2011 QCCQ 7660, 2011 QCCQ 7660
Opinion
Marcouiller c. Bellemare 2011 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile» N° : 410-32-004610-113 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MEGGY MARCOUILLER Demanderesse c.
SYLVAIN BELLEMARE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de son ex-conjoint sa part du remboursement de taxes émis dans le cadre des programmes de remboursement de taxes TPS – TVQ pour habitation neuve et rénovations majeure s.
Les faits [ 2 ] Le 13 juin 2008, les parties acquièrent un terrain sis à St-Étienne-des-Grès en vue de procéder à la construction d'une résidence. [ 3 ] Au printemps 2009, elles procèdent à la construction d'une maison neuve au […], à St-Étienne-des-Grès. [ 4 ] Le 26 mars 2010, les parties se séparent. [ 5 ] Le 20 avril 2010, la demanderesse cède au défendeur sa
part indivise de la résidence contre juste considération. [ 6 ] Au mois de septembre 2010, le défendeur perçoit des gouvernements fédéral et provincial, en vertu des Programmes de remboursement des taxes pour habitation neuve et rénovations majeures , la somme totale de 5 698,96 $. [ 7 ] Alléguant détenir 50 % des droits de cette somme, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui payer sa part du remboursement de taxes perçues. [ 8 ] Le 18 février 2011, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 9 ] Alléguant son droit de propriété indivis dans la résidence, la demanderesse réclame 50 % du remboursement de taxes émis par les gouvernements fédéral et provincial en vertu des programmes de remboursement de taxes pour habitation neuve et rénovations majeures. [ 10 ] En défense, le défendeur allègue que la demanderesse a renoncé à cette somme au moment de la cession de sa
part indivise de la résidence le 20 avril 2010. Analyse et décision [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que les parties ont convenu qu'elles bénéficieraient chacune pour moitié du remboursement de taxes émis par les gouvernements en vertu des Programmes de remboursement de taxes pour habitation neuve et rénovations majeures à la suite de la construction de leur résidence. [ 12 ] Rien ne permet de soutenir la prétention du défendeur que la demanderesse a renoncé ou cédé ses droits sur cette somme lors du transfert de sa
part indivise de la propriété au mois d'avril 2010. [ 13 ] D'ailleurs, le contrat notarié intervenu entre les parties, en avril 2010, est muet à ce sujet.
[ 14 ] Ayant participé à l'investissement requis pour l'acquisition du terrain et la construction de la résidence en parts égales avec le défendeur, la demanderesse est bien fondée de réclamer la moitié du remboursement de taxes perçu par ce dernier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 849,48 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 novembre 2010 ; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 129 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
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