2015 QCCA 194, 2015 QCCA 194
Opinion
Bédard c. R. 2015 QCCA 194 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002945-132 (200-01-158682-116) DATE : 2 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CLAUDE BÉDARD APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mars 2013 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Rémi Bouchard), qui l’a déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271(1)
a) C.cr .) et d’un chef d’exploitation sexuelle d’une personne handicapée (art. 153.1(1) C.cr .). Un arrêt conditionnel des procédures a cependant été prononcé sur ce dernier chef [1] . [ 2 ] Le 28 août 2011, l’appelant a recueilli et amené chez lui une jeune fille de 24 ans qui était en fugue d’une famille d’accueil pour personnes affectées de déficience intellectuelle.
Il a passé une soirée et une nuit avec elle et, de son propre aveu, s’est livré à des attouchements et à des relations sexuelles sur la plaignante jusqu’à l’intervention des policiers et à son arrestation pour agression sexuelle vers 10 heures au cours de l’avant-midi du lendemain, 29 août. [ 3 ] Dans un jugement élaboré et bien motivé, le juge du procès a conclu que, sur le premier chef, celui d’agression sexuelle, la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas donné son consentement aux activités sexuelles admises par l’appelant et que ce dernier a ignoré cette absence de consentement.
Quant au deuxième chef d’accusation, le juge a décidé que l’appelant était bel et bien dans une situation de confiance vis-à-vis de la plaignante et que celle-ci était dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’appelant au sens de l’article 153.1 C.cr . [ 4 ] En appel, l’appelant reprend les principaux arguments qu’il a fait valoir sans succès au procès. [ 5 ] Ainsi, il fait reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des nombreuses contradictions révélées par le contre-interrogatoire de la plaignante et d’avoir segmenté son témoignage en donnant foi à sa déclaration donnée sur vidéo aux policiers plutôt qu’à l’ensemble de son témoignage, notamment à son contre-interrogatoire qu’il qualifie de « dévastateur ». [ 6 ] Il est bien reconnu que le juge des faits a toujours la possibilité de retenir une
partie du témoignage d’un témoin et d’en écarter une autre, à la condition qu’il explique les raisons qui le conduisent à n’en retenir qu’une
partie [2] . En l’espèce, le juge s’est parfaitement acquitté de cette obligation. [ 7 ] Le juge, après s’être mis en garde au sujet de l’évaluation du témoignage de la plaignante au procès et de sa version antérieure enregistrée sur bande vidéo, a suffisamment justifié et motivé sa décision de retenir les faits que la plaignante avait relatés aux policiers le 29 août 2011.
Il a choisi de retenir cette version antérieure donnée aux policiers malgré les contradictions révélées lors d’un contre- interrogatoire mené 16 mois après les événements. [ 8 ] Il a expliqué les faiblesses et incohérences du témoignage de la plaignante en contre-interrogatoire comme étant « manifestement » le fruit de sa déficience mentale et il a détaillé les motifs précis pour lesquels il en était ainsi à partir du rapport et du témoignage de l’expert de la poursuite. Le témoignage non contredit de l’expert Sénécal a révélé que l’âge mental de la plaignante était de 10 ans.
Cette déficience était au surplus confirmée par d’autres témoins, notamment le directeur de la famille d’accueil et les policiers qui l’ont accompagnée le 29 août 2011 et qui ont tous témoigné qu’elle se comportait comme une enfant. [ 9 ] Le juge a ainsi satisfait au critère applicable à l’évaluation du témoignage d’une personne affectée d’une déficience intellectuelle énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Dinardo : [35] Les juges majoritaires ont également déclaré que « [l]es propos du juge sur le témoignage de la victime doivent être examinés
en fonction du fait que la victime souffre d’une légère déficience intellectuelle » (par. 48). La déficience intellectuelle de la plaignante doit être prise en compte dans l’évaluation de son témoignage, j’en conviens, mais je ne crois pas que cela abaisse la norme de preuve applicable ni ne décharge le juge du procès de son obligation d’expliquer comment il a concilié les incohérences dans le témoignage de la plaignante. Je ne veux pas donner à penser qu’il faille procéder à une analyse de la crédibilité plus poussée dans le cas de témoins ayant une déficience intellectuelle.
En fait, dans tous les cas où un témoignage pose des problèmes importants, il faut fournir une explication si ce témoignage doit servir de fondement à la déclaration de culpabilité de l’accusé. Les propos tenus par notre Cour méritent d’être répétés : [L]’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable. [3] [Une référence est omise] [ 10 ] C’est à bon droit que le juge a rejeté la thèse de l’appelant que la déclaration extrajudiciaire de la plaignante aux policiers, le 29 août 2011, avait été contaminée par le comportement de ces derniers.
