2021 QCCQ 9349, 2021 QCCQ 9349
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hamel 2021 QCCQ 9349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-114882-204 DATE : Le 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivante c.
Nadia Hamel ([...]-1985) Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée, Nadia Hamel, a plaidé coupable d’avoir, entre le 13 mars 2020 et le 24 novembre 2020, omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une ordonnance de mise en liberté, soit de ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Frédéric Forest-Hivon, Karel Chevrette, Émilie Chevrette et autres membres de sa famille immédiate, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l' article 145(5)
a) du Code criminel . [1] Ce bris de condition survient dans le contexte ci-dessous mentionné. Les parties s’entendent à l’effet qu’une absolution peut être prononcée, mais divergent à savoir si elle doit être conditionnelle. Le contexte : [ 2 ] L’accusée a été en relation intime avec Frédéric Hivon pendant 7 ans et a vécu avec lui pendant 18 mois jusqu’en 2017. Monsieur Hivon est le conjoint actuel de Karel Chevrette, aussi plaignante. [ 3 ] Frédéric Forest-Hivon et l'accusée se sont séparés à l'automne 2017. La séparation a été très conflictuelle émotionnellement et financièrement.
Karel Chevrette et Frédéric Forest-Hivon, sont en couple depuis décembre 2017. [ 4 ] L'accusée a communiqué plusieurs fois avec Frédéric Forest-Hivon, que ce soit directement ou indirectement, concernant la relation passée, notamment : _ Le 10 mars 2018, Karel Chevrette a reçu un message via une application de réseau social dans lequel l'accusée souhaitait la mettre en garde contre Frédéric Forest-Hivon. _ En octobre 2018, Frédéric Forest-Hivon reçoit un message lui indiquant de sortir de chez lui puisqu'il serait en danger. L’accusée aurait, par la suite, été avisée de ne plus entrer en contact avec eux.
Les messages s’adressant à la fois à monsieur Hivon et madame Chevrette se sont poursuivis par courriel, textos et applications diverses. Lorsque les communications de l'accusée étaient bloquées, les messages provenaient de divers comptes de réseaux sociaux numériques. La plaignante se demande comment elle a pu connaître leur identité sur les réseaux sociaux. _ L'accusée est entrée en contact avec la mère de madame Chevrette, Anne Valade et sa sœur, Émilie Chevrette, pour mentionner que Karel Chevrette était en danger et qu'elle devait sortir de la résidence de son conjoint.
L'accusée est également entrée en contact avec le frère de Monsieur Forest-Hivon, Pierre- Olivier Forest-Hivon et sa mère, Jacynthe Forest. Les propos sont en lien avec la rupture difficile et la tromperie. Plusieurs insultes sont présentes dans les messages et les propos sont diffamatoires. L’accusée mentionne également vouloir protéger Karel Chevrette de monsieur Hivon. Elle mentionne notamment que : « Karel va se faire voler son bb. Il faut qu’elle parte de Ste—Marc. Je te le jure. »
Elle met en garde contre les risques financiers causés par cette cohabitation et elle précisera plus tard « Les parents à Fred…vont s’approprier son bb ». Elle réitère qu’elle a toujours voulu protéger Karel. Il n’en demeure pas moins que certains messages de l’accusée à monsieur Hivon étaient davantage de nature à dire qu’elle l’avait toujours aimé. Elle explique aussi être fortunée et combien elle peut se permettre de payer des avocats.
_ Le 28 décembre 2019 ainsi qu’en janvier 2020, l’accusée communique à nouveau avec Émilie Chevrette. Émilie Chevrette a eu des conversations avec l'accusée dans le but de comprendre pourquoi elle ne lâchait pas prise par rapport à Monsieur Forest-Hivon. L'accusée soutient avoir eu des conversations avec elle dans le but de protéger Karel Chevrette, disant elle-même avoir bénéficié des conseils de l’ex-conjointe de l’accusé alors qu’elle était la conjointe de monsieur Forest-Hivon. [ 5 ] Le 3 mars 2020, Frédéric Forest-Hivon reçoit un nouveau message de l'accusée et les plaignants portent plainte aux policiers.
