2020 QCCQ 8155, 2020 QCCQ 8155
Opinion
G.B. c. Curateur public du Québec 2020 QCCQ 8155 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701256-192 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G... B... Demandeur c.
LE CURATEUR PUBLIC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] G... B... (« M. G... B... ») réclame 15 000,00 $ du Curateur public du Québec (« le Curateur public »), nommé curateur à la personne et aux biens de A... P... (« Mme A... P... »), qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Il lui reproche notamment de brimer ses droits et libertés en l’empêchant de communiquer avec Mme A...
P..., hébergée dans une résidence intermédiaire. [ 2 ] Le Curateur public plaide qu’il a toujours agi pour assurer la protection et le bien-être de Mme A... P... et ne peut être tenu responsable des dommages réclamés par M. G... B... Questions en litige [ 3 ] Le Curateur public a-t-il commis une faute à l’égard de M. G... B..., engageant sa responsabilité envers ce dernier? [ 4 ] Le cas échéant, les dommages réclamés sont-ils justifiés?
Le contexte [ 5 ] M. G... B... connait Mme A... P... depuis 1980. Il s’agit d’une longue relation d’amitié d’abord qui se transforme en relation amoureuse vers 2012. [ 6 ] À l’époque, ils sont propriétaires de leur résidence respective situées à proximité l’une de l’autre. Ils passent souvent plusieurs jours chez l’un ou chez l’autre. [ 7 ] En 2014, Mme A... P... commence à ressentir les effets de la maladie d’Alzheimer, éventuellement diagnostiquée en 2015. M. G...
B... déclare qu’à ce moment, ils projettent de vendre leur résidence et de vivre ensemble dans une résidence adaptée aux besoins de celle-ci. [ 8 ] Au cours de l’année 2015, M. G... B... rencontre pour la première fois les frères de Mme A... P..., L... P... et M... P..., qui habitent dans la région A. Ils cherchent une résidence adaptée à la condition de leur sœur et décident de la rapprocher de sa famille.
Ils lui trouvent une résidence qui accepte qu’elle y emménage avec son animal de compagnie, ce qui serait plutôt rare. [ 9 ] Elle n’y reste que quelques mois puisqu’en décembre 2015, elle revient dans la région et habite chez M. G... B... avec le consentement de ses frères. Malheureusement, dans les mois qui suivent, un conflit survient entre ceux-ci et M. G... B... [ 10 ] Ainsi, suite à l’aménagement de Mme A... P... dans la résidence de M. G... B..., certains intervenants dont une travailleuse sociale qui travaille pour le CLSC de Ville A, allèguent des gestes inconvenants de M. G... B... à l’égard de Mme A...
P... De ce fait, celle-ci emménage à la résidence intermédiaire A située à Ville A, malgré les objections de M. G... B... [ 11 ] Celui-ci lui fait néanmoins des visites régulièrement, il lui tient compagnie et fait souvent des marches avec elle à l’extérieur. [ 12 ] Dans une lettre datée du 6 mars 2017, les frères de Mme A... P... lui indiquent qu’ils ne souhaitent pas qu’il visite leur sœur notamment pour les raisons qu’ils expriment ainsi [1] : A... P... est fragile et répond aux stimulus de l’instant.
Cependant elle mène une convivialité constructive avec le milieu où elle est actuellement, qui est plus que désirable à d’autres milieux où elle aurait pu être placée par défaut. Nous sommes en lien régulier avec l’endroit et leur seule crainte est de voir sa situation renversée par une incitation à retourner chez elle, ou chez toi. C’est pourquoi nous te demandons unanimement de renoncer aux tentatives de lui rouvrir la porte de nouveau, ce qui serait un recul temporaire brisant une adaptation qui se fait actuellement de façon positive… Oui, A...
P... est ou sera définitivement, mais en douceur et progressivement, amenée à accepter la situation des choses telle que décrite ci-haut, et encore une fois, tous sont priés d’intervenir dans le même sens… ou de s’abstenir de toute manœuvre qui fera obstacle. Nous souhaitons donc qu’il n’y ait pas ni sorties ni conversations, qui pourraient laisser entrevoir des bouées de sauvetage qui de toutes façons seraient inévitablement temporaires, et qui retarderaient ou compromettraient son adaptation. (…) (sic) [ 13 ] M. G... B... estime que ceux-ci n’agissent pas dans l’intérêt de Mme A...
P..., n’ont pas de considération pour son bien-être et son confort. Il continue à lui rendre visite. [ 14 ] Le 14 avril 2017, alors qu’il s’apprête à sortir avec elle, une préposée l’empêche de le faire vu les instructions données récemment à la résidence par L... P... A... P... qui juge que les contacts avec M. G... B... sont préjudiciables à sa sœur. [ 15 ] M. G... B... refuse d’obtempérer, les responsables font appel à la police. Il doit quitter les lieux, ce sera la dernière fois qu’il a un contact direct avec Mme A... P.... [ 16 ] Le 18 mai 2017, L... P... A...
