2012 QCCA 1547, 2012 QCCA 1547
Opinion
Brousseau c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1547 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 022657-126, 500-09-022658-124, 500-09-022659-122, 500-09-022660-120, 500-09-022661-128, 500-09-022662-126, 500-09-022664-122, 500-09-022665-129, 500-09-022737-126, 500-09-022738-124, 500-09-022800-122 (705-17-003732-102, 500-17-065002-118, 500-17-068071-110, 500-17-067584-113, 500-17-065060-116) DATE : 6 SEPTEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
No : 500-09-022657-126 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. VILLE DE MONTRÉAL ALAIN BARABÉ RÉAL MÉNARD INTIMÉS – mis en cause / défendeurs en garantie No : 500-09-022658-124 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT LOUIS-M. COSSETTE CLAUDIA DUCHESNE PÉRUSSE INTIMÉS – mis en cause / défendeurs en garantie No : 500-09-022659-122 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT LOUIS-M.
COSSETTE CLAUDIA DUCHESNE PÉRUSSE MICHEL BERNIER ANTOINE BROSSEAU WERY
INTIMÉS – mis en cause / défendeurs en garantie No : 500-09-022660-120 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. ANTOINE BROSSEAU WERY INTIMÉ – mis en cause / défendeur en garantie No : 500-09-022661-128 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) INTIMÉE – mise en cause / défenderesse en garantie No : 500-09-022662-126 (705-17-003732-102) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c.
HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE INTIMÉE – mis en cause / défenderesse en garantie No : 500-09-022664-122 (500-17-065002-118) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – demandeur c. CLAUDE DUMAIS INTIMÉ – défendeur No : 500-09-022665-129 (500-17-068071-110) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – intimé c. AXA ASSURANCES INC. INTIMÉE – requérante No : 500-09-022737-126 (500-17-067584-113) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – défendeur / demandeur en garantie c. TOYOTA CANADA INC. TOYOTA MOTOR CORPORATION AKIO TOYODA TOMIHARA YOICHI INTIMÉS – défendeurs reconventionnels No : 500-09-022738-124 (500-17-067584-113) MARIO BROUSSEAU
REQUÉRANT – défendeur / demandeur reconventionnel c. TOYOTA CRÉDIT CANADA INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle No : 500-09-022800-122 (500-17-065060-116) MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – demandeur c. CAROLINE DROUIN FRANÇOIS MARSEILLE RATELLE, RATELLE ASSOCIÉS CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. STÉPHANE LEPAGE SERGE-B. PÂQUET MARIE-ÈVE VÉZINA PAUL BARR INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] En application de l'article 95 des Règles de la Cour d'appel en matière civile (« Règles »), la juge en chef a convoqué M.
Brousseau à comparaître le 8 août 2012 pour donner les motifs pour lesquels il ne devrait pas être déclaré quérulent, dans les dossiers énumérés à la lettre du 26 juillet 2012 qui lui a été acheminée et visés par le présent arrêt.
Il ne s'est pas présenté, alors que le même jour il devait lui-même présenter certaines requêtes. [ 2 ] Les critères [1] pouvant donner ouverture à une déclaration de quérulence ont été définis par le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, en ces termes : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques
n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe. [Citation omise] [ 3 ] Une revue de l'historique de l'ensemble des dossiers de M.
Brousseau, dont ceux toujours en instance devant la Cour au moment de l'audition, fait voir que son comportement est caractéristique des critères pouvant mener à une déclaration de quérulence. [ 4 ] Voici un bref aperçu de la situation telle qu'elle se présente en date de ce jour : ▪ Dans le dossier 500-09-022584-122 (500-17-065060-116) Jugement en première instance rendu le 15 mars 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 12 juin 2012. [ 5 ] Les faits de ce dossier révèlent que M.
Brousseau était en défaut de payer ses versements mensuels à la Caisse Desjardins, le créancier hypothécaire, sur un de ses immeubles à revenus. À la suite du jugement accueillant le recours que cette dernière a intenté pour délaissement forcé et prise en paiement, l'immeuble est détruit par un incendie et M. Brousseau ne peut réclamer l'indemnité d'assurance, n'étant plus le propriétaire.
