2018 QCCQ 9277, 2018 QCCQ 9277
Opinion
Protection de la jeunesse — 18796 2018 QCCQ 9277 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006396-171 DATE : 12 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, […],
Partie demanderesse -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de cinq mois, au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année; ➢ d’ordonner la confidentialité de la ressource quant à la mère; ➢ d’interdire tout contact mère/enfant; ➢ de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à certaines conditions et de désigner la famille d'accueil pour les exercer;
➢ d’ordonner un suivi social à l’enfant ainsi qu’à la mère si celle-ci en fait expressément la demande ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] La mère est absente de l’audience ce matin en raison de l’état des routes.
Son avocate est présente et a un mandat clair de sa part : elle consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’avocate de l’enfant consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Elle est d’avis que la mère fait preuve de lucidité dans la position qu’elle prend aujourd’hui et l’encourage à poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles. Les faits [ 5 ] X est le troisième enfant de la mère.
Aucun père n’est déclaré au certificat de naissance. [ 6 ] Les deux premiers enfants de la mère ont été pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse à Ville A et [dans la région A]. [ 7 ] Son premier fils, Y (treize ans) vit avec son père. Elle a été sans contact avec lui pendant de nombreuses années. Elle dit avoir eu quelques contacts avec lui en cachette, puisque le père de l’enfant s’y oppose. Le dernier remonterait, selon la mère, à avril 2016.
Elle dit maintenant ne plus savoir où il est. [ 8 ] Son deuxième fils, Z (onze ans) a été déclaré admissible à l’adoption en 2008. [ 9 ] La mère a été élevée en famille d'accueil à partir de l’âge d’un an. La relation était difficile avec sa mère d’accueil. Elle n’a jamais connu ses parents. [ 10 ] La situation de X est signalée le jour de sa naissance pour risque sérieux de négligence. [ 11 ] Au moment de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, la mère est sans domicile fixe et a un réseau social très limité. Elle n’a personne, sauf ses deux amis, M. B (73 ans) et M. C (82) ans.
Elle partage son temps entre les domiciles de ces deux hommes. [ 12 ] Elle décrit M. B comme étant celui qui lui paye tout (biens, nourriture, drogue, etc.). Elle dit qu’il est son portefeuille. Il a des problématiques d’alcool et de santé mentale. [ 13 ] Le 30 janvier 2017, la mère a d’ailleurs plaidé coupable à une accusation de fraude envers M. B. Elle dit avoir plaidé coupable sur les conseils de M. C afin de ne pas faire de chicane. Bien qu’elle ait plaidé coupable, elle dit que M. B lui a donné une carte de crédit afin de se payer des biens.
Elle blâme la caissière qui ne l’aimait pas et qui aurait influencé M. B à porter plainte contre elle. [ 14 ] M. C ferait davantage office de figure paternelle pour elle. [ 15 ] Elle dit avoir connu les deux hommes alors qu’elle travaillait dans un restaurant. [ 16 ] La mère dit avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite pour lequel elle n’est pas médicamentée. Elle n’a pas le souvenir d’avoir reçu ce diagnostic, mais dit qu’un médecin de Ville A l’aurait informée qu’elle avait ce diagnostic. [ 17 ] La mère consomme de la cocaïne depuis l’âge de treize ans alors qu’elle en a maintenant 33.
Elle l’inhale et la fume. Depuis environ un an, elle se l’injecte. Elle consomme à tous les jours et parfois quelques fois par jour. [ 18 ] Elle a consommé pendant les huit premiers mois de sa grossesse. Elle a tenté un premier séjour en désintoxication au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) pendant sa grossesse, mais n’y est demeurée que sept jours, soit du 29 mars au 5 avril. Elle a alors quitté la ressource. Elle y est retournée du 17 juillet jusqu’à son accouchement le […] 2017. [ 19 ] Il ne s’agit pas de la première fois qu’elle entreprend une cure de désintoxication.
