2023 QCCQ 8390, 2023 QCCQ 8390
Opinion
Protection de la jeunesse — 232543 2023 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010606-210 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 22 décembre 2021 par la juge Gendron. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée. L’enfant est confié à sa mère et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties.
Il est ordonné à la mère de ne pas mettre son fils en contact avec C. Des mesures sont d’aide sont également ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Le 23 février 2023, le Tribunal rend une mesure provisoire afin de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle durant les jours scolaires afin de le maintenir à la même école. La mère prévoit déménager dans une autre ville. [ 4 ] La Directrice recommandait jusqu’à récemment de confier l’enfant à une famille d’accueil puisque la grand-mère ne peut s’engager à long terme auprès de lui.
Afin d’éviter le placement, la mère a présenté un plan à la Directrice pour la période estivale, notamment lorsqu’elle sera au travail. La Directrice a donc accepté de modifier ses recommandations. La grand-mère continuera d’apporter un soutien à la mère. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Il ne souhaitait pas se présenter au palais de justice. De façon générale, il voit son fils à raison d’une fin de semaine sur deux.
Le père accepte le rythme et le désir de l’enfant pour le voir. [ 6 ] La mère, la Directrice et l’enfant se sont entendus sur les mesures applicables pour une période de huit mois. [ 7 ] L’entente reflète la volonté des parties et répond à l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis;
[ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021; [ 11 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre la Directrice, la mère et l’enfant; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une période de huit mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Dates d’audience : 23 février et 13 juin 2023
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