L'accusée signe, le 6 mars, une promesse avec des conditions à respecter. [ 6 ] Le 13 mars, à 2h45 AM, le plaignant, Frédéric Forest-Hivon, reçoit un message provenant de l'adresse courriel professionnelle de l'accusée, dans lequel elle mentionne que le plaignant utilise la justice pour l'humilier, qu'elle va le dénoncer et qu'elle l'a, de fait, dénoncé.
L’accusée est arrêtée et libérée par sommation. [ 7 ] Le 2 avril 2020, à 1h57 AM, le plaignant, Frédéric Forest-Hivon, reçoit des messages de l’accusée sur une application d’un réseau social provenant d'un faux compte au nom d’une autre personne, dont le premier se lit : « Salut Fred, c'est Nad... Je ne passerai pas par 4 chemins... Ceci est un faux compte, et oui tu peux me poursuivre pour ça !». L’accusée est de nouveau arrêtée et de nouveau libérée par sommation.
Elle explique avoir bu une demi- bouteille de vin lors de l'envoi de ces messages. [ 8 ] Alors que les plaignants ont mis leur maison à vendre sur réseau numérique, l'accusée, le 27 juin 2020, commente la publication et fait référence à Monsieur Forest-Hivon en indiquant une mise en garde relative à l'image qu'une personne projette. [ 9 ] Dans la nuit du 13 octobre 2020, croyant que Monsieur Forest-Hivon l'avait dénoncée auprès de son ordre professionnel, l'accusée communique à nouveau avec Émilie Chevrette, la sœur de Karel Chevrette, par une application d’un réseau social et elle prononce la menace suivante à l'égard de Frédéric Forest-Hivon : « bah c'est sûr que je veux le lapider là, sincèrement là... je vais le tuer, je te le dis là, advienne que pourra là ».
L'accusée est de nouveau arrêtée le 15 octobre 2020. Elle mentionne que le mot «lapider» signifie pour elle de le déshabiller, montrer son vrai visage et qu'elle lui ferait tout perdre. Elle précisera plus tard qu’elle était en état d’ébriété. Une ordonnance de remise en liberté avec conditions est prononcée le 19 octobre 2020. [ 10 ] Les 16 et 24 novembre 2020, la plaignante, Karel Chevrette, aperçoit l’accusée en automobile alors qu’elle prend une marche dans le quadrilatère de sa résidence, lequel est interdit de fréquentation par l’accusée mais qui est aussi le quartier de la mère de l’accusée.
L’accusée la salue avec sa main aux deux occasions. [ 11 ] Monsieur Hivon et madame Chevrette sont inquiets pour leur sécurité, monsieur Hivon, s’adressant à l’accusée, l’exprime comme suit : Cela fait maintenant un peu plus de trois années que ça dure. Si ce n’était de deux séjours en détention et de conditions sévères exigées par la Cour, je sais que tu aurais continué de me harceler sans cesse. Je sais également que si les conditions tombent aujourd’hui, tu recommenceras. Nadia, je ne suis ni ton bouc émissaire ni la raison de tous tes problèmes.
Je souhaite que la thérapie fonctionne pour que tu puisses te tourner vers l’avenir. [ 12 ] La plaignante se questionne à savoir comment et quand cette situation va réellement se terminer et se demande ce que ça va prendre pour que l'accusée prenne la situation au sérieux. La situation de l’accusée : [ 13 ] L’accusée est âgée de 36 ans. Elle est neuropsychologue et a une clinique à Joliette.
