2018 QCCQ 979, 2018 QCCQ 979
Opinion
Germain c. Barnabé Auto Centre inc. 2018 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017494-164 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES GERMAIN Demandeur c. BARNABÉ AUTO CENTRE INC. et MAZDA 2-20 Défendeurs et 9332-2600 QUÉBEC INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l’achat d’un véhicule de marque Chevrolet HHR de l’année 2010 (86 462 kilomètres au compteur) le demandeur réclame une somme de 4 580$ en raison de vices cachés affectant ledit véhicule. [ 2 ] La demanderesse Barnabé Auto Centre inc. (ci-après appelée «Barnabé inc.») admet avoir vendu ledit véhicule au demandeur, mais nie que celui-ci est affecté de vices cachés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé que le véhicule qu’il a acheté de Barnabé inc. était affecté de vices cachés lors de la vente du 22 avril 2015? [ 4 ] Si oui, quel est le montant de la réduction du prix de vente à laquelle le demandeur Germain a droit?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 22 avril 2015, le demandeur achète le véhicule Chevrolet HHR chez la défenderesse Barnabé inc. [ 6 ] Le contrat porte l’entête de la codéfenderesse Mazda 2-20 (pièce P-1) qui apparaît comme vendeur du véhicule. [ 7 ] Toutefois, une entente intitulée «annexe au contrat de vente entre commerçant» est signée le lendemain le 23 avril 2015 et se lit comme suit : «Le vendeur s’engage, par la présente, à tenir Mazda 2-20 à l’abri de toute demande, réclamation, poursuite et tout recours qui émane de la clientèle référée par le vendeur et au regard des contrats effectués entre le consommateur, le vendeur et Mazda 2-20 et ce, pour quelque raison que ce soit, dont notamment un vice caché, un lien ou droit impayé, un kilométrage non-réel, une fausse déclaration d’un véhicule accidenté non divulgué, l’état des coussins gonflables.
L’omission des faits importants ainsi que toutes fautes commises par lui- même, ses employés, ses ayants droit, sous-contractants et personnel de service. A cet égard, le vendeur doit intervenir dans toute requête ou action de quelque nature que ce soit impliquant Mazda 2-20 . Le véhicule vendu aux présentes est garantie contre toutes défectuosités par le vendeur pour une période de trente jours. Signature du commerçant : (
s) Gabriel Beaudoin DÉCLARATION DE L’ACHETEUR Je, soussigné, reconnais que Mazda 2-20 agi en tant qu’intermédiaire auprès des institutions financières pour le financement du véhicule acheté de :
Commerçant référant Barnabé auto centre et que je dois m’adresser à celui-ci pour toutes questions concernant le véhicule. De plus, je renonce à tout recours et à toute réclamation contre Mazda 2-20 suite à l’achat du véhicule ci-haut mentionné. Signature de l’acheteur : (
s) Gilles Germain » (reproduction intégrale) [ 8 ] Il faut préciser que Gabriel Beaudoin est un représentant de Barnabé inc. [ 9 ] Le 26 avril 2015, le demandeur éprouve des difficultés avec son véhicule alors que des témoins lumineux s’allument (coussins gonflables et perte de liquide refroidisseur). [ 10 ] À plusieurs reprises, il ramène le véhicule chez Barnabé inc. et celle-ci n’arrive pas à régler les problèmes. [ 11 ] À l’automne 2015, Barnabé inc. indique à monsieur Germain qu’il ferait mieux de se rendre chez un concessionnaire Général Motor (G.M.) afin de faire réparer le moteur. [ 12 ] Le moteur est changé par le concessionnaire G.M.
Régates de Valleyfield aux termes du plan de garantie additionnelle que le défendeur avait acquis au prix de 2 069.55$ (pièce D-2) lors de son achat d’avril 2015. [ 13 ] Le demandeur Germain affirme toutefois avoir dû supporter deux factures de Régates (P-2A : 268.91$ et P-2B : 208.24$) pour un total de 477.15$ qu’il réclame de Barnabé inc. [ 14 ] Le demandeur réclame également une perte salariale de 750$ occasionnée par la perte de disponibilité de son véhicule et des dommages-intérêts de 3 300$ pour les ennuis, inconvénients et le stress qu’il dit avoir subi pendant huit (8) mois jusqu’au changement du moteur. [ 15 ] La défenderesse Barnabé inc. soulève qu’elle a supporté le demandeur pendant ses déboires avec le véhicule et que monsieur Germain a eu le bénéfice de voitures de courtoisie pendant les réparations effectuées chez elle ainsi que chez Régates.
ANALYSE [ 16 ] Le demandeur a le fardeau de prouver les allégations de sa demande en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 17 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit, pour conclure à la présence d’un vice caché, déceler les quatre critères suivants : • Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; • Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; • Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente [ 18 ] Le demandeur a prouvé que le moteur de son véhicule était affecté de vices cachés qui ont nécessité un remplacement de celui- ci. [ 19 ] Toutefois, le demandeur n’a produit aucune preuve de paiement des factures totalisant la somme de 477.15$ qu’il affirme avoir payé à Automobiles Régates et il n’a payé aucune des factures de Barnabé inc. pour le service après-vente. [ 20 ] La défenderesse a démontré avoir payé une de ces factures de Régates laissant un solde de 268.91$ que monsieur Germain a dû payer lui-même. [ 21 ] Monsieur Germain n’a pas prouvé également ses pertes salariales de 750$. [ 22 ] Quant au montant de 3 300$ réclamé pour le stress, les ennuis et les inconvénients, le Tribunal estime qu’une somme de 500$ compensera adéquatement le demandeur. [ 23 ] La défenderesse Barnabé devra donc payer la somme de 268.91$ à monsieur Germain ainsi que des dommages-intérêts de 500$. [ 24 ] À l’audience, la défenderesse Barnabé inc. a admis qu’en raison de l’annexe au contrat de vente (D-1), qu’elle aurait dû prendre fait et cause de Mazda 2-20 et accepte de rembourser les frais de contestation de cette dernière au montant de 150$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie;
CONDAMNE la défenderesse Barnabé Auto Centre inc. à payer au demandeur la somme de 768.91$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 5 avril 2016 et les frais de justice de 100$. CONDAMNE la défenderesse Barnabé Auto Centre inc. à payer à la codéfenderesse Mazda 2-20 les frais de contestation de 150$ payer inutilement par celle-ci; REJETTE l’appel en garantie de Mazda 2-20 contre 9332-2600 Québec inc., sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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