2017 QCCA 473, 2017 QCCA 473
Opinion
Bibeau c. R. 2017 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005924-152 (750-01-039228-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT MARC-ANDRÉ BIBEAU m e NICOLAS LEMYRE-COSSETTE (Poitras Fournier Leclerc) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 juin 2015 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour de Québec, district de Saint-Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 348 (1)a)
d) et 271(1)
a) C.cr ..
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 22 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel contre un verdict de culpabilité prononcé le 3 juin 2015 par la Cour du Québec du district judiciaire de Saint-Hyacinthe (l’honorable Gilles Charpentier), relativement à une accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis une agression sexuelle (art. 348(1) (b) (
d) et 271(1) (
a) C.cr. ). * * * [ 2 ] Par une chaude soirée de juillet 2012, la plaignante range des choses dans l’armoire de la salle de bain du rez-de-chaussée de sa résidence alors qu’elle est à demi-nue. En raison de la présence d’une lumière et d’un miroir, elle a partiellement refermé la porte. [ 3 ] La porte s’ouvre soudainement, la repoussant brusquement contre la sécheuse.
Un homme entre, se positionne derrière elle, met une main sur son bras droit et l’autre sous son sein gauche. [ 4 ] Criant et tentant de repousser son agresseur, elle réussit à se retourner et se retrouve alors face à l’appelant, [un voisin], qu’elle reconnaît aussitôt. [ 5 ] Ce dernier, qui porte alors une robe de chambre, lui dit de cesser de crier, mais elle continue de se débattre et de hurler.
Quelques secondes plus tard, l’appelant quitte et la plaignante ferme la porte de la salle de bain derrière lui pour n’en ressortir, en état de choc, que cinq minutes plus tard et constater que l’appelant s’est enfui par la porte patio. [ 6 ] Elle précise qu’elle est voisine de l’appelant et de sa conjointe depuis plusieurs années et qu’ils ont toujours maintenu des relations distantes, mais cordiales. [ 7 ] Durant la semaine suivante, l’appelant installe une bâche qui bloque la vue entre les deux propriétés et qui demeurera en place durant sept jours. [ 8 ] La preuve de la défense révèle que l’appelant, âgé de 46 ans au moment du procès, a été impliqué en 1983 dans un accident d’automobile lors duquel il a subi des blessures importantes (traumatisme crânien, paralysie cérébrale, ecchymoses, perforation de la rate
et fracture de la jambe) qui l’ont plongé dans un coma durant six semaines. [ 9 ] Ces blessures multiples ont eu pour conséquence qu’il est invalide au travail en raison de troubles de comportement, d’un déficit des facultés cognitives supérieures situant son rendement au niveau de la débilité légère avec un quotient intellectuel global de 65. [ 10 ] Il relate que le 1er juillet 2012, vers 23 h, il est sorti à l’arrière de sa propriété pour examiner son jardin. Il entend alors de la musique provenant de la maison de la voisine et voit celle-ci circuler nue devant la fenêtre en passant ses doigts dans ses cheveux.
Il se dit mal à l’aise et craint qu’une telle vision puisse attiser les mauvaises intentions des passants. Il réfléchit alors à un moyen de prévenir sa voisine afin de l’inciter à fermer son rideau. [ 11 ] Il se rend alors à la porte patio, se déchausse, ouvre le moustiquaire, entre dans la résidence où il n’a jamais mis les pieds auparavant, se rend jusqu’à la salle de bain, ouvre la porte et tape sur l’épaule de la plaignante qui se met alors à crier.
Il ressort aussitôt de la maison et retourne chez lui sans avoir prononcé une seule parole. [ 12 ] Le juge a admis en preuve l’opinion du psychiatre Pierre Gagné qui a rencontré l’appelant et soumis un rapport de ses constats.
L’expert indique que le dommage frontal subi par l’appelant a un impact majeur sur sa prise de décision et sur sa capacité d’analyse qui entraîne des comportements qui peuvent être perçus comme illogiques ou incompréhensibles, mais qui n’affecte pas pour autant sa responsabilité criminelle. * * * [ 13 ] Le juge n’a pas cru le témoignage de l’appelant relativement à l’intention qui l’animait lorsqu’il s’est introduit dans la résidence de la plaignante et a accordé peu de valeur probante à l’opinion du psychiatre selon laquelle l’appelant avait interprété erronément la situation et adopté en conséquence un comportement inapproprié.
Il a plutôt conclu que l’excuse avancée était farfelue et incompatible avec (1) sa conduite post délictuelle, (2) l’aveu qu’il avait réfléchi avant d’agir, (3) l’aisance et la façon raisonnée et logique démontrées en répondant aux questions lors du procès ainsi qu’avec (4) son affirmation qu’il s’est senti provoqué par le comportement de la plaignante. [ 14 ] Le juge a plutôt retenu de l’ensemble de la preuve que l’agression sexuelle est le résultat de l’attirance sexuelle qu’a inspiré à l’appelant la vision de sa voisine nue. [ 15 ] Sans remettre en question les inférences factuelles du juge, l’appelant modifie sa position lors de l’audition en appel et soutient maintenant avoir erronément et sincèrement cru que par son comportement, la plaignante l’invitait à entrer chez elle et consentait à une activité sexuelle.
Il s’agit là, à son avis, d’une excuse susceptible de soulever un doute raisonnable sur l’intention criminelle de l’infraction reprochée. [ 16 ] Ce changement de cap ne bonifie pas pour autant sa crédibilité et ne rehausse pas non plus la valeur probante de l’expertise. [ 17 ] Dans ces circonstances, ce nouveau volet de son moyen de défense doit subir le même sort que le premier. [ 18 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir apprécié la défense d’erreur de fait en fonction du critère objectif de la personne raisonnable. [ 19 ] Il est vrai que le juge souligne (aux paragraphes 69 et 70 du jugement entrepris) qu’une personne raisonnable n’aurait pas agi de la même façon que l’appelant en pareilles circonstances et que la défense d’erreur de fait cible en l’espèce l’absence d’intention subjective de commettre l’infraction.
Le commentaire du juge est toutefois sans incidence sur le sur le verdict prononcé qui est essentiellement fondé sur l’absence d’une assise factuelle susceptible de soulever, dans son esprit, un doute raisonnable sur l’élément mental de l’infraction. [ 20 ] Cela dit, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’il était en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant 16 h, le 27 mars 2017 afin de purger sa peine. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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