Il poursuit donc les avocats représentant la Caisse, M e Caroline Drouin et M e François Marseille, ainsi que leur cabinet Ratelle, Ratelle et associés, pour 380 970 $ en dommages-intérêts en leur reprochant de lui avoir laissé croire qu'il pouvait encore être considéré comme propriétaire lors de l'incendie, si bien qu'il croyait possible de recevoir l'indemnité. [ 6 ] De leur côté, les défendeurs saisissent la Cour d'une requête en rejet d'action et en déclaration de quérulence.
Les requêtes des défendeurs sont accueillies, d'où l'appel. ▪ Dans le dossier 500-09-022657-126 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 16 avril 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 22 août 2012. [ 7 ] En première instance, la Ville de Montréal saisit le tribunal pour faire déclarer M. Brousseau quérulent. Selon le juge, M. Brousseau se livre à de l'intimidation judiciaire constituant « un détournement des fins de la justice » et possède les caractéristiques et les traits d'un plaideur quérulent.
Il accueille la requête et le déclare plaideur quérulent, d'où son appel. ▪ Dans le dossier 500-09-022658-124 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 17 avril 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 15 août 2012. [ 8 ] Il s'agit d'une requête en irrecevabilité présentée par Gravel Bernier Vaillancourt s.e.n.c.r.l., M e Louis-M. Cossette et M e Claudia Duchesne-Pérusse d'Axa Assurances inc., en réponse à une action en garantie intentée par M. Brousseau contre ces derniers. M. Brousseau reproche au cabinet et aux avocats de la compagnie d'assurance d'être avares.
Selon le tribunal, il n'existe aucun lien de droit entre les avocats et M. Brousseau. L'action en garantie est rejetée parce qu'elle est irrecevable et abusive. D'où sa demande pour permission d'appeler. ▪ Dans le dossier 500-09-022659-122 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 18 avril 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 8 août 2012. [ 9 ] Gravel Bernier Vaillancourt et al. ont demandé au tribunal de le déclarer plaideur quérulent.
Le juge accueille leur requête pour essentiellement les mêmes motifs que ceux cités dans le jugement accueillant la requête de la Ville de Montréal (500-09-022657-126). [ 10 ] M. Brousseau ne se présente pas à l'audition de sa requête pour permission d'appeler. ▪ Dans le dossier 500-09-022660-120 (705-17-003732-102)
Jugement en première instance rendu le 19 avril 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 8 août 2012. [ 11 ] M e Antoine Brosseau Wery est poursuivi par M. Brousseau dans une action en garantie. Une requête en irrecevabilité selon l'article 165(4) C.p.c . est soumise à la Cour supérieure. [ 12 ] À la lecture des allégations portées contre M e Brosseau Wery, le juge constate qu'il n'y a aucun lien de droit entre M. Brousseau et l'avocat.
De surcroît, M e Brosseau Wery est poursuivi dans une action en garantie alors que l'action principale porte sur le recouvrement d'un prêt, recours intenté par la Caisse Desjardins. La requête en irrecevabilité est accueillie et l'action de M. Brousseau est rejetée. D'où sa requête pour permission d'appeler, mais il ne se présente pas à la date fixée pour l'entendre. ▪ Dans le dossier 500-09-022661-128 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 20 avril 2012.
Requête pour permission d'appeler, dont l'audition était prévue le 29 août 2012. [ 13 ] L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a présenté une requête en irrecevabilité selon l'article 165(4) C.p.c. et une requête en rejet d'action en vertu de l'article 54.1 C.p.c . Cette requête est présentée à l'encontre d'une demande reconventionnelle de M. Brousseau contre la Caisse Desjardins de Joliette qui lui réclame, dans l'action principale, les versements mensuels non payés par ce dernier. Dans le cadre de l'action en garantie, M.
Brousseau reproche à l'AMF de ne pas agir « selon ses lois et règles et ferme les yeux volontairement […] au lieu de protéger les citoyens et est donc considéré comme complice des autres défendeurs ». Il n'y a aucun lien de droit entre M. Brousseau et l'AMF. Le recours est qualifié d'abusif et frivole alors que le montant réclamé excède dix millions de dollars. La requête en irrecevabilité et en rejet d'action est accueillie et l'action de M. Brousseau est rejetée. ▪ Dans le dossier 500-09-022662-126 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 23 avril 2012.
