2022 QCCQ 9275, 2022 QCCQ 9275
Opinion
Jackie Abramovitch c. UPS Canada 2022 QCCQ 9275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700414-226 DATE : 5 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, JCQ JACKIE ABRAMOVITCH
Partie demanderesse c. UPS CANADA
Partie défenderesse JUGEMENT (RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE [1] ) [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, société oeuvrant dans le transport, des dommages de 3 500 $ pour avoir attendu une livraison chez lui qui ne s’est pas réalisée. [ 2 ] Le demandeur dépose plusieurs bons de livraison qui lui ont été transmis reportant la livraison de jour en jour. [ 3 ] Après plus de six reprises, le demandeur a finalement été cueillir son bien en allant à la rencontre du camion de livraison. [ 4 ] UPS Canada invoque que les conditions climatiques l’empêchaient de livrer le bien chez le demandeur.
Il a été mis en preuve que les camions d’UPS n’étaient pas équipés de pneus d’hiver. [ 5 ] Elle invoque également que ces « terms and conditions » contiennent des stipulations qui l’exonère de toute responsabilité. [ 6 ] Elle invoque également qu’il n’y a pas de lien de droit entre les parties puisque le demandeur a acheté son bien de COSTCO qui incluait la livraison du bien acheté. [ 7 ] En l’espèce, il existe entre les parties un lien juridique créé par la notion de « stipulations pour autrui » conformément aux principes établis aux articles 1444 et suivants du Code civil du Québec . [ 8 ] À cet égard, la défenderesse bénéficiait des mêmes moyens de défense que le vendeur [2] . [ 9 ] De plus, les parties étaient liées par un contrat de transport régi par les articles 2030 et suivants du Code civil du Québec . [ 10 ] L’article 2034 du même Code interdit toute exclusion de responsabilité du transporteur résultant du retard de livraison, sauf démonstration de force majeure, preuve qui doit être démontrée par la
partie qui l’invoque. L’article 2044 ajoute que le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au destinataire. [ 11 ] Aux dires de la représentante de la défenderesse, telle démonstration ne peut être faite. [ 12 ] Toutes les stipulations contenues aux « terms and conditions » ne peuvent être opposées au demandeur non seulement à cause du principe contenu à l’article 2034 précité, mais aussi parce que le demandeur n’a pas pris connaissance de ces stipulations, lesquelles constituent des clauses externes qui n’ont pas été expressément portées à la connaissance du demandeur, conformément à l’
article 1435 du Code civil du Québec . [ 13 ] Compte tenu de l’obligation pour le transporteur de livrer le bien à destination, lequel constitue une obligation de résultat, la défenderesse sera tenue responsable de l’absence de livraison du bien. [ 14 ] La somme réclamée par le demandeur est cependant jugée exorbitante et compte tenu qu’il a déjà reçu une compensation de 200 $ du vendeur, le Tribunal allouera uniquement le même montant contre la défenderesse. [ 15 ] Le demandeur n’a pas démontré totalement la perte qu’il réclame.
[ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; [ 19 ] VU le sort de l’action, chaque
partie payera ses frais de justice. __________________________________ GEORGES MASSOL, JCQ Date d’audience : 5 décembre 2022
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