2021 QCCA 1422, 2021 QCCA 1422
Opinion
Droit de la famille — 211817 2021 QCCA 1422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029090-206 (540-04-014489-188) DATE : 27 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. A… V… APPELANTE – demanderesse c.
M… G… INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Chantal Chatelain), lequel fixe la pension alimentaire et tranche certaines questions relatives aux modalités de la garde des enfants [1] . [ 2 ] L’appelante soulève essentiellement deux moyens d’appel. Elle fait valoir que la juge de première instance a erré en n’attribuant pas à l’intimé un revenu plus élevé pour le calcul de la pension alimentaire.
Elle soutient de plus que la juge a erré en fixant l’heure pour la prise en charge des enfants par l’intimé à 9 h les mercredis plutôt qu’à 18 h [2] . *** [ 3 ] La norme d’intervention en matière familiale est stricte. La juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire tant en ce qui a trait aux modalités de la garde [3] qu’à l’attribution d’un revenu [4] , ce qui commande une grande déférence de la part de la Cour .
En conséquence, la Cour n’interviendra que si le jugement est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante. [ 4 ] Il faut donc examiner les moyens d’appel à la lumière de cette norme d’intervention. *** [ 5 ] L’appelante demande, en première instance comme en appel, de fixer le revenu de l’intimé à 114 560 $, plutôt que son revenu déclaré, qui varie entre 24 733 $ et 41 468 $ au cours des six dernières années. [ 6 ] La preuve révèle qu’il est technicien informatique et l’unique actionnaire de l’entreprise qu’il a fondée en 2000, soit avant la vie commune des parties.
L’entreprise emploie en moyenne 3 à 4 employés, dont la conjointe actuelle de l’intimé. L’intimé n’est pas un salarié de l’entreprise, mais se verse des avances pendant l’année qu’il convertit en dividendes à la fin de l’année. [ 7 ] En première instance, l’appelante soutient d’abord que la capacité de gain de l’intimé est de 80 000 $ par année.
Elle plaide qu’il pourrait quitter son entreprise et dénicher un emploi salarié plus profitable, qu’il a fait un mauvais choix en investissant dans la rénovation de sa résidence affectée de vices cachés plutôt que dans son entreprise, que certains de ses employés gagnent plus que lui et qu’il a la capacité de se verser davantage de dividendes.
De plus, elle considère que le revenu de l’intimé devrait inclure l’aide qu’il reçoit de façon récurrente de ses parents, celui-ci ayant habité pendant 36 mois dans une résidence appartenant à ses parents sans payer de loyer et ayant aussi reçu des prêts de 297 690,29 $ et de 80 000 $ sur lesquels il ne paie aucun intérêt. Elle fait également valoir que son revenu devrait inclure l’aide récurrente de sa nouvelle conjointe, qui lui prête une voiture pour son usage courant.
Finalement, l’appelante soulève que les retraits apparaissant dans les relevés bancaires de l’intimé sont plus élevés que ses revenus déclarés, ce qui justifierait l’attribution d’un revenu plus élevé. [ 8 ] Tous ces arguments sont rejetés par la juge de première instance après une analyse sérieuse de la preuve. [ 9 ] En ce qui a trait à la capacité de gain de l’intimé, la juge de première instance précise qu’on ne peut reprocher à l’intimé d’être travailleur autonome et chef d’une petite entreprise, considérant qu’il a toujours eu ce statut, y compris pendant la vie commune des parties.
La rentabilité de l’entreprise a été affectée par le temps que l’intimé a mis à rénover la maison, mais la juge considère qu’il s’agit
d’un impact temporaire et hors de son contrôle et dont l’appelante ne peut se plaindre, vu que la maison était un projet commun et que l’intimé lui a racheté sa part [5] . Elle juge que les salaires des employés sont justifiés par la concurrence dans le domaine et que l’appelante ne démontre aucun bénéfice non réparti de l’entreprise.
Enfin, il n’y a aucune preuve qui démontre que l’intimé pourrait gagner davantage ailleurs. [ 10 ] Quant à l’aide récurrente qu’il recevrait de ses parents, la juge conclut que, bien que l’intimé ne paie pas de loyer pendant la période durant laquelle il habite dans la résidence appartenant à ses parents, il assume néanmoins les dépenses d’usage, les taxes municipales et scolaires et entretient la maison au bénéfice de ses parents.
De même, en ce qui a trait au prêt hypothécaire de 297 690,29 $, la juge retient le témoignage de la nouvelle conjointe qui explique que les intérêts sont payés chaque mois, même si le témoignage de l’intimé est flou.
Enfin, la juge conclut que même s’il fallait considérer que l’absence d’intérêt sur le prêt de 80 000 $ constitue une aide récurrente, l’appelante n’a pas fait la preuve de la valeur qu’il faudrait lui attribuer. [ 11 ] De plus, la juge conclut que l’usage de la voiture de la nouvelle conjointe ne peut être considéré comme étant de la nature d’une aide récurrente aux fins de la détermination de la pension alimentaire.
La voiture n’a pas été achetée au bénéfice de l’intimé et il n’y a pas de preuve quant à la valeur que veut lui attribuer l’appelante. [ 12 ] Finalement, la juge de première instance relève que l’intimé a un style de vie frugal. Quant aux dépenses qui dépassent les revenus, la juge conclut que l’appelante n’a posé aucune question à l’intimé pour lui donner la chance d’expliquer la source des montants supplémentaires. [ 13 ] En appel, l’appelante reprend plusieurs de ces arguments.
