2020 QCCA 239, 2020 QCCA 239
Opinion
Droit de la famille — 20188 2020 QCCA 239 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028164-192 (500-12-327269-159) DATE : 13 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M... L... APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. J... P... INTIMÉE/ APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [1] qui prononce le divorce entre les parties, partage le patrimoine familial et règle certaines questions accessoires au divorce.
L’intimée forme un appel incident. [ 2 ] L’appel principal reproche au juge de première instance d’avoir inclus dans le partage du patrimoine familial un véhicule inexistant et d’avoir erronément évalué la valeur de ses REER en se fiant à des relevés du 30 juin 2014 plutôt que sur les relevés contemporains à la date de cessation de la vie commune. À l’audience, l’appelante abandonne ce dernier moyen. [ 3 ] L’intimée soutient pour sa part que le juge a omis de tenir compte de la valeur négative de sa voiture aux fins du calcul du patrimoine familial.
Il a également erré en octroyant l’indemnité additionnelle sur la dette résultant du partage du patrimoine familial et en faisant rétroagir la date du paiement des intérêts et de l’indemnité additionnelle à la cessation de la vie commune. L’intimée ajoute que le juge a erré en ne déduisant pas du passif associé à la résidence familiale le montant de la marge hypothécaire. [ 4 ] Il convient de répondre à ces moyens d’appel. 1.
Le juge a-t-il erré en considérant la valeur d’un véhicule inexistant dans le cadre du partage du patrimoine familial? [ 5 ] Le juge commet manifestement une erreur lorsqu’il conclut, sur la foi de l’État du patrimoine familial rempli par l’appelante, que cette dernière est propriétaire d’un véhicule ayant une valeur de 38 000 $. Ce montant correspond en réalité au total des lignes B1 à B5 [2] (meubles garnissant la résidence principale et la résidence secondaire) et non à la valeur d’un véhicule automobile.
En fait, l’appelante n’identifie aucun véhicule automobile dans son État du patrimoine familial puisqu’elle n’en possédait pas. L’intimée ne conteste pas ce moyen, s’en remettant plutôt à la discrétion de la Cour. Compte tenu de ce qui précède, une intervention est requise. 2.
Le juge a-t-il erré en omettant de considérer la valeur négative de la voiture de l’intimée [ 6 ] Le juge attribue une valeur nulle (0) au véhicule. [ 7 ] L’intimée, dans son appel incident, lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la valeur négative de son véhicule puisque, selon elle, la dette sur ce véhicule excédait sa valeur marchande.
Elle soutient qu’il aurait dû déduire la valeur négative de 7 897,91 $ dans le calcul du partage du patrimoine familial. [ 8 ] Même si les tribunaux reconnaissent la possibilité de tenir compte de la valeur négative d’un bien dans le cadre du calcul de la valeur du patrimoine familial [3] , force est de constater qu’ici la preuve ne permettait aucunement d’accorder une quelconque valeur négative au véhicule en l’absence d’une preuve établissant la valeur marchande du véhicule à la date du partage.
Le juge ne pouvait se fier à la seule valeur indiquée à l’État du patrimoine de l’intimée, sans preuve à l’appui de cette valeur. Il n’y a donc pas matière à intervention dans ce contexte. 3. Le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle. [ 9 ] L’appelante incidente soutient que le juge de première instance a statué ultra petita en ordonnant le paiement d’une indemnité additionnelle sur la dette résultant du partage du patrimoine familial, en l’absence d’une conclusion en ce sens aux procédures de
l’appelante. [ 10 ] L’octroi de l’indemnité additionnelle relève de la discrétion du juge d’instance [4] . Ce n’est donc qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que cette Cour interviendra [5] . [ 11 ] Or, le juge précise dans son jugement ce qui suit : [175] On l’a vu précédemment, le Code civil du Québec édicte le partage du patrimoine familial à une date donnée, qui peut éventuellement précéder considérablement la date du jugement de divorce. Dans le présent cas, la date du partage est le 19 septembre 2013. [176] Les montants dus sont établis à cette date.
Ils portent intérêt légal et indemnité additionnelle jusqu’à paiement, à la condition toutefois que l’indemnité additionnelle soir réclamée dans les conclusions (ce qui est le cas en l’espèce) . [ 12 ] L’ensemble de la preuve n’a pas été produite en appel. Les quelques extraits de transcription déposés font voir qu’il y a eu certains échanges entre l’appelante et le juge concernant l’octroi de l’indemnité additionnelle.
La Cour ne peut donc conclure, sur la foi du dossier tel que constitué, que le juge commet une erreur lorsqu’il affirme que l’indemnité additionnelle est réclamée dans les conclusions. [ 13 ] L’appelante incidente suggère que le juge n’aurait pas dû allouer l’indemnité additionnelle étant donné son comportement abusif qui a compliqué le débat et retardé d’autant le déroulement de l’instance. Or, l’abus procédural qu’invoque l’appelante incidente a déjà été sanctionné par l’octroi d’une provision pour frais et sa condamnation aux frais de justice.
Il ressort également des brefs extraits de la transcription que le juge considérait que l’octroi de l’indemnité additionnelle pouvait, dans les circonstances du dossier, servir à compenser la privation d’usage du chalet par l’appelante. Le juge a exercé sa discrétion en accordant l’indemnité additionnelle à partir de la cessation de la vie commune. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir. 4.
Le passif associé à la résidence familiale [ 14 ] L’appelante incidente reproche au juge d’avoir omis de tenir compte de la marge hypothécaire de 22 500 $ grevant le lot non construit adjacent dans son calcul de la valeur du patrimoine familial. [ 15 ] L’existence d’une marge de crédit remontant à l’époque de la construction du chalet ne fait aucun doute. Par contre, la preuve telle que constituée en appel ne permet pas d’établir à quelle fin cette marge fut utilisée.
Dans les circonstances, la Cour ne peut conclure que le juge a commis une erreur en ne tenant pas compte de la valeur de cette marge aux fins du partage du patrimoine familial. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 17 ] REJETTE l’appel incident; [ 18 ] INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de remplacer le paragraphe [319] par ce qui suit : [319] En exécution du partage du patrimoine, après compensation judiciaire ordonne : (…)
c) À Mme P..., de payer un montant de 94 125,50 $ à Mme L..., au plus tard 90 jours après la date du présent jugement, plus intérêt légal et l’indemnité additionnelle calculés à partir du 19 septembre 2013 jusqu’à paiement; [ 19 ] LE TOUT sans les frais de justice en appel considérant l’article 340 C.p.c. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Michaël Plante MILLER THOMSON Pour l’appelante / intimée incidente M e Vincent Ranger PER CURIAM AVOCATS Pour l’intimée/ appelante incidente Date d’audience : 6 février 2020
Loading document…