mesure de lui procurer de la sécurité affective. [ 29 ] L’enfant a une routine de vie plus stable depuis qu’il est chez ses grands-parents. [ 30 ] La demande du père que ses contacts soient établis à un minimum de six (6) heures par semaine est raisonnable considérant, notamment la distance qui le sépare du domicile des grands-parents maternels. Il demeure cependant essentiel que ses contacts soient
supervisés pour s’assurer qu’ils se déroulent adéquatement.
Malgré que le père nie avoir eu de la difficulté lors d’un contact avec son enfant, il reconnaît que son fils a eu de la difficulté à le reconnaître à un certain moment puisqu’il ne l’avait pas vu pendant une longue période. Le père doit développer ses habilités parentales. [ 31 ]
Malgré la qualification du témoignage rendu par la grand-mère, le Tribunal considère qu’elle pourra superviser les contacts entre son fils et son petit-fils si elle est en mesure de s’engager à intervenir et dénoncer tout comportement inadéquat de son fils. Les parents ayant habité chez elle durant les six (6) premiers mois de sa vie, il la connaît sûrement. [ 32 ] La demanderesse demandait initialement que les mesures soient appliquées jusqu’au 24 mai 2021. À l’audience, elle modifie sa conclusion pour que les services soient rendus jusqu’au 24 février 2021.
Devant l’ampleur des problèmes des parents, le Tribunal considère qu’une période de quelque mois est largement insuffisante pour permettre de mettre fin à la situation de compromission. Dans les circonstances, le présent jugement sera pour une durée de neuf (9) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, D et E; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 36 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents aient lieu sous la supervision de la DPJ ou d’une personne désignée par celle-ci, tant que jugé nécessaire; [ 37 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu un minimum de six (6) heures par semaine; [ 38 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle incluant, notamment un suivi auprès de Trajectoires Hommes pour le père et auprès du Centre-Femmes et du CLSC pour la mère; [ 40 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents et ses grands-parents maternels; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 27 juillet 2021.
Signé le 27 octobre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais et chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Marie Soucy cain lamarre Avocate pour l’enfant Me Annick Bédard centre communautaire juridique A Avocate pour la mère Me Steven Côté dubé dion, avocats inc. Avocat pour le père Dates d’audience : 24, 26 août et 2 octobre 2020
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