P... dépose une demande pour l’ouverture d’un régime de protection à sa soeur [2] . [ 17 ] Par jugement du 8 juin 2017, Me Mélissa Legault, greffière spéciale, le désigne provisoirement pour assurer la protection de Mme A... P... jusqu’au 15 septembre 2017 ou jusqu’à l’ouverture d’un régime de protection. [ 18 ] À compter du 3 juillet 2017, Me Valérie Potvin, notaire, débute ses opérations pour l’ouverture du régime de protection à Mme A...
P..., conformément à l’article 313 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et dépose au greffe de la Cour son procès-verbal d’opérations et de conclusions daté du 17 juillet 2017. [ 19 ] Le 22 août, la greffière spéciale défère le dossier au Tribunal vu la contestation de M. G... B..., intervenant au dossier. [ 20 ] Le 27 octobre 2017, le Tribunal nomme le Curateur public provisoirement pour assurer la protection de la personne Mme A...
P... et pour administrer ses biens jusqu’au jugement final sur la demande d’ouverture du régime de protection [3] . [ 21 ] Le 15 juin 2018, Me Marie-Andrée Gareau, greffière spéciale, prononce l’ouverture d’un régime de curatelle et nomme le Curateur public curateur à la personne et aux biens de Mme A... P... [4] . [ 22 ] M. G... B... demande la révision de cette décision alléguant que la greffière spéciale n’a pas respecté la procédure d’ouverture de régime de protection, notamment en ne procédant pas à l’interrogatoire de Mme A...
P... [ 23 ] Par jugement du 11 septembre 2018, la Cour supérieure rejette sa demande de révision [5] . [ 24 ] Le 16 juillet 2019, M. G... B... intente la présente action. Il allègue que le Curateur public lui a causé des dommages notamment
en brimant ses droits et libertés : le Curateur public ne lui a pas communiqué la raison réelle du fondement de sa décision lui interdisant toute visite, communication ou contact avec Mme A... P... Analyse et décision [ 25 ] M. G... B... précise ainsi à l’audience les reproches formulés contre le Curateur public : - Décision non fondée d’empêcher les contacts entre M. G... B... et Mme A... P... ce qui brime ses droits et libertés; - Défaut par la Curatrice déléguée de mener une enquête diligente avant de prendre la décision d’empêcher les contacts entre M. G... B... et Mme A...
P...; - Références par la représentante du Curateur public à des gestes inappropriées de la part de M. G... B... à l’occasion de la réunion des parents et amis de Mme A... P..., convoquée pour les fins de la demande d’ouverture de régime de protection; - Négligence et manque de diligence dans les soins apportés à la propriété immobilière et aux autres biens de Mme A... P... [ 26 ] La présente affaire met en cause la responsabilité extracontractuelle du Curateur public à l’égard de M. G... B..., régie par l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 27 ] Pour réussir dans son action, M. G... B... doit d’abord démontrer, par preuve prépondérante, que le Curateur public a commis des fautes à son égard [6] . [ 28 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 29 ] Pour apprécier la conduite du Curateur public et déterminer s’il a commis une faute à l’égard de M. G... B..., il faut connaitre les devoirs et obligations que lui impose le législateur lorsqu’il est nommé par le Tribunal pour exercer la charge de curateur à Mme A...
P..., majeure protégée [7] . [ 30 ] Le régime de protection d’un majeur est établi dans l’intérêt de ce dernier et est destiné à assurer la protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et en général, l’exercice de ses droits civils [8] . [ 31 ] Le Curateur public doit prendre toute décision concernant le majeur protégé dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie [9] . [ 32 ] En l’instance, le Curateur public est nommé provisoirement curateur à la personne et aux biens de Mme A... P... par jugement du 27 octobre 2017, puis par le jugement final du 15 juin 2018.
Ses devoirs à l’égard de Mme A... P... sont donc d’assurer la protection de sa personne, de prendre toute décision dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Il doit également voir à l’administration de son patrimoine [10] . [ 33 ] C’est à la lumière de ces obligations et devoirs que le Tribunal analyse les reproches que lui adresse M. G... B... Décision non fondée d’empêcher les contacts entre M. G... B... et Mme A... P... ET défaut par la Curatrice déléguée de mener une enquête diligente avant de prendre la décision d’empêcher les contacts entre M. G... B... et Mme A...
P... [ 34 ] M. G... B... prétend que par la faute du Curateur public, il est privé des contacts et rencontres avec son amie de cœur Mme A... P... [ 35 ] Rappelons que M. G... B... est privé des contacts avec celle-ci depuis le 14 avril 2017, date de son éviction de la résidence A par sa propriétaire J… Pa… (« Mme J... Pa... »), à la demande de Louis-M... P... A... P..., selon qui les visites de M. G... B... affectent négativement et déstabilisent sa sœur. [ 36 ] Mme J... Pa... témoigne à l’audience. Elle connait Mme A... P... depuis son arrivée à sa résidence, et confirme l’effet des visites de M. G...