Aucune preuve n’appuie cette proposition et le juge a noté avec raison que la plaignante avait fait une déclaration spontanée dans le même sens dès l’arrivée des policiers à la résidence de l’appelant, ce qui établissait au moins le contexte de sa déclaration enregistrée sur vidéo. [ 11 ] Le juge a également constaté que le contre-interrogatoire de la plaignante mené par l’avocat de l’appelant n’a jamais porté sur les agressions sexuelles qu’elle disait avoir subies de la part de ce dernier.
Au surplus, plusieurs des éléments de la déclaration de la plaignante relatifs aux gestes à caractère sexuel posés par l’appelant sont corroborés par l‘appelant lui-même dans la déclaration qu’il a faite aux policiers et qui a également été enregistrée sur vidéo. [ 12 ] C’est en effet ce qui appert du résumé de cette déclaration de l’appelant faite par le juge dans son jugement : Il réaffirme qu’elle était en détresse, qu’elle ne voulait pas retourner au foyer, qu’elle ne voulait voir les policiers, mais qu’après un certain temps, tout allait bien.
Il mentionne que lorsqu’il a vu… lorsqu’elle a vu son pénis, elle a dit qu’elle avait déjà vu ça, ce qui l’a surpris. Elle n’a cependant pas dit si elle avait fait ou non… si elle avait déjà eu des relations sexuelles. « On n’a pas parlé de ça, dit-il, ça s’est déroulé tellement vite. » Il répète qu’il faisait des projets, mais qu’il était conscient que les gens allaient s’apercevoir qu’elle avait un retard et juger leur relation, car elle avait une déficience. Il mentionne que lorsqu’ils jouaient, c’est-à-dire lorsqu’ils se chatouillaient dans la chambre, elle a mentionné qu’elle était comme fâchée.
Quant à la nuit, il dit : « La nuit dernière, on a dormi enlacé, elle n’arrêtait pas de dire qu’elle était bien. » Il ajoute que le matin, il lui a dit qu’elle n’était pas… elle lui a dit qu’elle n’était pas prête à avoir une relation sexuelle complète et qu’alors il s’est levé et a pris sa douche. Revenant à la nuit, il dit qu’ils ont eu des relations avant que les policiers viennent pour le téléphone vers quatre heures (4 h). Il précise que ça ne s’est pas rendu à l’éjaculation, caresses mutuelles, mais surtout de sa part avec les mains et la bouche.
Il répond que les relations sexuelles ont été plus intenses avant de se coucher que le matin, alors que c’est lui qui se masturbe, qu’elle participe un peu et qu’elle dit ne pas être prête, ce qu’il dit respecter. Il éjacule sur lui et va prendre sa douche. Il a dû lui expliquer que le liquide était du sperme puisqu’elle parlait de pipi. Questionné à nouveau sur la soirée, il mentionne qu’alors qu’ils sont nus tous les deux (2), il y a eu semi-pénétration, qu’il voyait que ça pouvait lui faire mal ou qu’elle n’était pas à l’aise, il s’est arrêt et n’a pas éjaculé.
Il dit ne pas s’être arrêté pour savoir si pour elle c’était la première fois, mais que c’était sûrement une des premières fois.
En fin d’interrogatoire, l’accusé précise qu’il lui a mordillé les seins et qu’elle lui a dit qu’elle avait les seins sensibles et qu’il a arrêté, qu’il a mis un condom pour la pénétrer et qu’il n’a pas éjaculé, qu’il a pratiqué la pénétration digitale, qu’il ne se souvient pas d’avoir dit : « J’aime ça, continue » quand elle a dit : « J’aime pas ça, arrête », qu’il lui a mis le doigt sur le bord de la bouche et non dans la bouche. [Reproduction intégrale] [ 13 ] L’appelant prétend ensuite que le juge du procès ne pouvait se fonder uniquement sur le rapport d’un expert pour situer l’âge mental de la plaignante à 10 ans et conclure que cette dernière ne pouvait en conséquence donner un consentement valide aux activités sexuelles malgré son âge de 24 ans. [ 14 ] L’appelant a tort.
Contrairement à ce qu’il affirme, le juge de première instance n’a jamais dit que la plaignante ne pouvait donner de consentement valide à cause de sa déficience intellectuelle.
Il a plutôt conclu de l’ensemble de la preuve que la plaignante n’avait jamais consenti aux gestes sexuels de l’appelant, comme le démontrent les passages suivants du jugement : Compte tenu de la conclusion à laquelle en est venu le Tribunal sur la crédibilité de la plaignante, appréciée à la lumière de toute la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que J.P.B. ne voulait pas que les activités sexuelles aient lieu. À plusieurs reprises elle a manifesté son intention de ne pas y participer ou son désir qu’elles cessent.
