2012 QCCQ 895, 2012 QCCQ 895
Opinion
BFI Canada inc. c. 9191-8797 Québec inc. (Restaurant Odaki) 2012 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124985-104 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BFI CANADA INC. 4141, La Grande Allée Boisbriand, Qc. J7H 1M7 DEMANDERESSE c. 9191-8797 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s.
«Restaurant Odaki» 3750, Avenue des Cerisiers Brossard, Qc.
J4Z 3W7 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 848,15$. [ 2 ] La représentante de la demanderesse explique qu'un contrat de services est intervenu entre les parties, le ou vers le 28 juillet 2008. [ 3 ] Le service consistait à ramasser les déchets solides produits par les activités du restaurant de la défenderesse, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, contrat prévu pour une durée de 60 mois (contrat, au paragraphe «Durée» ). [ 4 ] Ainsi, en juillet 2010, la défenderesse devait à la demanderesse la somme de 916,84$, pour les services rendus de janvier à mars 2010. [ 5 ] En mai 2010, la demanderesse a reçu un avis à l'effet que la défenderesse mettait fin au contrat.
Dans une telle circonstance, la demanderesse explique qu'il existe une clause pénale prévoyant des dommages-intérêts liquidés d'une somme égale au paiement mensuel de 9 mois (9 x 214,59$ = 1 931,31$). [ 6 ] La représentante de la demanderesse précisera qu'à l'hiver 2009-2010, le chemin d'accès aux conteneurs des déchets était en si mauvaise condition, que le conducteur ne pouvait s'y rendre. [ 7 ] De plus, la défenderesse, depuis plusieurs mois, lui demandait de couper plusieurs cueillettes. [ 8 ] La représentante de la défenderesse plaidera que le service de la demanderesse laissait tellement à désirer qu'à plusieurs reprises, ils furent obligés de rouler les conteneurs à travers le restaurant, pour satisfaire le conducteur de la demanderesse.
ANALYSE [ 9 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la défenderesse a trouvé un autre fournisseur de services. [ 10 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir la demande pour les mois n'ayant pas été payés, c'est-à-dire 916,84$. Quant à la clause pénale de 9 mois, elle nous semble abusive. En effet, la demanderesse aurait dû aviser, bien à l'avance, la défenderesse que l'accès à ses conteneurs était compromis. La preuve est absente à ce sujet.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 916,84$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, plus les frais de timbre judiciaire de 135,00$, ainsi que la somme de 77,55$ représentant les frais de signification par huissier. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 04 janvier 2012
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