2018 QCCQ 8435, 2018 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 187932 2018 QCCQ 8435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000042-165 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant/Défendeur et A B Parents/Défendeurs et C Grand-tante ayant le statut de partie/Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 81 al. 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Est-il toujours utile, opportun et dans l’intérêt de X, maintenant âgé de 7 ans, de permettre à sa grand-tante de conserver le statut de
partie afin qu’elle puisse pleinement participer à l’instruction de la demande en révision et en prolongation dont est actuellement saisi le Tribunal ? [ 2 ] Telle est la question que pose ce litige. Accessoirement à une demande en révision et en prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande en effet au Tribunal de retirer à la grand-tante de l’enfant le statut de
partie accordé à celle-ci le 13 septembre 2016. La procureure de X partage cette position, à laquelle s’oppose évidemment la principale intéressée. Quant aux parents, ils n’ont pas assisté à l’audience, et cela même si la demande leur a été signifiée. [ 3 ] Le litige survient dans le contexte suivant. [ 4 ] Il y a plus de deux ans, le 13 septembre 2016, le Tribunal accordait le statut de
partie à la grand-tante de X, né en octobre 2011. C’est donc à ce
titre que cette grand-tante intervenait par la suite à l’instruction de la demande en révision dont le Tribunal était alors saisi. [ 5 ] Le 6 octobre 2017, après une longue et difficile audition, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X toujours compromis et le confiait pendant un an à une famille d’accueil, tout en autorisant notamment des visites supervisées entre l’enfant et sa grand-tante.
Le 10 septembre 2018, la juge Rosemarie Millar ordonnait provisoirement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et suspendait tout droit d’accès. [ 6 ] La Directrice demande maintenant la révision et la prolongation de la décision d’octobre 2017; de façon incidente, on l’a dit, elle s’adresse au Tribunal afin que celui-ci retire à la grand-tante le statut de partie. Selon la Directrice, non seulement n’est-il plus utile
d’accorder un tel statut à la grand-tante, mais le fait de le maintenir met en péril l’intérêt de l’enfant et entraîne des accrocs injustifiables au principe de confidentialité. De plus, le fait de conférer à la grand-tante le statut de
partie nuit à l’efficacité de l’intervention sociale et, par ricochet, à la protection de l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Le Tribunal doit donc vérifier si, en l’espèce, en tenant compte de toutes les circonstances, il est toujours utile et opportun, en regard de l’intérêt de l’enfant, d’accorder à la grand-tante le statut de partie. [ 8 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet en effet au Tribunal de mettre fin à ce statut. Le quatrième alinéa de cette disposition se lit ainsi : Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction , accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant . Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin . [Nous soulignons] [ 9 ] La décision d’accorder à une personne le statut de
partie est donc réversible. Le législateur reconnaît ainsi, comme l’écrivait déjà le juge Michel Durand en 2000 [1] , qu’«[i]l serait contraire à la lettre de la loi et à son esprit de maintenir une personne dans la situation d’un enfant alors qu’elle agirait dans son intérêt personnel ou pour toute autre raison éloignée ou étrangère à l’intérêt de l’enfant en cause». [ 10 ] En effet, précise à ce sujet le juge De Pokomandy, dans une décision rendue en 2009 : [23] Le critère de l’intérêt de l’enfant doit être présent tant au moment d’accorder ce statut que durant toute l’intervention de la DPJ dans la vie d’un enfant. Il faut l’évaluer en prenant en considération les autres principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et en particulier l’article 2.2 qui souligne que ce sont les parents qui sont les premiers responsables d’un enfant. [24] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception, une loi qui permet d’intervenir dans le milieu familial de façon exceptionnelle pour les seuls motifs prévus par la loi. [25] Cela impose de la lire et de l’interpréter dans le sens d’assurer le respect de la confidentialité des informations souvent très personnelles qui sont divulguées dans les procédures et en cours de processus. [26] L’évolution d’une situation, un changement d’orientation, un changement d’attitude de la personne intervenante peuvent justifier de mettre fin au statut d’intervenant [2] . [ 11 ] Et, ajoute le juge Durand, à propos du fardeau de la preuve : L’article 3 et son critère de l’intérêt de l’enfant est la pierre angulaire de la loi et le législateur prend soin de le répéter à l’article 81 L.P.J. et c’est pourquoi le tribunal croit que même si une personne s’est vue qualifiée comme partie, s’il y a objection ultérieure à ce
titre comme dans le cas en l’espèce, le fardeau appartient à la
partie qui veut maintenir sa qualité de démontrer qu’elle agit encore dans l’intérêt de l’enfant [3] . [ 12 ] Or, en l’espèce, non seulement la grand-tante ne s’est pas déchargée de ce fardeau, mais la preuve présentée par la Directrice démontre de façon prépondérante qu’il n’est ni utile ni opportun que la grand-tante conserve le statut de partie. L’intérêt de l’enfant exige au contraire d’y mettre fin. [ 13 ] En effet, en septembre 2016, à l’époque où le Tribunal accordait à la grand-tante de X le statut de partie, celle-ci avait une connaissance intime de la vie quotidienne de l’enfant.
