2024 QCCA 189, 2024 QCCA 189
Opinion
A c. R. 2024 QCCA 189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003947-228 (400-01-097406-201) (400-01-097409-205) (460-01-035496-193) (460-01-035719-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.5(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 11 janvier 2024 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour, Dorval)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 9 décembre 2021 par un jury présidé par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. En appel d’une sentence prononcée le 17 décembre 2021 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour permission de produire un mémoire de plus de 30 pages. Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Hébert Lafontaine; Échanges entre le juge et Me Hébert Lafontaine; Me Hébert Lafontaine poursuit ses observations; 9 h 44 Observations de Me Le Colletter; 9 h 45 Me Hébert Lafontaine déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; 9 h 46 Suspension; 9 h 58 Reprise; Jugement; 10 h 02 Me Hébert Lafontaine déclare être en mesure de déposer le mémoire de la
partie appelante dans le délai accordé par Me Tremblay, soit au plus tard le 31 janvier 2024; Le juge et les parties conviennent de laisser le présent dossier au rôle spécial du 5 février 2024; 10 h 03 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.5(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] L’appelante demande la majoration du nombre de pages de son argumentation incluse dans le mémoire de l’appel du verdict de culpabilité pour la faire passer à 66 pages. [ 2 ] L’
article 38 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] (« Règles ») prescrit que les parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge. [ 3 ] L’article 36 des mêmes Règles dispose que l’énoncé de la position de l’appelante et des faits doit être relaté « succinctement ». Les questions en litige doivent être posées de manière « concise » et les conclusions formulées de façon « précise ». Les moyens doivent être développés avec des renvois précis au contenu des annexes. [ 4 ] Ces mots (« succinctement », « concise » et « précise ») ne sont pas utilisés vainement. Ils traduisent l’idée d’aller à l’essentiel
du litige afin de permettre à la formation chargée d’entendre l’appel de comprendre aisément les enjeux qu’il pose [2] . [ 5 ] Le texte de l’article 38 permet bien sûr de déroger à la limite de 30 pages.
S’agissant d’une exception, la majoration du nombre de pages pourra être autorisée lorsque les questions à traiter s’avèrent complexes [3] . [ 6 ] Les faits à la source des accusations portées contre l’appelante ne sont pas complexes. [ 7 ] L’argumentation projetée renvoie à des questions portant sur : 1) le transfert du dossier dans un autre district judiciaire; 2) la saisie d’un téléphone portable et l’utilisation de son contenu en preuve; 3) le refus d’exclure la preuve des messages textes; 4) le caractère préjudiciable du dépôt en preuve desdits messages textes; 5) le refus d’instruire le jury au sujet des dangers liés à l’utilisation des messages textes; 6) l’application de l’article 229
c) C.cr .; et, 7) les directives du juge portant sur la connaissance de l’acte dangereux. [ 8 ] La lecture attentive de l’argumentation de l’appelante laisse voir plusieurs répétitions, notamment dans l’exposé des faits et du droit applicable. [ 9 ] Je suis cependant conscient que les questions relatives au transfert du dossier dans un autre district judiciaire et à l’application de l’article 229
c) C.cr . revêtent, à première vue, un caractère inusuel et d’une certaine complexité. [ 10 ] Cela me justifie de majorer l’argumentation de l’appelante et du poursuivant, si ce dernier en ressent la nécessité, à 40 pages. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante pour permission de produire une argumentation de plus de 30 pages portant sur l’appel du verdict de culpabilité; [ 12 ] AUTORISE la majoration du nombre de pages de son argumentation à 40 pages; [ 13 ] AUTORISE l’intimé, si besoin en est, à déposer une argumentation de 40 pages. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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