Requête pour permission d'appeler rejetée le 1 er août 2012. [ 14 ] Le courtier en assurances Hub International Québec limitée présente une requête en irrecevabilité selon l'article 165(4) C.p.c . et en rejet d'action en vertu de l'article 54.1 C.p.c . Les allégations de l'action en garantie de M. Brousseau contre le courtier sont jugées irrecevables en l'absence de connexité entre les allégations dirigées contre Hub dans l'action en garantie et l'action principale opposant la Caisse Desjardins de Joliette et M. Brousseau. La requête en irrecevabilité est accueillie.
Le juge conclut également que ces allégations sont gratuites et diffamatoires, et l'action contre Hub est qualifiée d'abusive. [ 15 ] M. Brousseau n'est pas présent à l'audition de sa requête pour permission d'appeler. ▪ Dans le dossier 500-09-022663-124 (500-17-065060-116) Jugement en première instance rendu le 13 avril 2012. Requête pour permission d'appeler rejetée le 18 juillet 2012. [ 16 ] Il s'agit d'une requête en rejet d'action et d'une requête en déclaration de quérulence présentées par les défendeurs Desjardins Assurances Générales inc. et certains de ses employés.
Les défendeurs plaident qu'en intentant l'action, M. Brousseau tente d'obtenir l'indemnité d'assurance qui lui avait été refusée dans un autre jugement. Le tribunal donne raison à Desjardins. Le fait de poursuivre personnellement les employés trahit la mauvaise foi de M. Brousseau. Les requêtes des défendeurs sont accueillies et il est déclaré plaideur quérulent. ▪ Dans le dossier 500-09-022664-122 (500-17-065002-118) Jugement en première instance rendu le 24 avril 2012.
Requête pour permission d'appeler, dont l'audition est prévue le 7 septembre 2012. [ 17 ] Il s'agit d'une requête en rejet d'action et en déclaration de quérulence présentée par M e Claude Dumais en vertu des articles 54.3 et 54.5 C.p.c . Ce dernier est notaire et a instrumenté la vente d'un immeuble appartenant à M. Brousseau. Les faits du dossier révèlent que M. Brousseau est en défaut de respecter la convention qui le liait à la Banque Royale, le créancier hypothécaire, à l'égard d'une prise en paiement. Le notaire dans ce dossier ne pouvait rien changer à la situation.
Le tribunal conclut que son action contre M e Dumais est mal fondée, vouée à l'échec et abusive. La requête est donc accueillie. Quant à la requête en déclaration de quérulence, elle est accueillie pour les mêmes motifs que ceux du jugement rendu le 15 mars 2012 dans le dossier 500-17-065060-116 (en appel 500-09-022584-122). ▪ Dans le dossier 500-09-022665-129 (500-17-068071-110) Jugement en première instance rendu le 27 avril 2012, dont l'audition de la requête pour permission d'appeler est remise au 10 septembre 2012.
[ 18 ] La requête pour le déclarer plaideur quérulent est présentée par AXA Assurances inc. Selon le juge, l'action de M. Brousseau contre AXA Assurances constitue un autre exemple de détournement des fins de la justice pour forcer la compagnie d'assurances à régler sa réclamation. La requête est accueillie et M.
Brousseau est déclaré plaideur quérulent. ▪ Dans le dossier 500-09-022737-126 (500-17-067584-113) Jugement en première instance rendu le 7 mai 2012, dont l'audition de la requête pour permission d'appeler est prévue le 5 octobre prochain. [ 19 ] Les défendeurs Toyota Canada inc., Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda et Yoichi Tomihara ont présenté une requête en rejet d'action en vertu de l'article 54.3 C.p.c . et une requête en déclaration de quérulence selon l'article 54.5 C.p.c . contre lui. En 2011, Toyota Crédit Canada inc. intente une action visant la reprise de possession d'un véhicule que M.