B... [ 37 ] Or, le Curateur public n’entre en fonction que le 27 octobre 2017, six mois plus tard, alors que M. G... B... est interdit de contact depuis plusieurs mois. [ 38 ] À l’audience, les témoignages crédibles de Mme J... Pa... et de Mme Mélissa Chaput (« Mme Chaput »), Curatrice déléguée, convainquent le Tribunal que la décision du Curateur public de maintenir l’interdiction des contacts entre M. G... B... et Mme A... P..., a été prise pour protéger Mme A... P..., dans son intérêt et le respect de ses droits, et que cette décision est toujours fondée.
[ 39 ] Le Tribunal peut comprendre le désarroi de M. G... B... de ne pouvoir continuer à voir sa chérie, comme il l’appelle affectueusement dans ses procédures, mais selon la preuve prépondérante, ses rapports avec Mme A... P... semblent provoquer sa déstabilisation et son anxiété, vraisemblablement à cause de la maladie d’Alzheimer. [ 40 ] Les devoirs et obligations du Curateur public sont d’abord et avant tout envers Mme A... P... dont il doit assurer la sécurité et le bien-être. M. G...
B... n’a pas démontré que le Curateur public a manqué à ces devoirs d’une part et que d’autre part, qu’il a commis une faute à son égard en respectant ce que lui impose le législateur. [ 41 ] M. G... B... persiste depuis toutes ces années à tenter de voir Mme A... P... malgré les interdictions, mais comme le note la juge Nicole-M. Gibeau, J.C.Q., dans son jugement du 11 septembre 2018 [11] : l’acharnement de M. G... B..., à l’égard de Madame, une personne vulnérable, doit cesser. D’ailleurs, cette dernière ne demande pas à recevoir sa visite. [ 42 ] Le témoignage de M. G...
B... et les réponses obtenues en contre-interrogatoire de Mme Chaput ne peuvent soutenir ses allégations de faute à l’égard du Curateur public, dans les circonstances. [ 43 ] Par ailleurs, M. G... B... n’a pas démontré que le Curateur public a commis quelque faute que ce soit dans l’ enquête qu’il a faite à son égard, et qui aurait résulté dans le maintien de l’interdiction de contact avec Mme A... P... Références par le Curateur public à des gestes inappropriées de sa part à l’occasion de la réunion des parents et amis de Mme A...
P..., convoquée pour les fins de la demande d’ouverture de régime de protection. [ 44 ] M. G... B... reproche au Curateur public ou à ses représentants d’avoir mentionné à l’occasion de rencontres de parents et d’amis de Mme A... P..., des allégations d’inconduite sexuelle inappropriée à l’égard de Mme A... P... par une intervenante qui travaille pour le CLSC de Ville A. [ 45 ] Il ne suffit pas d’alléguer les propos reprochés, il faut les prouver. Or, rien dans la preuve présentée par M. G... B... ne permet au Tribunal de conclure qu’un représentant du Curateur public a tenu de tels propos.
Peut-être peuvent-ils être attribués à des membres de la famille de Mme A... P... ou à d’autres intervenants, mais la seule
partie défenderesse ici est le Curateur public. [ 46 ] Le Tribunal ne peut donc conclure à une faute du Curateur public ou de ses représentants à ce chapitre. Négligence et manque de diligence dans les soins apportés à la propriété immobilière et aux autres biens de Mme A... P... [ 47 ] Le Curateur public a la simple administration de ses biens, c’est-à-dire qu’il doit faire tous les actes nécessaires à la conservation des biens de Mme A... P... [12] . [ 48 ] S’il devient nécessaire de disposer des meubles de Mme A...
P... ou de ses droits relatifs à un logement, tout acte à cet effet doit être autorisé par le conseil de tutelle [13] . [ 49 ] Il doit agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt de Mme A... P... [14] . [ 50 ] Si le Curateur public manque à l’une ou l’autre de ces obligations, seuls Mme A... P... ou ses représentants légaux ont l’intérêt requis pour intenter une action en dommages contre le Curateur public, le cas échéant. [ 51 ] M. G... B... n’est pas le représentant légal de Mme A...
P..., il n’a donc pas l’intérêt juridique pour poursuivre le Curateur public à ce chapitre. [ 52 ] Par conséquent, le Tribunal n’analyse pas la question de la faute alléguée, ajoutant toutefois que la preuve présentée par M. G... B... est vague et insuffisante : des photos prises de la résidence de Mme A... P... et certaines allégations ne peuvent établir par preuve prépondérante, que les biens de celle-ci se détériorent et ont perdu de la valeur depuis l’entrée en fonction du Curateur public, rien ne permet de conclure à une faute de ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 54 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les droits de greffe de 205,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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