Non seulement en prenait-elle charge depuis près de quatre ans, les parents étant alors absents de la vie de leur fils, mais, en 2015 [4] , le Tribunal, à
titre de mesure de protection, lui avait même confié l’enfant de façon permanente. La Directrice avait, par la suite, brusquement retiré X de ce milieu pour l’héberger dans une famille d’accueil, puis avait demandé la révision de la décision de 2015 afin que l’enfant soit temporairement confié à une famille d’accueil autre que celle de la grand-tante. [ 14 ] Dans un tel contexte, la participation de la grand-tante à l’instruction à
titre de
partie répondait aux besoins de l’instruction. [ 15 ] En effet, comme l’écrivait alors le Tribunal : […] en l’espèce, ni l’enfant trop jeune pour donner un mandat à sa procureure et pour témoigner, ni les parents, absents de la vie de leur enfant, ne peuvent compléter, contredire ou confirmer le portrait que dressera la Directrice.
Dans un tel contexte, donner à la grand-tante le droit, non seulement de témoigner, mais d’administrer une preuve complète et, notamment de contre-interroger les témoins des parties adverses, permettra un réel débat contradictoire et répond donc aux besoins de l’enquête et de l’audition [5] . [ 16 ] Or, aujourd’hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. Il y a maintenant plus de deux ans que l’enfant n’est plus confié à sa grand-tante, dont il est séparé depuis le mois de juin 2016.
De plus, entre le 6 octobre 2017 et le 10 septembre 2018, tel que l’autorisait la décision du 6 octobre 2017, la grand-tante n’a eu accès à son petit-neveu qu’une fois par mois, dans le cadre de visites supervisées.
Enfin, le 10 septembre 2018, la juge Rosemarie Millar suspendait provisoirement tout droit d’accès à l’égard de X. [ 17 ] La grand-tante n’a donc plus une connaissance intime de la vie de l’enfant et ne dispose pas de renseignements inédits, susceptibles d’éclairer le Tribunal lors de l’instruction de la demande en révision et en prolongation qui doit débuter le 5 novembre 2018. [ 18 ] À cet égard, le procureur de la grand-tante souligne que le fait de demeurer
partie à l’instance permettra à sa cliente de déposer les rapports des visites supervisées, de faire état des démarches qu’elle a entreprises pour améliorer sa situation et de démontrer au Tribunal qu’il est désormais dans l’intérêt de X de retourner vivre avec elle. [ 19 ] Il n’est cependant ni nécessaire ni même utile de maintenir le statut de
partie de la grand-tante pour arriver à ces fins. En effet, non seulement le Tribunal peut-il exiger la production des rapports des visites supervisées – que la procureure de l’enfant s’engage
d’ailleurs à déposer –, mais il peut aussi entendre la grand-tante à
titre de témoin, et permettre à celle-ci de présenter des observations et d’être assistée d’un avocat. Quant à l’intérêt de X d’être confié à telle ou telle personne, ce sera au Tribunal de l’apprécier. Il n’est pas lié, faut-il le souligner, par les mesures recommandées par la Directrice. [ 20 ] Selon la preuve prépondérante, maintenir le statut de
partie de la grand-tante ne répond donc plus aux besoins de l’instruction, tel que l’exige l’article 81 LPJ. [ 21 ] Non seulement le premier critère imposé par l’article 81 LPJ n’est-il pas respecté, mais le second ne l’est pas davantage. En effet, il n’apparaît pas opportun, en regard de l’intérêt de l’enfant, de permettre à la grand-tante de continuer à participer à l’instruction à
titre de partie, et cela pour trois motifs. [ 22 ] Premièrement, le fait d’avoir le statut de
