2017 QCCQ 9045, 2017 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 173710 2017 QCCQ 9045 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-010814-167 DATE : 30 MAI 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Né le [...] 2015 JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le 14 décembre 2016, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant X étaient compromis suivant l’alinéa c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). A
titre de mesure, le Tribunal avait ordonné l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de trois (3) mois, période durant laquelle le Directeur devait procéder à une réintégration progressive chez son père. [ 2 ] Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal avait ordonné que ceux-ci soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités.
Le Tribunal avait aussi ordonné que ces contacts s'effectuent au minimum une fois par 15 jours et soient supervisés par le Directeur ou une personne qu'il désigne à cette fin et ce, tant que jugé nécessaire. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de cette ordonnance.
En effet, le Directeur recommande au Tribunal que les modalités de contacts soient modifiées et qu'un contact minimum d'une fois par mois soit établi plutôt qu'aux deux semaines. [ 4 ] La mère, qui n'est pas représentée par procureur, est en accord avec la demande du Directeur [ 5 ] Le père, assisté de son avocat, consent aussi à la demande du Directeur. [ 6 ] Le procureur de l'enfant estime que la demande est dans l'intérêt de son jeune client. LE CONTEXTE [ 7 ] Depuis l’ordonnance précitée, la mère a bénéficié de contacts téléphoniques avec son fils alors qu'il était hébergé en famille d'accueil.
Ces contacts étaient supervisés par la famille d'accueil. [ 8 ] Toutefois, depuis que X est confié à son père, la mère refuse que le père puisse superviser les contacts avec son fils. [ 9 ] En effet, X est confié à son père à temps plein depuis le 14 mars 2017. [ 10 ] Le Directeur estimait alors qu’il n’est pas dans l'intérêt de X, notamment en raison de son âge, que celui-ci soit déplacé dans ses bureaux afin de procéder à un entretien téléphonique de quelques minutes. [ 11 ] Saisi de la situation, le 27 mars 2017, le juge Antoine Cloutier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse a rendu une décision provisoire par laquelle il a laissé l’organisation des contacts mère-enfant aux soins du Directeur. [ 12 ] Depuis, la mère a quitté le Grand Nord et s'est installée dans la région A.
En effet, celle-ci mentionne avoir été victime d'une agression à son lieu de travail et aurait quitté la région en raison de cet évènement.
[ 13 ] Cela permet d’envisager que des contacts soient dorénavant organisés entre eux.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La situation de l'enfant est la même que celle qui est décrite dans la décision rendue par le Tribunal le 14 décembre 2016 et les mesures ordonnées sont toujours nécessaires. [ 15 ] Seule la question des contacts fait l'objet d'un litige. [ 16 ] Vu le retour de la mère dans la région A, le Directeur entend plutôt proposer à la mère des visites organisées à ses bureaux. [ 17 ] Ceci est positif et semble davantage approprié compte tenu de l’âge de l’enfant et de son niveau de développement. [ 18 ] Cela est d'autant plus opportun que la mère entend respecter le rythme de son fils.
Soulignons que X n’a pas vu sa mère depuis le mois de novembre 2016. [ 19 ] Vu la preuve, le Tribunal estime qu’il y a lieu de modifier l'ordonnance rendue par le Tribunal le 14 décembre 2016 quant aux modalités de contacts entre la mère et X et vu le consentement de toutes les parties, le Tribunal entend y donner suite. [ 20 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leur modalité en PRENANT ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse qu’ils s’effectuent au minimum une fois par mois ; [ 22 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin tant que jugée nécessaire; [ 23 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances comprises dans la décision du 14 décembre 2016 compatibles avec les présentes ; [ 24 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Véronique LEMIRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me François DUBREUIL Procureur de l’enfant A Mère Me Amanda TADDEO Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement le 30 mai 2017
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