Elle a vendu sa maison à Joliette et vit maintenant avec un nouveau conjoint depuis 9 mois à Montréal. [ 14 ] Elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique identifié et reconnu par l’IVAC comme étant relié à de la violence conjugale qu’elle aurait subie surtout dans la dernière année de la relation avec monsieur Hivon en 2017. Elle poursuit une psychothérapie chapeautée par l’IVAC depuis octobre 2020 et prend une médication prescrite par un médecin. Elle a ssiste régulièrement à des réunions AA depuis octobre 2020.
Depuis novembre 2020, elle a accepté de se soumettre aux sévères conditions demandées par la Poursuite, notamment une interdiction de se trouver dans la ville de Joliette, assister à des réunions AA, interdictions de contacts, dépôt en argent de 12,000$ et engagements par tierces personnes, des couvre-feux et interdiction de réseaux sociaux. [ 15 ] Elle a purgé 10 jours de détention préventive. Depuis le mois de novembre 2020, elle a respecté toutes ses conditions.
Les représentations des parties : [ 16 ] La Poursuite fait valoir la nécessité que les plaignants se sentent en sécurité et demande au Tribunal de maintenir les différentes conditions imposées à la plaignante dans le cadre d’une absolution. [ 17 ] Essentiellement, La Défense fait valoir que la peine doit refléter le « juste dû » et que le Tribunal a l’obligation, suivant l’article 718.2 C.Cr [2] , d’examiner les peines les moins privatives de liberté et d’éviter l’excès. Elle fait valoir que la poursuite de conditions nuirait considérablement à l’accusée tant sur le plan personnel que professionnel.
Analyse : [ 18 ] Le plaidoyer de culpabilité de l’accusée est un facteur atténuant. Aussi, elle est sans antécédent judiciaire.
[ 19 ] Le Tribunal reconnaît qu’il peut considérer le nombre de jours purgés de façon préventive ainsi que le respect de conditions très strictes imposée suite à l’entente entre la Poursuite et la Défense. [3] [ 20 ] Le Tribunal peut aussi considérer les problèmes de santé mentale de l’accusée auxquels elle fait face. À ce chapitre, il y a lieu de souligner sa prise en main par une thérapie. Elle s’engage également dans une autre thérapie reliée à la toxicomanie et de prendre les médicaments prescrits, des aspects qui diminuent les risques de récidive.
Il en est de même du fait qu’elle vive avec un nouveau conjoint. [ 21 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la culpabilité morale de l’accusée et à la gravité de l’infraction. La peine doit être adaptée à la situation personnelle de l’accusée. [ 22 ] Une ordonnance de probation vise non seulement la réhabilitation de l’accusé, mais elle répond aussi aux impératifs de protection de la société. [4] Des conditions raisonnables discrétionnaires doivent être adaptées à la situation d’un accusé. [ 23 ] Suivant l’article 730 (4) C.
Cr. [5] , l’accusé ayant eu une absolution conditionnelle dans le cadre de sa probation, s’il est trouvé coupable d’une infraction, y compris d’un bris de condition dans le cadre de la probation, peut voir son absolution annulée, peut être déclaré coupable, peut se voir infliger toute autre peine qui aurait pu être initialement prononcée.
La probation peut aussi être annulée et se voir substituer une autre peine ou les conditions facultatives peuvent être modifiées suivant 732.2(5) C.Cr. [6] [ 24 ] Dans présent dossier, le plaidoyer de culpabilité au manquement de conditions s’inscrit dans un cadre de communications refusées par les victimes qui a considérablement perduré dans le temps, soit pendant plusieurs années, qui peut être assimilable à du harcèlement criminel. De plus, l’accusée, par ses messages disait volontairement briser ses conditions. Elle agissait comme si elle s’estimait intouchable par les lois.
À plusieurs reprises, elle a indiqué qu’elle était financièrement en mesure de faire durer les litiges judiciaires avec les victimes. Tout au long des audiences, l’accusée a fait grand état de son traumatisme reconnu par l’IVAC et qu’elle voulait, à tout prix, protéger la nouvelle conjointe de M. Hivon. Pourtant, ses nombreux messages ont été empreints de confusion, de message d’amour ou de haine voire de menaces à l’égard de monsieur Hivon. Elle a aussi voulu dénoncer tout ce qui était possible à des autorités gouvernementales dans le but spécifique de nuire à monsieur Hivon.