Elle plaide toujours que l’intimé pourrait gagner 80 000 $, que ses parents l’aident, d’abord en ne lui ayant pas demandé de loyer pendant une période de 36 mois, puis en exigeant seulement le paiement des intérêts sur le prêt hypothécaire, et que sa nouvelle conjointe l’aide en lui prêtant sa voiture. De plus, elle plaide que l’intimé partage son revenu avec sa nouvelle conjointe en lui versant un salaire élevé et elle suggère que l’intimé retire des sommes additionnelles de son entreprise par le biais des avances à l’actionnaire.
Elle plaide aussi que l’intimé n’a pas produit tous les relevés de tous ses comptes bancaires et qu’il avait le fardeau d’expliquer ses dépenses élevées. [ 14 ] Aucun de ces arguments ne convainc. [ 15 ] L’appelante ne parvient pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante qui justifierait une intervention dans la conclusion de la juge de ne pas attribuer à l’intimé un revenu fictif. Certes, son entreprise pourrait être plus profitable, mais la juge accepte ses explications et souligne l’absence de preuve qu’il pourrait gagner plus ailleurs.
Sur la question de l’aide récurrente de ses parents, il serait injuste de lui attribuer un revenu additionnel pour la période pendant laquelle ses parents ne lui facturaient pas de loyer, parce qu’il payait une hypothèque sur une maison inhabitable durant cette même période. Le fait de lui charger seulement les intérêts sur le prêt hypothécaire, et de ne pas exiger le paiement du capital, lui donne un petit bénéfice à court terme, mais il demeure avec une dette plus élevée à long terme.
De même, on constate que l’appelante a elle-même reçu un don de 70 000 $ de ses propres parents dont elle ne tient pas compte dans son revenu. De surcroît, l’utilisation du véhicule accidenté que sa nouvelle conjointe ne voulait plus conduire ne se qualifie pas comme aide récurrente. [ 16 ] Les nouveaux arguments présentés en appel ne sont guère plus convaincants. [ 17 ] L’argument présenté à l’audience selon lequel l’intimé retire des sommes additionnelles de son entreprise par le biais des avances à l’actionnaire n’est pas appuyé par la preuve.
Les livres de la société incluent un compte [...] « Avances M… G… » qui semble faire état de ces avances. Le relevé de ce compte est produit seulement pour la période du 1 er août 2017 au 31 juillet 2018. Il démontre que l’intimé reçoit des avances nettes de 23 182,16 $ pendant cette année [6] . À la fin de l’année, la société déclare un dividende de 30 000 $.
L’intimé inclut donc dans sa déclaration d’impôts 2018 le dividende imposable de 34 800 $ [7] et il y ajoute un montant de 1 333 $ en raison du non-remboursement des montants empruntés de son RÉER lors de l’achat de la maison, en vertu du Régime d’accession à la propriété (RAP). Il a donc un revenu total imposable de 36 133 $, alors que le montant qu’il reçoit comme avances à l’actionnaire est de 23 182,16 $. L’appelante n’en subit aucun préjudice. [ 18 ] L’argument qu’il partage son revenu avec sa nouvelle conjointe en lui payant un salaire exagéré est purement spéculatif.
Aucune preuve ne démontre que le salaire de cette dernière soit exagéré ou ait été influencé par sa relation avec l’intimé. [ 19 ] Quant à l’argument selon lequel la juge l’a empêchée de questionner l’intimé sur ses dépenses ou lui a imposé le fardeau de cette preuve alors qu’il appartenait à l’intimé, il n’a pas non plus de mérite. Il est vrai que l’intimé n’a pas produit les relevés bancaires de tous ses comptes, mais le témoignage de l’intimé et celui de sa nouvelle conjointe indiquent que ces comptes ne démontreraient que des transferts de fonds.
On ne peut présumer qu’il a d’autres revenus, surtout que l’appelante ne plaide pas que l’intimé a des revenus occultes. Le fait que les dépenses dépassent légèrement ses revenus [8] s’explique par le fait que l’intimé avait d’autres sources de fonds, soit la ligne de crédit de 80 0000 $ pour payer les rénovations de la maison et le règlement avec les assureurs pour les vices cachés. [ 20 ] Ce moyen est rejeté.
MODALITÉS DE LA GARDE [ 21 ] En ce qui a trait à l’heure de la prise en charge des enfants par l’intimé les mercredis, ce dernier favorisait le matin, à 9 h, tandis que l’appelante préférait que cela ait lieu en soirée, à 18 h. La juge de première instance considère qu’aucun des parents n’est entièrement disponible les mercredis et que peu importe lequel des parents aura la garde pendant cette période, les enfants en passeront une bonne
partie à la garderie, à l’école ou au camp de jour. La juge de première instance tranche par conséquent en faveur de la prise en charge des enfants par l’intimé le matin, « tenant compte de la volonté déjà exprimée des parents d’instaurer une garde partagée ». [ 22 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en privilégiant un partage du temps parental égal au lieu d’un partage qui favoriserait le plus de contacts entre les enfants et leurs parents. Elle allègue que, depuis plusieurs années,
elle a un horaire de travail flexible qui lui permettait d’être disponible les mercredis en après-midi. De même, elle fait valoir que les parties ont décidé les modalités de la garde elles-mêmes de façon qu’elle prenne en charge les enfants pendant le jour les mercredis. [ 23 ] L’appelante ne parvient pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante quant au constat de la juge qu’aucun des parents n’est entièrement disponible les mercredis.
Considérant ce constat et le fait que les enfants sont généralement à l’école ou au camp de jour durant cette période, elle ne démontre pas davantage une erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour lorsque la juge choisit de privilégier la volonté des parents d’instaurer une garde partagée. [ 24 ] Ce moyen doit aussi être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Me Sabrina Rocheleau Me Frédéric Lacoste LE PALIER JURIDIQUE Pour l’appelante Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour l’intimé Date d’audience : 14 septembre 2021
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