2018 QCCA 2179, 2018 QCCA 2179
Opinion
Ledoux c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 2179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006923-187 (455-61-014952-160) (455-36-000114-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MARIO LEDOUX LES MAISONS HORIZON INC.
Me MARC-ANTOINE ROCK (Me Marc-Antoine Rock) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me FRANÇOIS CHRÉTIEN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par l’honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Bedford. (Art. 291 et s. C.p.p. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Argumentation de Me Marc-Antoine Rock.9 h 33 Intervention de Me François Chrétien.9 h 34 Me Rock poursuit son argumentation.9 h 58 Argumentation de Me Chrétien.10 h 14Réplique de Me Rock.10 h 17Suspension de l’audience.10 h 25Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 26Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelant demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure (honorable Yves Tardif), district de Bedford,qui confirme la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (honorable François Kouri) le7 août 2017, à des infractions au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, RLRQ,c. R-20, r. 8 et à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de laconstruction, RLRQ, c. R-20. [2] La requête pour permission d'appeler est présentée en vertu de l'article 291 C.p.p. Il s'agit d'un deuxième niveau d'appel. Parconséquent, les moyens doivent mettre en jeu des questions de droit seulement, être sérieux ou être importants pour l'administration de lajustice : Amzallag c. Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 (j. unique); Gariépy c.
Autorité des marchés financiers, 2015QCCA 1305 (j. unique). [3] Puisque la question doit être sérieuse, la permission n'est pas accordée si l'appel ne montre pas une chance raisonnable desuccès : Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique), Bouchard c. Ville de Ste-Julie, 2011 QCCA 422, 2011 QCCA 422 (j. unique); Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016 QCCA 655 (j. unique). [4] Considérant l'ensemble du dossier, malgré les efforts de la
partie appelante, j'estime que ces critères ne sont pas satisfaits enl'espèce. [5] La présente affaire consistait pour la poursuite à établir que l’appareil multifonctions utilisé l’était comme une grue au sens dela loi. Cet appareil peut être utilisé avec des fourches (par. 11 du jugement d’instance) ou avec une flèche fixée à l’extrémité du mâtsoulevant par suspension des objets, contrairement au chariot élévateur qui lui, les supporte (par. 33-34 du jugement d’instance). Le jugeconstate que le travail effectué est effectivement de lever des objets par suspension.
Ces faits ne sont pas remis en cause ni devant Coursupérieure ni en appel, les griefs visent plutôt la méthode et le raisonnement juridique qui mènent à l’interprétation de ce qui est unegrue. [6] L'appel proposé porte sur des erreurs alléguées dans l'exercice d'interprétation des textes législatifs. Bien qu’il s’agissestrictement de questions de droit, le requérant échoue toutefois à me convaincre que son appel à quelque chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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