2020 QCCQ 7233, 2020 QCCQ 7233
Opinion
Protection de la jeunesse — 202494 2020 QCCQ 7233 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002952-205 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA COMPROMISSION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2005) aux motifs qu'il est sujet à de la négligence au plan éducatif en raison d'attitudes parentales non appropriées dans son milieu maternel et qu'il présente des troubles sérieux de comportement (dépendance aux jeux).
Elle recommande le maintien de l'adolescent dans son milieu maternel et la mise en place de différents services pour une période de huit mois. [ 2 ] La mère et l'adolescent, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations et avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] La Directrice ignore à quel endroit vit le père. Selon la mère, il serait [au pays A]. Il contacte son fils par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Dans ce contexte particulier, tel que le prévoit l'article 76, paragraphe 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal dispense la Directrice de notifier la demande en protection au père. Le contexte et la décision [ 4 ] L'adolescent vit avec sa mère et sa sœur de onze ans. [ 5 ] La Directrice reproche à l'adolescent de ne pas être motivé et assidu en classe et d'être violent. Il dort en classe, refuse de faire le travail demandé et est expulsé à répétition. [ 6 ] De septembre à janvier l'adolescent accumule 16 manquements, 4 suspensions et 25 périodes en classe ressource.
En novembre, il commet des voies de fait sur un élève [1] . [ 7 ] L'adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un syndrome de dysfonction non verbale et un tempérament anxieux. Alors qu'il est en reprise de son secondaire I, il est en situation d'échec actuellement. Il a peu d'amis, est solitaire et isolé. [ 8 ] La vie de l'adolescent est centrée sur les appareils technologiques le jour tout autant que la nuit. [ 9 ] La mère justifie les comportements de son fils en classe par son manque d'acquis, ses retards académiques et le manque de ressources du milieu scolaire.
Elle réclame que son fils fréquente une classe spécialisée. La mère minimise les comportements difficiles de son fils et ne collabore pas avec le milieu scolaire en ne respectant pas le plan de travail en place pour aider son garçon. [ 10 ] Elle croit que son fils n'est pas fonctionnel parce qu'il aurait un problème de santé mentale.
Elle a fait des démarches pour qu'il soit évalué en psychologie dans un premier temps. [ 11 ] La Directrice est d'avis que les comportements du jeune homme sont volontaires. [ 12 ] Au cours de la dernière année, des services du CLSC ont été mis en place afin d'aider la mère et son fils, mais le manque de collaboration de l'adolescent a entraîné la fermeture du dossier. Il se sent peu concerné par la situation.
La mère a refusé de signer le plan d'intervention du CLSC, refusant de reconnaître les difficultés qu'elle rencontre pour encadrer son fils. [ 13 ] L'adolescent est hébergé à la Maison A le 13 février et en est expulsé le 6 mars. [ 14 ] L'intervenante apprend l'expulsion de l'adolescent par le milieu scolaire, la mère ayant omis de l'informer. [ 15 ] La mère ne se présente pas au comité d'accès convoqué à la suite de l'expulsion de l'adolescent de la Maison A . La recommandation des intervenants est un hébergement en centre de réadaptation.
La mère et l'adolescent sont en désaccord avec un placement et demandent une dernière chance. [ 16 ] Depuis le 13 mars, les écoles sont fermées de façon indéterminée en raison de la pandémie due à la Covid-19.
La situation ne permet pas de valider les réelles motivations de la mère et de son fils à modifier leurs comportements et collaborer sérieusement avec les intervenants. [ 17 ] Dans ce contexte particulier, le Tribunal reconnaît que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dans son milieu maternel au plan éducatif et des troubles de comportement qu'il présente.
[ 18 ] La preuve documentaire ne permet pas d'être optimiste quant à la collaboration de l'adolescent et sa mère avec les services recommandés.
Ainsi, le Tribunal reporte la décision sur les mesures applicables à la fin du mois de septembre prochain, ce qui permettra de vérifier l'assiduité et les comportements de l'adolescent lors de la rentrée scolaire en septembre et aussi le niveau de mobilisation de la mère. [ 19 ] Des changements significatifs devront être observés d'ici là pour permettre à l'adolescent d'être maintenu dans son milieu maternel. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de notifier la demande en protection au père; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 23 ] REPORTE au 30 septembre 2020 à 14h00 l'audition sur les mesures applicables; [ 24 ] ET, DE FAÇON PROVISOIRE : [ 25 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pendant l'instance; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à sa mère et que soient respectées les recommandations de l'éducateur; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à s'impliquer dans un suivi en lien avec sa problématique de cyberdépendance et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter assidûment l'école dès que la situation relative à la pandémie le permettra et d'être assidu à tous ses cours à moins de problèmes de santé qui devront être soumis à l'intervenante au dossier; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay, rep. par Caroline Simard (adolescent) père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy, rep. par Me Chantale Plante (mère) /ng Date d’audience : 14 avril 2020
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