Brousseau n'avait pas remis à l'expiration du bail. Ce dernier réplique en poursuivant les défendeurs pour dix millions de dollars. Selon le juge de première instance, « la présente action est non seulement vouée à l'échec, mais elle est abusive, vexatoire, voire diffamatoire ». De plus, il conclut que M. Brousseau se livre à de l'intimidation judiciaire et présente les caractéristiques d'un plaideur quérulent. La requête des défendeurs est accueillie et M.
Brousseau est déclaré plaideur quérulent. ▪ Dans le dossier 500-09-022738-124 (500-17-067584-113) Jugement en première instance rendu le 8 mai 2012, dont l'audition de la requête pour permission d'appeler est prévue le 17 septembre 2012. [ 20 ] Toyota Crédit Canada inc. a présenté une requête en rejet d'action en vertu de l'article 54.3 C.p.c . et une requête en déclaration de quérulence en vertu de l'article 54.5 C.p.c. Les faits sont essentiellement identiques à ceux des dossiers précédents. Le résultat est le même, les requêtes de Toyota Crédit Canada inc. sont accueillies et la demande reconventionnelle de M.
Brousseau est rejetée. ▪ Dans le dossier 500-09-022739-122 (500-17-067584-113) Jugement en première instance rendu le 10 mai 2012, dont l'audition de la requête pour permission d'appeler est prévue le 10 septembre 2012. Désistement d'appel partiel contre les intimés Heenan et Paquet le 15 juin 2012.
Désistement d'appel partiel contre les intimés Bouchard et Banque Royale le 18 juin 2012. [ 21 ] Des requêtes en rejet d'action et en déclaration de quérulence sont présentées par les défendeurs Axa Assurances inc., Banque Royale, Lyne Bouchard, Hub International Québec limitée, Savoie Joubert s.e.n.c.r.l., Heenan Blaikie et M e Claude Paquet. Selon M. Brousseau, ces derniers l'auraient volé de plusieurs millions de dollars. En 2011, Toyota Crédit Canada intente un recours contre lui relativement à la location d'un véhicule automobile que ce dernier a omis ou refusé de remettre au terme du bail. M.
Brousseau réplique par une action contre Toyota Crédit Canada en ajoutant plusieurs défendeurs, dont ceux impliqués dans la présente requête. L'action est vouée à l'échec alors qu'il n'y a aucun lien entre les défendeurs et la location du véhicule en question. De surcroît, l'action contre les défendeurs est considérée abusive, vexatoire et diffamatoire. Le juge accueille les requêtes en rejet.
Il accueille aussi les requêtes pour déclaration de quérulence contre lui. ▪ Dans le dossier 500-09-022187-116 (500-17-065352-117) Jugement en première instance rendu le 1 er novembre 2011, dont la requête pour permission d'appeler fut déposée le 29 novembre 2011. Désistement de l'appel déposé le 19 décembre 2011. [ 22 ] M. Brousseau poursuit Fayez Ahmed, le propriétaire d'un logement loué par M. Brousseau et son fils, pour de prétendus harcèlements et menaces, lui réclamant plusieurs milliers de dollars en dommages-intérêts. L'action est rejetée et M. Brousseau porte le jugement en appel.
Ce dernier prétend que la défense et la demande reconventionnelle de M. Ahmed ont été produites en anglais, et ceci, à l'encontre de ses droits. Un désistement d'appel est produit par la suite. ▪ Dans le dossier 500-09-022201-115 (500-17-065060-116, 500-17-067584-113, 500-17-068071-110, 500-17-068029-118, 705-17- 003732-102) Jugement en première instance rendu le 14 novembre 2011. Requête pour permission d'appeler rejetée le 12 janvier 2012. [ 23 ] Le juge en chef de la Cour supérieure rend un jugement sur une ordonnance de sauvegarde et une ordonnance de gestion particulière.
Le tribunal est saisi de 11 requêtes pour déclarer M. Brousseau plaideur quérulent. Ce dernier a intenté divers recours contre plusieurs personnes et a produit de nombreuses défenses et demandes reconventionnelles à des recours intentés contre lui. Toutes ces procédures découlent d'une demande de M. Brousseau pour réclamer une indemnité d'assurance à la suite de l'incendie d'un immeuble. Le juge en chef conclut à l'utilité d'une gestion particulière des dossiers en nommant l'honorable juge Émery. De plus, il émet une ordonnance de sauvegarde pour que M.