Il n’y a dans la preuve aucune parole de la plaignante, rapportée par elle-même ou par l’accusé, qui contredise son refus. Quant à son comportement, il ne peut être interprété sans tenir compte des propos qu’elle a tenus. Et de toute façon, il n’existe pas de défense de consentement tacite à l’activité sexuelle en droit canadien. Il n’y a donc… il y a donc une preuve hors de tout doute raisonnable que J.P.B. n’a pas consenti aux activités sexuelles. Quant à la connaissance de l’accusé du non-consentement de la plaignante, il est également établi par la preuve et ce, hors de tout doute
raisonnable, la « mens rea » est établie s’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement non, mais encore lorsqu’il savait que la plaignante essentiellement ne disait pas oui. [ 15 ] Au regard du chef d’agression sexuelle, le juge s’est servi du rapport de l’expert pour apprécier la crédibilité de la plaignante et de son témoignage.
Quant au chef d’exploitation sexuelle, le rapport de l’expert a été utilisé pour établir un des éléments essentiels de l’infraction de l’article 153.1 C.cr ., soit l’existence d’une déficience mentale, ainsi que l’état de vulnérabilité de la plaignante dans le cadre de la détermination de la présence d’un lien de confiance ou d’une situation de dépendance entre la plaignante et l’appelant. [ 16 ] L’appelant fait enfin valoir que le juge ne pouvait écarter son témoignage au sujet de l’âge mental de la plaignante qu’en présence d’une preuve indépendante. [ 17 ] Ce dernier moyen est également sans valeur.
Le juge du procès n’avait besoin d’aucune preuve indépendante pour évaluer la valeur du témoignage de l’appelant au sujet de l’âge de la plaignante. [ 18 ] Comme déjà vu, le juge a conclu que la plaignante, malgré sa déficience intellectuelle, n’a jamais consenti aux activités sexuelles, a manifesté son refus « du début à la fin » et qu’il ne pouvait y avoir d’équivoque à cet égard.
La question de la croyance de l’appelant au sujet de l’âge de la plaignante a été soulevée pour évaluer la crédibilité de ce dernier dans le contexte de la mens rea , soit la connaissance, l’aveuglement volontaire ou l’insouciance de l’appelant quant à l’absence de consentement de la plaignante. Cette question était également pertinente dans le contexte de la vraisemblance de la défense d’erreur de fait, soit la croyance sincère mais erronée que la plaignante avait consenti aux attouchements. Cette défense est en réalité une négation de la mens rea selon l’arrêt R . c.
Ewanchuk [4] . [ 19 ] Les passages ci-après cités du jugement de première instance démontrent que le juge a fait une évaluation soignée du témoignage de l’appelant sur sa croyance au sujet de l’âge mental de la plaignante : Il est clair que l’accusé a cherché tout au long de l’entrevue à minimiser cet aspect de la rencontre avec J.P.B. Il a aussi cherché à minimiser sa conscience de la déficience de la plaignante, tout en disant qu’il savait qu’elle était déficiente. Le Tribunal ne peut retenir qu’il croyait que la plaignante avait un âge mental de seize (16), dix-sept (17) ans.
Il savait qu’elle demeurait dans un foyer d’accueil, qu’elle était en fuite, que manifestement elle ne savait pas où aller, qu’elle avait un besoin de ressources. Il l’a vue craintive, puis apaisée, confiante, il lui a donné des crayons à colorier, des mots cachés, enfin des jeux qui l’intéressaient. Elle lui demandait des permissions, bref, elle se conduisait comme une enfant et il la traitait comme une enfant, jusqu’à ce qu’il en vienne aux activités à caractère sexuel.
Il dit avoir vu comme point de repère sa sœur qui souffre aussi de déficience, mais il est père de trois (3) filles de quatorze (14), quinze (15) et dix-sept (17) ans et dit n’avoir fait aucune comparaison avec elles. Tout cela n’est pas crédible.
Même si une personne ordinaire ne peut mesurer scientifiquement sa déficience comme un psychologue, tous ceux qui ont vu J.P.B. ont noté sa déficience et l’ont traitée comme une enfant, notamment les policiers, dont l’agent Dominic L’Heureux qui a passé plusieurs heures avec elle le vingt-neuf (29) août et qui dit : « C’était une personne qui avait un problème mental, c’était évident. » Puis il ajoute plus tard : « C’est comme si je parlais à une enfant. » Et qu’il décide de lui donner un toutou, un ourson Polix qu’il avait dans son véhicule.
D’ailleurs, au Tribunal, lors du visionnement du vidéo ou lors de son témoignage, tous ont pu constater que J.P.B. se comportait et témoignait comme une enfant. [ 20 ] Au surplus, les éléments invoqués par le juge dans son appréciation de la valeur du témoignage de l’appelant trouvent solidement appui dans la preuve administrée. En conséquence, ce troisième et dernier moyen d’appel doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Yves-André Le Boutillier Dumas, Gagné
Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 janvier 2015
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