2019 QCCQ 8411, 2019 QCCQ 8411
Opinion
C.N. c. R.B. 2019 QCCQ 8411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024467-182 DATE : 21 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C... N... , en sa qualité de tutrice de M... C... [...] Kamloops (Colombie-Britannique) [...] Demanderesse c. R...
B... [...] Casselman (Ontario) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi de cinq dossiers connexes qui concernent une succession et la gestion du patrimoine d’une personne inapte. [ 2 ] Le Tribunal a décliné juridiction dans trois de ces dossiers. [ 3 ] Le Tribunal trouve déplorable que cette famille soit déchirée de la sorte et que la seule solution qu’elle a trouvée soit le processus judiciaire. [ 4 ] Les parties auraient tout intérêt de tenter de régler les litiges qui les opposent par un mode alternatif de règlement des différends. [ 5 ] Ceci étant déclaré, le Tribunal doit tout de même se pencher sur la question en litige dans le présent dossier. [ 6 ] Madame C...
N..., en sa qualité de tutrice aux biens de M... C..., réclame 4 000 $ de son frère R… B... [ 7 ] La présente procédure est entamée sous l’insistance du Curateur public qui demande à la tutrice de récupérer les prêts consentis par sa mère. [ 8 ] Cette situation est d’autant plus déplorable que madame C... N... doit se déplacer de Colombie-Britannique, à chaque fois, pour mettre en œuvre ces procédures judiciaires. Il y aurait peut-être lieu pour cette dernière de songer à une autre solution, car ce dossier ne semble pas vouloir se régler dans un avenir rapproché. [ 9 ] Monsieur R...
B... admet devoir le montant, mais déclare ne pas vouloir le payer avant de recevoir sa part d’héritage suite au décès de son père. [ 10 ] Il ne s’agit pas d’un moyen de défense valable. [ 11 ] Monsieur R... B... soutient également qu’il a tenté de faire des paiements de 25 $ par mois, puisqu’il est bénéficiaire d’aide sociale et qu’il ne peut se permettre un plus gros versement, mais que cette offre a été refusée. [ 12 ] CONSIDÉRANT les procédures judiciaires et l’admission de monsieur R...
B... à l’effet qu’il doit le montant réclamé; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le prêt ne faisait mention d’aucun intérêt à être payé par l’emprunteur; [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve des difficultés financières du défendeur et l’article 565 du Code de procédure civile du Québec ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande;
[ 16 ] CONDAMNE le défendeur, R... B..., à payer 4 000 $ à la demanderesse, C... N... en sa qualité de tutrice à M... C..., sans intérêts, et ce, par versement de 50 $ mensuellement, payable le 1 er de chaque mois, et ce, jusqu’à parfait paiement du montant dû, commençant le 1 er décembre 2019; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2019
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