Elle a toutefois rechuté à chaque fois par la suite. [ 20 ] Suite à l’accouchement, la mère intègre [l’organisme A] avec son fils en attendant qu’une place se libère à [l’organisme B]. Une entente provisoire est alors signée à cet effet. [ 21 ] Le 14 septembre 2017, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère dans la mesure où elle réside à [l’organisme A] dans l’attente d’obtenir une place à [l’organisme B].
Le Tribunal ordonne alors l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil si la mère quitte la ressource ou si elle met fin à son séjour. [ 22 ] Le 13 septembre, la mère rencontre un psychiatre à la clinique médicale de Ville B. Un diagnostic de TDAH est posé.
Une évaluation plus approfondie est requise concernant le diagnostic de trouble de la personnalité limite. [ 23 ] Le psychiatre conseille fortement à la mère d’aller en cure de désintoxication pour une période de six à huit mois, ce que la mère refuse catégoriquement. [ 24 ] [l’organisme A] observe que la mère a des hauts et des bas dans la réponse aux besoins de son bébé. [ 25 ] Elle priorise ses besoins à ceux de l’enfant et se fie aux autres et même à des inconnus pour s’occuper du bébé.
[ 26 ] Elle présente des difficultés d’organisation. Elle n’a pas de frontières et veut plaire à tous. Ses relations sont utilitaires et elle fait preuve d’impulsivité. [ 27 ] La mère fait constamment des demandes de sorties. Elle fait garder l’enfant par la gardienne de [l’organisme A] à chaque samedi. [ 28 ] Au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, elle rencontre un homme (M.
D) alors qu’elle reçoit une contravention et se fait saisir sa voiture. Ce dernier offre de la raccompagner à [l’organisme A] et quelques jours plus tard, elle est en relation avec lui. Ce dernier est bipolaire. [ 29 ] La mère intègre [l’organisme B] le 25 septembre 2017, mais ne complète pas l’évaluation des capacités parentales et choisit de quitter définitivement la ressource le 15 octobre au retour d’une fin de semaine de répit alors que son fils est dans une famille d'accueil.
Elle dit ne plus souhaiter prendre soin de son enfant. [ 30 ] Pendant son séjour à [l’organisme B], on observe que la mère est davantage préoccupée par ses sorties que par son fils. Dès les premières sorties, des doutes de consommation sont soulevés. [ 31 ] La mère est davantage centrée sur ses besoins que sur ceux de son fils à qui elle parle peu. [ 32 ] Elle est impulsive et instable au plan de ses humeurs. Ses relations amoureuses sont nébuleuses. Elle parle d’un projet de mariage avec un nouveau « conjoint » (
C) qui a un gros problème d’alcool. La situation financière de la mère est également nébuleuse. Elle nie faire de la prostitution. [ 33 ] L’enfant est donc hébergé en famille d'accueil depuis le 13 octobre. [ 34 ] Depuis la sortie de la mère de [l’organisme B], elle est difficilement joignable et a recommencé à consommer de la cocaïne. [ 35 ] La mère pouvait bénéficier de deux visites supervisées par semaine avec son fils. Lors de la première visite, elle arrive en retard de 35 minutes, disant s’être couchée à 3 heures du matin.
Elle est émotive lors de la visite, pleure et dit s’ennuyer de son fils. [ 36 ] La mère n’a actualisé que deux visites sur les onze prévues. La deuxième et dernière visite remonte au 3 novembre. [ 37 ] L’enquête devait procéder le 13 novembre 2017. À cette date, l’avocate de la mère demande une remise, puisque sa cliente est absente et qu’elle ne sait pas pourquoi.
Le Tribunal ordonne alors le statu quo en recommandant fortement au Directeur le déplacement de l’enfant de sa famille d'accueil de dépannage à une famille d'accueil banque mixte, puisque le retour de l’enfant chez sa la mère n’est clairement pas envisageable à court ou à moyen terme. [ 38 ] Le 8 décembre 2017, le Tribunal révise de nouveau les mesures provisoires en cours et suspend les contacts mère/enfant car elle ne les actualise pas. [ 39 ] La mère informe la déléguée qu’elle fait des démarches auprès de divers organismes de désintoxication afin de faire une thérapie à l’interne.
