2016 QCCA 1503, 2016 QCCA 1503
Opinion
Centres dentaires Lapointe inc. c. Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail 2016 QCCA 1503 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026314-161 (505-17-008219-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CENTRES DENTAIRES LAPOINTE INC.
Me GILLES POULIN ( Gilles Poulin avocat inc. ) INTIMÉE AVOCATE COMMISSIONS DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Me LINE RÉGNIER ( Paquet Tellier (CNESST) ) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ÉMILIE LESSARD ( Tribunal administratif du travail ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 19 juillet 2016 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour Supérieure, district de Longueuil (art. 30(5) et 357 C .p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18 AUDITION 9 h 45 Appel du rôle et identification des avocats.
D’entrée de jeu, Me Régnier annonce que la requête est contestée. Suspension. 10 h 54 Reprise de l’audience. Dépôt d’autorités par Me Poulin.
10 h 56 Me Poulin fait référence à un courriel de Me Annick Nguyen concernant l’intitulé de sa procédure. Représentations de Me Poulin. 11 h 04 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. Me Poulin poursuit. 11 h 56 Représentations de Me Régnier. 12 h 17 Réplique de Me Poulin. 12 h 24 Suspension de l’audience. 12 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 33 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er novembre 2013, la Commission des lésions professionnelles [1] (la CLP) rejette l’appel de Centres Dentaires Lapointe inc., la requérante, et détermine que les dentistes travaillant au sein de ses établissements sont des travailleurs autonomes au sens de l’article 9 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [2] ( LATMP ) et qu’ils exercent pour cette dernière des activités similaires ou connexes aux siennes. Étant ainsi présumés être des « travailleur[s] à l’emploi de celle-ci » aux fins de la LATMP , elle conclut que les salaires des dentistes doivent être inclus dans la masse salariale de la requérante pour les années 2002 à 2005 [3] (décision CLP 1). En ce faisant, la CLP confirme, bien que pour des motifs différents, la décision de la Commission de la santé et sécurité du travail du 9 novembre 2005.
La requérante demande la révision de cette décision en vertu de l’article 429.56 de la LATMP , laquelle est rejetée le 27 mai 2015 (décision CLP 2). [ 2 ] Le 19 juillet 2016, la Cour supérieure, saisie de la demande de révision judiciaire des décisions CLP 1 et CLP 2, conclut que ces décisions sont raisonnables et refuse d’intervenir (« jugement entrepris ») [4] . [ 3 ] S’appuyant sur le cinquième paragraphe du second alinéa de l’article 30 C .p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), la requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement. [ 4 ] À cette fin, elle reprend essentiellement les arguments présentés devant la CLP et le juge de première instance. Elle soutient notamment que la CLP devait définir la relation contractuelle entre elle et les dentistes avant de pouvoir déterminer si ceux-ci se qualifient à
titre de travailleur autonome au sens de l’article 9 de la LATMP . Selon elle, il était déraisonnable pour la CLP, en raison de son interprétation de cette disposition, de transformer « un contrat tout à fait légal (gestion et mandat) en une situation contrevenant à la
Loi sur les dentistes », les dentistes se retrouvant ainsi à l’emploi d’un non dentiste.
Elle ajoute que la requérante ne verse aucune rémunération aux dentistes en contrepartie de leur travail puisque les sommes qui leur sont remises représentent exclusivement les honoraires facturés aux patients et perçus par la requérante en leur nom dans le cadre d’un mandat de gestion. [ 5 ] Je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler ne répond pas aux exigences du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . applicable en l’espèce. [ 6 ] La requérante ne conteste pas que la décision CLP 1, qui émane d’un décideur spécialisé, prend appui dans la preuve devant elle.
Elle s’attaque plutôt à l’interprétation retenue par la CLP des dispositions législatives qu’elle a charge d’interpréter et d’appliquer, à la lumière de la preuve retenue. [ 7 ] L’article 9 de la LATMP n’obligeait pas la CLP de qualifier la relation juridique entre les parties. En l’occurrence, elle devait plutôt déterminer si les dentistes se qualifient à
titre de travailleurs autonomes au sens de cette disposition et, le cas échéant, si l’une des exceptions qui y sont énoncées trouve application. C’est l’exercice auquel elle s’est livrée. Elle retient que la requérante exploite une entreprise visant à procurer aux clients tous les services dentaires sous un même toit, dont des soins dentaires, prodigués par les hygiénistes dentaires ou des dentistes, des soins de denturologie ou même des soins de chirurgie buccale. [ 8 ] Ainsi, les divers moyens d’appel invoqués par la requérante ont été analysés, puis écartés par la CLP.
Cette analyse, selon la décision CLP 2, ne comporte aucun vice de fond justifiant une intervention. Il est acquis que le juge réviseur doit faire preuve de respect et de retenue à l’endroit des décisions de la CLP à qui le législateur a confié le mandat spécifique et spécialisé d’interpréter la LATMP qui, je le rappelle, est une loi sociale et d’ordre public devant être interprétée « largement de manière à ce qu’elle atteigne son objectif ». [ 9 ] La demande ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d’intérêt général.
Elle se rapporte strictement à l’application des principes ordinaires de la révision judiciaire des décisions d’un tribunal administratif. La requérante ne me convainc pas de l’existence d’une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 10 ] Dans ce contexte, le cadre d’analyse adopté par le juge de première instance, qui à première vue semble contraire à celui devant être adopté par le juge réviseur en matière de contrôle judiciaire à la lumière notamment de l’arrêt Frères Maristes (Iberville) c.
Laval (Ville de ) [5] , n’est pas déterminant en l’espèce et ne justifie pas à lui seul l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD , J.C.A.
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