Brousseau ne dépose aucune autre procédure sans avoir obtenu l'autorisation du juge gestionnaire.
▪ Dans le dossier 500-09-022271-118 (505-05-010204-110) Jugements en première instance rendus les 30 novembre 2011 et 21 décembre 2011. Requête en suspension d'exécution rejetée le 4 janvier 2012. Certificat de désertion : 7 mai 2012. Requête pour être relevé de la désertion rejetée le 8 août 2012. [ 24 ] M. Brousseau conteste un jugement rendu le 30 novembre 2011 qui le condamne à payer à l'Agence de revenu du Québec un montant de 315 586,32 $. Il en appelle aussi d'un jugement rendu le 21 décembre 2011 qui rejette sa requête en rétractation de jugement. [ 25 ] M.
Brousseau affirme avoir contesté plusieurs avis de cotisation envoyés par l'Agence de revenu du Québec. Selon lui, des déclarations de revenus ont valablement été produites. De plus, il prétend que les oppositions de ces avis ont été faites en temps voulu. L'appel est déclaré déserté et M. Brousseau n'est pas présent à la présentation de la requête pour être relevé de la désertion. ▪ Dans le dossier 500-09-022800-122 (500-17-065060-116) Jugement en première instance rendu le 30 mai 2012.
Requête pour permission d'appeler, dont l'audition est prévue le 12 octobre 2012. [ 26 ] La Caisse Desjardins de Joliette présente une requête en rejet d'action et en déclaration de quérulence en vertu des articles 54.3 et 54.5 C.p.c . La Caisse est créancière d'un prêt pour une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Brousseau. À la suite du défaut de M. Brousseau, elle intente un recours pour délaissement forcé et prise en paiement. M.
Brousseau réplique avec une demande reconventionnelle qui est rejetée par la Cour supérieure qui décide en faveur du créancier hypothécaire en la déclarant propriétaire de l'immeuble. À la suite d'un incendie qui a détruit l'immeuble, M. Brousseau tente de réclamer les indemnités d'assurance, et ce, malgré qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble, en intentant un recours contre la compagnie d'assurance et la Caisse Desjardins. Le juge conclut que l'action est irrecevable en droit et abusive. La requête de la Caisse Desjardins de Joliette est accueillie et M.
Brousseau est déclaré plaideur quérulent. ▪ Dans le dossier 500-09-021915-111 (705-17-003732-102) Jugement en première instance rendu le 7 juillet 2011. Requête pour permission d'appeler rejetée le 26 septembre 2011. Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée le 9 décembre 2011. [ 27 ] À la suite de l'incendie d'un immeuble en mars 2009, la Caisse Desjardins rappelle tous les prêts qu'elle avait consentis à M. Brousseau. Dans ce dossier, elle réclame un solde de prêt hypothécaire sur un immeuble de Montréal. M.
Brousseau produit une défense et demande reconventionnelle complètement farfelue de même qu'un appel en garantie. Il amende plusieurs fois ses procédures. Les parties se sont opposées au dernier amendement et ont gain de cause, d'où l'appel. [ 28 ] En appel, la juge Bich rejette la requête pour permission d'appeler en déclarant que l'appel n'avait pas de chance raisonnable de succès et était voué à l'échec. L'appel portait sur les compléments et précisions apportés par M. Brousseau dans ses procédures. [ 29 ] Aussi, M. Brousseau dépose une requête pour permission d'appeler hors délai concernant la
partie du jugement d'instance qui a refusé son amendement visant à ajouter les défendeurs Bernier et Hétu dans la demande en garantie. Cette requête est également rejetée par la Cour puisque le requérant n'a pas démontré son impossibilité d'agir plus tôt et que l'appel n'a pas de chance de succès. ▪ Dans le dossier 500-09-021995-113 (500-17-065472-113) Jugement en première instance rendu le 10 août 2011. Inscription déposée le 6 septembre 2011. Requête en rejet d'appel accueillie le 21 décembre 2011.
