2022 QCCQ 9920, 2022 QCCQ 9920
Opinion
Protection de la jeunesse — 225955 2022 QCCQ 9920 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-036996-205 DATE: October 7, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2006 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Le 26 août 2020, la soussignée statue sur la situation de compromission de l’adolescent X, maintenant âgé de seize ans. À
titre de mesure de protection, l’adolescent est alors maintenu auprès de sa mère, à l’exclusion du père. [ 2 ] Depuis cette décision, la relation entre les parents est demeurée tendue et conflictuelle. Il semble toutefois que la mère soit en mesure de maintenir l’adolescent à l’écart des conflits parentaux. [ 3 ] Le 9 juillet 2021, la Directrice invoque une mesure de protection immédiate et confie l’adolescent en centre de réadaptation puisqu’il présente des comportements de plus en plus problématiques, notamment sur le plan de la consommation.
Face à ces comportements, la mère se retrouve dépassée et incapable de lui offrir l’encadrement dont il a besoin. [ 4 ] Le 5 août 2021, les parties conviennent d’une entente intérimaire par laquelle l’adolescent retourne auprès de sa mère avec diverses mesures accessoires pour une durée de quatre mois. [ 5 ] Depuis, la situation de l’adolescent continue de se fragiliser. En effet, ce dernier présente des enjeux de plus en plus sérieux sur le plan de la consommation et respecte peu l’autorité de sa mère.
La mère, pour sa part, éprouve des difficultés à mettre en place une structure et un cadre adaptés aux besoins de son fils. [ 6 ] Le 16 mai 2022, la Directrice demande le placement de l’adolescent en famille d’accueil. Cette demande fait suite à l’hospitalisation de la mère à l’hôpital A. Notons que ces faits n’ont jamais été communiqués avec la Directrice. On apprend alors que la mère est hospitalisée depuis quelques semaines et que c’est la grand-mère maternelle qui assume la réponse aux besoins de l’adolescent. [ 7 ] Le 16 mai, l’adolescent est confié aux soins de sa grand-mère maternelle.
Il est depuis constaté que ce dernier fonctionne bien dans son milieu de vie et qu’il s’investit dans plusieurs démarches en lien avec ses difficultés personnelles. La grand-mère, pour sa part, souhaite poursuivre son investissement auprès de son petit-fils.
[ 8 ] À
titre de mesure finale, la Directrice demande le maintien de l’adolescent auprès de sa grand-mère maternelle avec un suivi social pour une durée d’une année. Une éducatrice de milieu soutient le milieu familial maternel et tous collaborent avec cette dernière. [ 9 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît que la situation demeure très fragile, notamment en lien avec sa propre stabilité sur le plan émotionnel et résidentiel. Elle se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice. [ 10 ] Le père ne collabore pas au suivi social. Il se montre agressif et menaçant envers les intervenants au dossier.
Aucun travail ne peut s’actualiser avec ce dernier. [ 11 ] Le père souhaite reprendre la garde de son fils. [ 12 ] L’adolescent, pour sa part, souhaite demeurer auprès de sa grand-mère maternelle. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 13 ] La mère souhaite reprendre la garde de son fils le plus rapidement possible. Elle comprend toutefois que sa situation personnelle et financière actuelle ne lui permet pas de répondre aux besoins de l’adolescent. [ 14 ] Depuis qu’il est confié à sa grand-mère, l’adolescent se présente comme étant plus calme.
Il respecte les règles et se montre très respectueux envers sa grand-mère. [ 15 ] L’adolescent fait preuve d’une grande autonome et occupe son temps de manière constructive. Il travaille pendant la période estivale et débute ses cours de conduite. [ 16 ] Concernant sa consommation de cannabis, l’adolescent mentionne avoir considérablement diminué cette dernière et ne plus ressentir le besoin de consommer. [ 17 ] L’adolescent souhaite demeurer chez sa grand-mère qui demeure à proximité de son école et de ses amis.
Cette mesure répond aux besoins de l’adolescent et lui procure un environnement calme à l’intérieur duquel il lui sera permis de se concentrer sur ses projets et réussites. [ 18 ] Le père demeure impliqué auprès de son fils. Les contacts entre eux sont décrits comme étant positifs et semblent répondre aux besoins de l’adolescent. [ 19 ] Le Tribunal encourage à nouveau le père à collaborer auprès de la Directrice, même si la soussignée est consciente que ceci est un défi considérable pour lui.
Malgré son âge et sa grande résilience, l’adolescent ne devrait plus subir les sauts d’humeurs et propos désobligeants de son père à l’endroit des gens qui sont présents pour les aider.
Ceci continue à avoir des impacts considérables chez l’adolescent et il est triste de constater que le père n’en soit pas conscient. [ 20 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère et l’adolescent, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de ce dernier se trouvent toujours compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are still in danger; [ 23 ] REVISES the order rendered on August 26, 2020; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 24 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted to the care of his maternal grandmother, Ms.
C; [ 25 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and his parents be determined upon agreement between the parties; [ 26 ] ORDERS that the adolescent continue to respect the house rules set forth by his maternal grandmother and that he follow her directives; [ 27 ] ORDERS that the family continue to work with the educator, including the maternal grandmother, for as long as deemed necessary; [ 28 ] ORDERS that the Director of Youth Protection notify the father of the services provided to the adolescent, including the services of the educator; [ 29 ] ORDERS that the adolescent continues to attend school regularly and on time, unless excused by a medical note; [ 30 ] ORDERS that the adolescent continues to actively participate in school and ensure his success by following and respecting the recommendations set forth by the school professional; [ 31 ] ORDERS that the adolescent continues to engage in support services to address his needs, including anger management and substance abuse and follow the recommendations of his treating professional;
[ 32 ] ORDERS that the parents refrain from denigrating each other in the presence of the adolescent and not involved the adolescent in their personal conflict; [ 33 ] RECOMMENDS that the parents follow through with the recommendations of their respective parental capacity assessment conducted by Dre Reyes; [ 34 ] ORDERS that the father refrain from consuming or being under the influence of any substance in the presence of the adolescent; [ 35 ] RECOMMENDS that the father submit to random drug testing if requested by the Director of Youth Protection; [ 36 ] RECOMMENDS that the father engage in support services to address his personal needs, including anger management and substance abuse; [ 37 ] RECOMMENDS that the mother engage in support services to address her personal needs and follow the recommendations of the treating professional, including taking her medication as prescribed; [ 38 ] ORDERS that the parents collaborate with the intervention of the Director of Youth Protection and refrain from talking in a negative way about the intervention in the presence of the adolescent; [ 39 ] ORDERS that a person working for a child and Youth Protection services provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family; [ 40 ] THE WHOLE for a period of one year. [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/sl Signed and filed in Town A, on October 17, 2022 _____________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Christine Waldvogel / AWOB26 Attorney of the Director of Youth Protection Me Jean-Hervé Thomas / AT8560 Attorney of the child Me Lilian Stah / ASODJ0 Attorney of the mother Date of hearing: October 7, 2022
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