partie permet à la grand-tante d’accéder à des informations confidentielles concernant à la fois les parents et l’enfant, sans que cela ne soit justifié par l’utilité de sa participation à l’instruction. C’est d’ailleurs principalement pour obtenir des informations confidentielles à propos de l’enfant que la grand-tante tient au maintien de ce statut. Cela lui permettra, indique-t-elle candidement au Tribunal, de recueillir des informations à propos de son petit-neveu qu’elle chérit, auquel elle consacre sa vie et dont elle veut reprendre charge. [ 23 ] Deuxièmement, le passé a clairement révélé que la participation de la grand-tante à l’instruction, à
titre de partie, risque non seulement de retarder son déroulement [6] , mais aussi d’exacerber les conflits [7] et, ainsi, de nuire à l’enfant. [ 24 ] Enfin, en l’espèce, selon la prépondérance de la preuve, le fait d’avoir le statut de
partie renforce la perception de la grand-tante – qui a tout donné à cet enfant - d’avoir les mêmes droits que les parents. Elle fait notamment des pressions sur les intervenants sociaux pour exercer des droits de visites, même si ceux-ci ont récemment été suspendus. Elle pose beaucoup de questions aux intervenantes pour être, par exemple, mise au courant de l’état de santé de l’enfant.
Et, malheureusement, elle ne cache pas à l’enfant sa déception de ne pas avoir eu de cadeau, de sa part, à la fête des Mères, contribuant ainsi à exacerber le conflit de loyauté qui perturbe X. [ 25 ] Jumelée au fait que la grand-tante ne comprend toujours pas dans quelle mesure son anxiété contribue aux problèmes vécus par son petit-neveu une telle attitude complique l’intervention sociale et, en perpétuant les conflits, nuit à l’enfant. [ 26 ] Si, en 2016, les bénéfices découlant des renseignements que pouvait donner la grand-mère à propos de la situation de l’enfant l’emportaient sur les inconvénients résultant du bris de confidentialité, du risque de conflits et de l’alourdissement des débats, il n’en est plus ainsi aujourd’hui.
Au contraire, il faut le répéter, la grand-tante, bien qu’elle demeure une personne significative pour l’enfant, ne dispose plus, au sujet de la situation de ce dernier, de renseignements inédits susceptibles d’éclairer le Tribunal. De plus, le fait qu’elle désire que son petit-neveu lui soit confié n’autorise ni d’enfreindre le principe de confidentialité reconnu à la
Loi sur la protection de la jeunesse, ni d’alourdir les débats et encore moins de contribuer à perpétuer le conflit de loyauté qui, selon la preuve prépondérante, déchire encore l’enfant. [ 27 ] Puisque le maintien, pour la grand-tante, du statut de
partie ne répond plus aux besoins de l’instruction et n’est plus opportun dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit y mettre fin, et cela malgré l’amour que cette personne, particulièrement dévouée, porte à son petit-neveu. [ 28 ] Il sera toutefois dans l’intérêt de X que sa grand-tante intervienne à l’instruction à
titre de personne intéressée, notamment pour témoigner du déroulement des visites, du comportement de l’enfant lors de celles-ci et des thérapies ou suivis qu’elle a elle-même entrepris depuis la décision du mois d’octobre 2017. Tel que l’autorise l’article 81, elle pourra alors témoigner et présenter ses observations au Tribunal et, à ces fins, être assistée d’un avocat. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande ; [ 31 ] MET FIN au statut de
partie de madame C [ 32 ] AUTORISE madame C à intervenir à l’instruction, dans le cadre de la demande en révision et en prolongation dont est actuellement saisi le Tribunal, en témoignant et en présentant ses observations, tout en étant, à ces fins, assistée d’un avocat. Signé le 23 octobre 2018 __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Dutilly Procureure de l’enfant M e Louis-Martin Lussier
Procureur de la madame C, statut de
partie Date d’audience : 18 octobre 2018
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