Elle a enfin impliqué de nombreuses personnes de la famille de monsieur Hivon et de celle de sa conjointe. Elle a aussi laissé entendre à plusieurs reprises qu’elle est la réelle victime. Clairement, elle a voulu se faire justice par ses propres moyens. [ 25 ] Les victimes, particulièrement madame Karel Chevrette, ont vécu pendant toutes ces années un stress et de l’anxiété à des niveaux majeurs. Ce n’est pas rien de voir interpellé les membres de sa propre famille, de se faire dire qu’elle se ferait voler son bébé dont elle venait d’accoucher et de recevoir des menaces de mort concernant son conjoint.
Elle est devenue hypervigilante et a dû tempérer la teneur des communications faites auprès des membres de sa famille. Elle craint toujours pour sa sécurité, celle de son enfant et de son conjoint. Elle rappelle le nombre important d’avertissements que l’accusée a reçu, mais combien ils étaient exposés à son impulsivité, son imprévisibilité.
Elle craint qu’elle soit « une bombe à retardement », il peut donc être très compréhensible que les victimes estiment qu’il leur sera difficile d’être en paix si, selon l’expression consacrée, l’épée de Damoclès ne pend pas au-dessus de sa tête relativement à l’interdit de communiquer avec eux. Les victimes recherchent la quiétude.
Ils envisagent de vendre leur résidence puisque celle-ci se trouve à proximité de celle de la mère de l’accusée. [ 26 ] Le Tribunal a entendu la psychologue de l’accusée qui l’a principalement suivi en lien avec le diagnostic retenu par l’IVAC de stress post-traumatique en lien avec la violence qu’elle aurait subie dans le passé par Monsieur Hivon. Elle l’a amenée à s’abstenir de consommer de l’alcool, à ne plus avoir d’idéations suicidaires, à avoir un meilleur sommeil et à prendre sa médication. Elle a constaté à ces égards une nette amélioration depuis le mois d’avril.
La psychologue explique ne pas avoir eu accès au plaidoyer écrit de culpabilité ni à la reconnaissance détaillée des faits. Elle n’a d’aucune façon traité de la question de ce qui a amené l’accusée à ainsi agir au cours de plusieurs années à l’égard de monsieur Hivon, de sa conjointe et les membres de leur famille respective. Elle n’a pas eu le mandat de traiter de cette question et indique que, maintenant que les questions plus urgentes de sentiment de sécurité sont atténuées considérablement, il pourrait être possible de traiter d’autres points.
Du point de vue du Tribunal, le fait que les agissements de l’accusée n’aient pas été abordés par l’accusée avec sa psychologue est en soi étonnant. Cela s’inscrit, du point de vue, du Tribunal, dans sa démarche de vouloir plaider coupable, mais reconnaître les faits, avec le sentiment qu’elle n’en est pas moins la réelle victime et avec aucun sentiment d’empathie pour ce qu’elle a fait vivre aux victimes de ses propres agissements. [ 27 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que l’intérêt public serait mal servi si le Tribunal ne considérait pas la nécessaire protection des victimes.
Le Tribunal aurait été enclin à prononcer une probation de trois ans. Considérant que l’accusée n’a eu aucune communication depuis le mois de novembre, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de considérer adéquate une période de deux ans. [ 28 ] Il y a lieu de souligner que le Tribunal a bel et bien considéré les importantes conditions privatives de liberté dans le cadre de son engagement, lesquelles toutefois sont survenues après des incarcérations suite à d’autres manquements à ces conditions. De même, le Tribunal a considéré les 10 jours de temps préventif en valant 15 purgées par l’accusée.