Requête pour déclarer plaideur quérulent rejetée le 21 décembre 2011. [ 30 ] La Ville de Montréal émet, en septembre 2009, plusieurs constats d'infraction en raison de la non-conformité d'un l'immeuble appartenant à M. Brousseau. Elle fait barricader l'immeuble au coût de 2 760,55 $. Quand l'immeuble est vendu, la somme est remboursée à la Ville mais un montant de 158,79 $ reste dû. M. Brousseau prétend que c'est à la Caisse de payer ce montant. [ 31 ] La Ville poursuit M. Brousseau pour la somme de 158 $. Les parties se retrouvent en Cour supérieure où M. Brousseau produit
une défense et demande reconventionnelle complètement farfelue de même qu'un appel en garantie. Ces procédures sont rejetées sur requête en rejet d'action, d'où l'appel. [ 32 ] En appel, la Cour a accueilli la requête en rejet d'appel, mais rejette une demande en déclaration de quérulence. ▪ Dans le dossier 500-09-021937-115 (500-17-065060-116 ) Jugement en première instance rendu le 10 août 2011. Permission d'appeler rejetée le 11 octobre 2011. Requête en rétractation le 29 novembre 2011 déférée à la formation du 12 décembre 2011. Requête en rétractation rejetée le 21 décembre 2011. [ 33 ] M.
Brousseau veut faire transférer le dossier à Longueuil, ce qui lui est refusé, d'où l'appel. Il explique qu'il a perdu confiance envers les juges du district de Montréal. La Cour supérieure, dans un second jugement, a également continué sine die l'inscription ex parte dans l'attente de la décision sur les requêtes en rejet d'action et déclaration de quérulence que conteste également M. Brousseau. [ 34 ] M. Brousseau ne se présente pas lors de la présentation de ses requêtes pour permission d'appeler. Le juge Rochon rejette les requêtes. [ 35 ] Sur la requête en rétractation de jugement, M.
Brousseau explique qu'il était absent pour des raisons familiales. La Cour soutient que cette explication n'est aucunement recevable, car elle n'est pas détaillée ni soutenue par un affidavit. De plus, la Cour retient que le juge unique a, à bon droit, refusé la permission d'appeler. ▪ Dans le dossier 500-09-022110-118 (500-12-299839-096) Jugement en première instance rendu le 29 septembre 2011. Inscription déposée le 21 octobre 2011. Requête en rejet d'appel accueillie le 30 janvier 2012. [ 36 ] N... P..., époux de S... M..., détient 100 % des actions de la compagnie A. Il les a vendues pour 1 $ à M.
Brousseau, à qui il devait 30 000 $. [ 37 ] En 2009, madame M... demande le divorce. C'est dans le cadre de ce dossier que M. P... demande l'annulation de cette vente qu'il a conclue alors qu'il était dépressif et sous l'influence de la drogue. M. Brousseau soumet que la chambre familiale n'a pas compétence pour entendre une telle affaire. La Cour supérieure a conclu qu'elle a compétence et a déclaré M. P... seul et unique actionnaire de la compagnie. M. Brousseau en appelle. ▪ Dans le dossier 500-09-022092-118 (500-17-065352-117) Jugement rendu en première instance le 31 mars 2011.
Permission d'appeler : requête rayée le 20 décembre 2011 vu le désistement en appel le 19 décembre 2011. [ 38 ] Dans ce dossier de la Régie du logement, le locateur, M. Fayez, demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, M. Brousseau et son fils Simon Brousseau. [ 39 ] La preuve démontre que ces derniers sont en retard de plusieurs mois pour le paiement du loyer, justifiant la résiliation du bail en vertu de l'
article 1971 C.c.Q . Conséquemment, le régisseur résilie le bail, ordonne l'expulsion des locataires et les condamne à payer le loyer dû. ▪ Dans le dossier 500-09-021261-102 (500-17-060238-105) Jugement en première instance rendu le 15 novembre 2010. Inscription déposée le 15 décembre 2010. Requête en rejet d'appel accueillie le 7 mars 2011. [ 40 ] M. Brousseau réclame le tiers de l'indemnité de 309 000 $ qui serait due à la suite de l'incendie de son immeuble, en mars 2010. Desjardins Assurances et Caisse Desjardins soutiennent qu'il n'a plus l'intérêt requis, n'étant plus propriétaire depuis août 2009.
