2017 QCCQ 16701, 2017 QCCQ 16701
Opinion
Protection de la jeunesse — 177125 2017 QCCQ 16701 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-032165-177 DATE: May 24, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2000 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des adolescentes Y et X, âgées respectivement de quatorze et seize ans, compromis au motif qu’elles sont exposées aux conflits récurrents entre leurs parents (article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À
titre de mesures de protection, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les filles dans leur milieu familial maternel, et ce, à l’exclusion du père, le tout accompagné d’un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parents ne sont pas représentés. Ils reconnaissent le motif de compromission retenu par le Directeur et se disent en faveur des mesures proposées. [ 4 ] Les adolescentes sont représentées par avocate.
Cette dernière mentionne, au nom de ses clientes, que le motif de compromission est reconnu et qu’elles se disent en faveur des mesures proposées par le Directeur. [ 5 ] Les pièces D-1 à D-6 sont déposées pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Le 16 février 2017, le Tribunal prononce la sécurité et le développement des adolescentes compromis, et ce, conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Les adolescentes sont, à ce moment, confiées à leur mère à l’exclusion du père, et ce, depuis le prononcé d’une mesure provisoire le 2 février 2017. [ 8 ] Les multiples disputes entre les parents et le refus du père de quitter le domicile familial mènent le Directeur à se présenter en urgence au Tribunal afin d’assurer aux adolescentes un environnement exempt de violence verbale. [ 9 ] En effet, les parents reconnaissent les disputes fréquentes au sein du couple lors desquelles il y a échanges de cris et dénigrement mutuel. [ 10 ] L’impact chez les adolescentes est significatif.
À cet effet, ces dernières rapportent être réveillées en pleine nuit par les cris du père, et ce, plusieurs fois semaine, ce qui a un impact considérable sur leur réussite scolaire.
[ 11 ] Le 23 janvier 2017, ce sont les adolescentes elles-mêmes qui interpellent l’intervenante au dossier afin de dénoncer la situation familiale qui se détériore de plus en plus. [ 12 ] Depuis cette date, le père a quitté le domicile familial. [ 13 ] Le Directeur se dit également inquiet de l’état de santé mentale de du père. [ 14 ] La mère rapporte que ce dernier présente des sautes d’humeur importantes, ce qui peut occasionner des disputes entre eux. [ 15 ] De plus, le père se montre très violent verbalement à son égard en plus d’avoir adopté à quelques reprises, des comportements physiques agressifs envers elle. [ 16 ] Au printemps 2016, le père est référé à Douglas pour une évaluation psychiatrique suite à une situation où il a menacé sa propre intégrité à l’aide d’un couteau. [ 17 ] Le père reconnait d’emblée à l’intervenante au dossier que le climat familial est nocif pour ses filles. [ 18 ] Il rapporte à son tour souffrir des propos dénigrants de la mère à son égard. [ 19 ] Le 24 mai 2017, le Tribunal statue sur les mesures finales. [ 20 ] Il est alors mis en preuve que la situation a grandement évoluée depuis que le père a quitté le domicile familial. [ 21 ] Les filles rapportent être heureuses avec leur mère et que le climat à la maison est maintenant calme et serein, ce qui est confirmé par l’intervenante au dossier qui constate ce climat lors de ses visites en milieu familial. [ 22 ] Il est aussi constaté que la mère présente les capacités parentales requises pour voir à l’ensemble des besoins des adolescentes et aucune inquiétude n’est relevée à cet égard. [ 23 ] Le père maintient des contacts avec l’adolescente Y, mais n’a aucun contact avec l’adolescente X qui refuse de lui parler. [ 24 ] Le père souffre de cette situation, mais dit respecter le besoin de sa fille de prendre du recul face à lui. [ 25 ] Il se dit également en faveur d’un suivi personnel au CLSC afin d’aborder ses propres difficultés. [ 26 ] Les parents ont su démontrer, depuis janvier 2017, qu’ils ont la capacité de se centrer sur les besoins de leurs filles en leur offrant un milieu de vie exempt de violence et de disputes. [ 27 ] Ils n’ont pas l’intention de refaire vie commune et ils sont motivés chacun de leur côté à poursuivre leurs efforts afin d’améliorer leur qualité de vie et d’offrir un environnement sain aux adolescentes. [ 28 ] La prochaine période de suivi social permettra ainsi au Directeur de s’assurer du maintien des acquis et de la réponse aux différents besoins des adolescentes. [ 29 ] THEREFORE, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the Motion; [ 31 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act; [ 32 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 33 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her mother at the exclusion of her father; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the adolescent and her father be encouraged and agreed upon by the family, however, failing an agreement, ORDERS that these contact be determined by the Director taking into account the interest and the wishes of the adolescent; [ 35 ] ORDERS that the parents refrain from exposing the adolescent to any conflict and from denigrating one another in front of the adolescent; [ 36 ] ORDERS that the mother ensure that the adolescent attend school on a daily basis, except for medical reasons; [ 37 ] RECOMMENDS that the adolescent and her parents receive individual counseling services to address the impact of many years of conflict/trauma; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that both parents are in agreement to exchange pertinent information and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain pertinent information with the professionals working with the family; [ 39 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family; [ 40 ] THE WHOLE for a period of six (6) months ; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are
carried out; AS/kd Signed in City A, on June 29, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Heidi LECHTER AH5587 Attorney of the Director of Youth Protection Me Alexandra OLSHEFSKY AO1125 Attorney of the children Date of hearing: February 16, 2017 and May 24, 2017
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