Elle souhaite faire une thérapie d’un an afin de se sortir définitivement de sa consommation. [ 40 ] Elle a repris contact avec son intervenant du Centre A à la mi-décembre et fait un suivi externe auprès de l’organisme bien qu’elle poursuive sa consommation. [ 41 ] Ce jour, l’avocate de la mère informe le Tribunal que sa cliente a été refusée au [l’organisme C] parce qu’elle consomme de la drogue par injection.
La mère a, par la suite, fait une demande auprès de [l’organisme D] et serait présentement sur une liste d’attente. [ 42 ] L’avocate explique que la mère est en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur. Elle ne souhaite pas avoir de contacts avec son fils car cela est trop difficile pour elle. [ 43 ] La mère souhaite que la famille d'accueil assume l’attribut de l’autorité parentale quant aux soins de santé puisqu’elle-même ne voit pas l’enfant.
Elle est d’avis que la famille d'accueil est la mieux placée pour s’assurer que l’enfant reçoive les soins de santé requis au quotidien. [ 44 ] Quant aux attributs de l’autorité parentale relativement à l’inscription à la garderie, les voyages et l’obtention d’un passeport, la mère souhaite continuer à les assumer. Elle reconnaît qu’il est difficile de la joindre et dit qu’elle prendra les moyens pour demeurer joignable.
Elle accepte que la famille d'accueil puisse les assumer dans la mesure où elle ne donne pas suite aux demandes dans un délai de cinq jours ouvrables. [ 45 ] X a été déplacé en famille d'accueil de banque mixte le 22 novembre 2017. Il se développe bien et aucune complication n’est observée à ce jour. [ 46 ] L’avocate de la mère informe le Tribunal que cette dernière a l’intention de revenir en révision d’ordonnance lorsqu’elle aura stabilisé sa situation. [ 47 ] Selon la déléguée, la mère semble démontrer un désir sincère de cesser sa consommation.
Il s’agira toutefois d’un très long processus si elle complète cette fois la démarche. La déléguée est d’avis que l’enfant ne peut attendre. Mesures de protection [ 48 ] La mère est aux prises avec de sérieuses difficultés personnelles qui ne lui permettent pas d’assumer la réponse aux besoins de
son fils. Comme le souligne l’avocate de l’enfant, elle a la lucidité de le reconnaître et démontre ainsi être en mesure de prioriser les besoins de son fils aux siens, ce qui est tout à son honneur. [ 49 ] Les difficultés de la mère sont sérieuses, chroniques et récurrentes. [ 50 ] Le Tribunal souhaite sincèrement que la mère puisse, cette fois, aller jusqu’au bout de sa démarche en désintoxication.
Il en va de son propre bien-être. [ 51 ] Cependant, en raison de la chronicité de sa problématique, il s’agira d’une démarche difficile et de longue haleine. [ 52 ] Le Tribunal rappelle que la notion de temps prend ici toute son importance pour un enfant de l’âge de X qui, tout naturellement et comme il se doit pour son bon développement, s’attache à ceux qui répondent à ses besoins au quotidien. [ 53 ] Le Tribunal rappelle également que l’analyse de l’intérêt de l’enfant devra toujours se faire du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son intérêt et non pas de ceux de son parent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d’une année ; ORDONE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre l’enfant et sa mère; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant, à savoir un projet d’adoption; RETIRE à la mère l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la famille d'accueil de l’enfant pour l’exercer; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’inscription à la garderie, les autorisations de voyages ainsi que l’obtention d’un passeport dans la mesure où la mère ne donne pas suite à une demande à cet effet dans un délai de cinq jours ouvrables auquel cas, ils seront exercés par la famille d'accueil de l’enfant.
ORDONNE à la mère de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation et des mesures qu’elle met en place pour mettre fin au motif de compromission, notamment quant à ses démarches d’aide personnelle en regard de ses problématiques de toxicomanie et de santé mentale; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X ainsi qu’à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de la mère M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 janvier 2018
Motifs écrits et signés : 1 er février 2018 Dernière pièce produite : D-10
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