La requête est accueillie, d'où l'appel. ▪ Dans le dossier 500-09-022029-110 (505-17-005349-115 ) Jugement en première instance rendu le 8 septembre 2011.
Permission d'appeler rejetée le 11 octobre 2011. Requête en rétractation rejetée le 15 novembre 2011. Désistement de la requête en annulation de jugement le 17 février 2012. [ 41 ] Recours de M. Brousseau contre les défendeurs pour harcèlement téléphonique (agences de recouvrement). En septembre 2011, l'avocat d'un défendeur produit une requête en anglais, demandant le transfert du dossier dans un autre district. M. Brousseau s'oppose au changement de district et au fait que la requête de l'avocat soit en anglais.
Il est absent lors de la présentation de la requête pour permission d'appeler. ▪ Dans le dossier 500-09-021584-115 (500-17-060801-100) Jugement en première instance rendu le 9 mars 2011. Requête pour permission d'appeler accueillie en
partie contre les intimés du groupe 1 seulement : 6 mai 2011. Appel rejeté, sans frais le 8 décembre 2011. [ 42 ] Les 23 nouveaux défendeurs plaident que la requête amendée est abusive et non fondée (articles 165(4) et 54.1 C.p.c ). Ces 23 défendeurs sont des employés d'AXA, une compagnie de courtage, des avocats d'AXA, des correspondants des avocats d'AXA, une entité légale dissoute à la suite de sa fusion avec AXA, des experts en sinistre et l'AMF. [ 43 ] En Cour supérieure, les requêtes des 23 défendeurs sont accueillies, car le recours contre eux n'a pas de fondement en droit.
Les requêtes sont présentées sous l'autorité de l'article 54.1 C.p.c . [ 44 ] En Cour d'appel, l'appel est autorisé contre les intimés du groupe I seulement. [ 45 ] La lecture de ces dossiers et des divers plumitifs qui les concernent est éloquente. [ 46 ] Le cas de M.
Brousseau correspond à l'ensemble des critères identifiés dans le dossier Pogan, précité à l'exception du critère 9, puisqu'il qu'il fait preuve d'une relative retenue dans ses propos. [ 47 ] Par contre, ses absences répétées font voir son incapacité ou son refus à respecter l'autorité des tribunaux. [ 48 ] De plus, la démesure de ses réclamations paraît une évidence à la lecture des conclusions qu'il recherche. [ 49 ] Le comportement de M. Brousseau est quérulent et il sera déclaré tel.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 50 ] DÉCLARE Mario Brousseau plaideur quérulent; [ 51 ] ORDONNE qu'aucune autre procédure ne soit déposée par lui ou pour lui au greffe de la Cour sans autorisation préalable de la juge en chef ou du juge qu'elle aura désigné à cette fin. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Mario Brousseau Personnellement ABSENT Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour Ville de Montréal, Alain Barabé, Réal Ménard Me France Dulude ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Pour Gravel Bernier Vaillancourt, Louis-M.
Cossette, Claudia Duchesne Pérusse, Michel Bernier, Antoine Brosseau Wery Me Marie-A. Pettigrew GIRARD & al. Pour Autorité des marchés financiers
Me Caroline Isabelle BÉLANGER, LONGTIN Pour Hub International Québec ltée Me Marie Claude Vernier LAPOINTE, ROSENSTEIN, MARCHAND, MELANÇON Pour Claude Dumais Me Claudia Duchesne-Pérusse GRAVEL, BERNIER, VAILLANCOURT Pour Axa Assurances inc. Me Maude Lafortune-Bélair LAVERY, DE BILLY Pour Toyota Canada inc., Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, Tomihara Yoichi Me François Joubert SAVOIE, JOUBERT Pour Toyota Crédit Canada inc. Me Sonia Paradis DONATI, MAISONNEUVE Pour Caroline Drouin, François Marseille, Ratelle, Ratelle Associés, Caisse Desjardins de Joliette, Desjardins Assurances générales inc., Stéphane Lepage, Serge-B. Pâquet, Marie-Ève Vézina, Paul Barr Date d’audience : 8 août 2012
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