C’est pourquoi la suggestion des parties d’une absolution est tout à fait raisonnable, d’autant qu’elle en satisfait les critères. Les conditions imposées dans la présente situation ne visent nullement à ajouter au caractère punitif de la peine. Les conditions sont imposées en tenant compte de la situation très spécifique de l’accusée, laquelle indique clairement que les victimes ont raison de craindre une récidive de celle-ci si elle n’est pas encadrée par des conditions strictes.
La protection de la société, des victimes en l’occurrence, demeure ici une préoccupation pour laquelle il est d’intérêt public d’y répondre par des mesures adéquates.
Il n’est cependant pas question d’envisager des conditions aussi restrictives que celles que l’accusée avait acceptées sur proposition de la Poursuite. [ 29 ] Il est exact qu’une absolution conditionnelle aura pour effet de lui faire attendre trois ans plutôt qu’un an avant que ne soit retiré du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles gérés par la Gendarmerie royale du Canada toute mention de son dossier. [7] Outre cette conséquence qui pèse peu dans la balance, en regard du droit des victimes de vivre paisiblement, le Tribunal ne retient pas les autres conséquences théoriques soumises.
Certes, il est possible que les douaniers de différents pays posent des questions comme ils le font parfois lorsqu’il y a imposition de la suramende en lien avec une absolution, certes chaque pays est maître de ses règles d’accueil, il n’en demeure pas moins que la
loi canadienne définit bien les conséquences, soit que l’accusée est réputée ne pas avoir été condamnée à l’égard de l’infraction pour laquelle elle a plaidé coupable. [8]
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] PRONONCE une absolution conditionnelle dans le cadre d’une probation de deux ans, aux conditions de : _ Garder la paix et avoir une bonne conduite; _ se conformer aux convocations de la Cour; _ aviser la Cour de tout changement de nom, d’adresse, d’emploi ou occupation; _ Ne pas communiquer, de quelque façon, avec Frédéric Forest-Hivon, Karel Chevrette et les membres de leur famille respective, Anne Valade, Émilie Chevrette, Pierre-Olivier Forest-Hivon et Jacynthe Hivon _ Ne pas faire référence, de quelque façon, à Frédéric Forest-Hivon, Karel Chevrette, Anne Valade, Émilie Chevrette, Pierre-Olivier Forest-Hivon et Jacynthe Forest sur les médias ou réseaux sociaux numériques ou tout moyen qui aurait pour effet de rendre public des commentaires à leur égard; _ Ne pas se trouver à tout endroit où pourrait résider, travailler ou étudier Frédéric Forest Hivon, Karel Chevrette, Anne Valade, Émilie Chevrette, Pierre-Olivier Forest Hivon et Jacynthe Forest , sauf pour circuler dans la rue aux seules fins de se rendre en automobile chez ses parents, à un commerce, place d'affaires ou bureau gouvernemental à la proximité de la résidence, lieu de travail ou lieu d'études, et ce, pour vu qu'il soit requis de circuler sur cette rue, qu'il n'y ait pas d'arrêt dans les 30 mètres de la résidence, lieu de travail et d'études respectives des personnes ci- haut mentionnées _ Ne pas se trouver en présence de Frédéric Forest-Hivon, Karel Chevrette, Anne Valade, Émilie Chevrette, Pierre-Olivier Forest Hivon et Jacynthe Forest _Faire un don de 1000$ au greffe de la cour, au bénéfice de la CAVAC Lanaudière dans un délai de 6 mois.
PREND ACTE qu’un montant de 200$ qui était déjà déposé au dossier de la cour dans le cadre d’une ordonnance de mise en liberté est affecté au paiement du don de manière volontaire par l’accusé. [ 31 ] IMPOSE la suramende. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q Me Marie-Josée Bergeron pour la Poursuite Me Philippe Grenier pour la Défense Date d’audience : 8 Juillet 2021, peine reportée à la demande de la Poursuite.
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