2013 QCCQ 7740, 2013 QCCQ 7740
Opinion
Protection de la jeunesse — 131333 2013 QCCQ 7740 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003243-116 JUGEMENT RENDU LE : 9 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, […], Ville A, district A. Mère-intimée B, […], Ville A, district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 18 avril 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les deux parents sont absents. Le père n'est pas représenté par avocat. La mère est représentée par avocat et conteste par son entremise la demande de la requérante. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 3 ] Le 14 février 2013, le père est absent en raison de son incarcération. La mère est aussi absente. Son procureur demande alors une remise.
Malgré les objections du procureur de la requérante et du procureur des enfants, le Tribunal accueille la demande de remise et fixe l'audition au 10 avril. [ 4 ] Le 10 avril 2013, le père est toujours incarcéré et n'a pas fait les démarches pour être amené au Tribunal, malgré qu'il avait été informé de l'audition. [ 5 ] Quant à la mère, son procureur explique à la Cour ne pas avoir eu de nouvelles de sa cliente depuis la dernière audition et demande une remise qui lui est refusée en raison des circonstances.
De plus, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'on procède à l'audition sans autre délai. [ 6 ] La preuve démontre que le 13 juillet 2012, la mère donne naissance à un autre enfant. Le 8 novembre 2012, le Tribunal rend une décision ordonnant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année. Voici les motifs de cette décision :
« [4] La preuve démontre que la mère a vécu avec monsieur B de mars à août 2012. Ce monsieur est un homme instable et parfois violent. Il présente également un problème de toxicomanie. [5] La mère a d'autres enfants qui sont confiés à des familles d'accueil. [6] La mère présente une vie très instable. Elle est incapable de faire face à la réalité et est très peu fiable lorsqu'on veut connaître son profil et ses allées et venues.
Elle a de nombreuses relations avec différents hommes et présente donc une très grande instabilité affective. [7] Par exemple, après sa vie commune avec monsieur B, elle a porté plainte contre lui. Par contre, elle est toujours en relation avec lui. En plus, elle forme un ménage à trois avec un couple marié. Lors de son témoignage, elle précise être en couple avec la dame de ce couple ainsi qu'avec l'homme. [8] La mère a consommé pendant la grossesse de l'enfant.
Elle n'a pas été en mesure d'assurer un suivi médical pour garantir les meilleures conditions de développement de son enfant à venir. [9] À la naissance, l'enfant avait des traces de drogue dans le sang. [10] La mère est incapable d'offrir un minimum de collaboration. [11] L'enfant est confié à une famille d'accueil depuis sa naissance. La mère n'a actualisé que peu de contacts avec son enfant. [12] Il ne fait aucun doute que la mère est incapable d'assumer ses responsabilités face à son enfant. Il est dans l'intérêt de ce dernier de le confier à un milieu substitut. » [ 7 ]
Malgré des périodes de stabilité dans les contacts avec l'enfant, les parents ne peuvent maintenir une telle attitude et peuvent être de longues périodes sans assurer à l'enfant une présence régulière. [ 8 ] Ces deux parents sont incapables de transparence et d'honnêteté envers les intervenants. Aucune collaboration n'est possible avec ces deux personnes. [ 9 ] Ils présentent également un important problème de stabilité. Il est difficile de savoir où ils vivent et avec qui. Même leur relation commune est ambiguë. Ils semblent vivre une relation d'amour et de haine.
Parfois, ils ont un discours très dénigrant l'un envers l'autre, mais cela ne les empêche pas de maintenir leur relation et parfois de refaire vie commune. [ 10 ] Les deux présentent une problématique de consommation de drogues qu'ils ne veulent pas reconnaître. Des demandes de dépistage leur ont été présentées, mais ils ont refusé de s'y soumettre. [ 11 ]
Malgré de nombreuses demandes des intervenants et recommandations du Tribunal, les parents ne s'investissent pas dans des services pour corriger leur situation. [ 12 ] Au fil des années et des interventions, les parents n'ont pas été en mesure de démontrer leurs capacités à apporter les changements nécessaires pour remplir leurs responsabilités auprès de leurs enfants. [ 13 ] Les contacts avec les enfants sont irréguliers. Bien que la mère demande des contacts, elle n'est pas en mesure d'en actualiser plus de la moitié qu'on organise. [ 14 ] La mère présente toujours la même instabilité.
Par exemple, elle a déménagé à quatre reprises au cours de la dernière année. Sur le plan amoureux, elle est également très instable et fait des choix qui la placent dans des situations problématiques. [ 15 ] Son mode de vie démontre ses grandes difficultés sur le plan de son équilibre mental. [ 16 ] Quant au père, il est incarcéré depuis la fin janvier 2013. Le père a continuellement tenu un discours contradictoire et démontre clairement une incapacité et même une absence de volonté à changer son mode de vie. [ 17 ] L'enfant est intégrée dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D.
Elle y évolue très bien. D'ailleurs, elle y est hébergée avec sa sœur. [ 18 ] L'enfant a développé un sentiment d'appartenance à ce milieu qui lui apporte la sécurité et la stabilité nécessaire. Le milieu d'accueil est en mesure d'assurer la continuité des soins dont l'enfant a besoin. [ 19 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'un projet de vie à long terme soit établi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 avril 2012 par le juge soussigné; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur C et madame D, jusqu’à sa majorité;
[ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu quatre (4) heures par mois et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’une évaluation en psychiatrie et d’un suivi, si jugé nécessaire par les professionnels; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Daniel Boulay, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 avril 2013
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