2012 QCCA 1871, 2012 QCCA 1871
Opinion
Abitbol c. Ressources humaines Couche-Tard inc. 2012 QCCA 1871 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022847-123 (500-17-063812-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROBERT ABITBOL ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RESSOURCES HUMAINES COUCHE-TARD INC. Me Patrice Bussière ROUSSIN LAROSE LESSARD REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LES 13 ET 14 JUIN 2012 PAR L'HONORABLE CLAUDE DALLAIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l'audience. M. Abitbol dûment appelé est absent à l'audience. 9h37 : Suspension. 10h17 : Reprise de l'audience. M. Abitobl dûment appelé est toujours absent l'audience. 10h18 : Suspension. 10h51 : Reprise de l'audience. M. Abitbol est toujours absent à l'audience. Argumentation par Me Bussière. 10h54 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Robert Abitbol demande permission d’interjeter appel de deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rendu respectivement le 13 et le 14 juin 2012. La juge prononce des ordonnances d’injonction interlocutoire à la demande de l’intimée Couche-Tard inc. pour valoir jusqu’au jugement final sur le mérite de la demande d’injonction permanente. [ 2 ] Dûment appelé à l'audience ce matin, M. Abitbol ne se présente pas. [ 3 ] En appui de sa demande de permission d’appel, M.
Abitbol présente une documentation incomplète eu égard aux exigences de l’article 22 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile. Il omet notamment de fournir une copie du jugement rendu par la juge sur procès-verbal du 13 juin 2012. Il ne fournit pas non plus les procédures et les affidavits sur lesquels la juge se base pour émettre son ordonnance du 14 juin 2012. *** [ 4 ] Dans son jugement écrit daté du 14 juin 2012, la juge note que Couche-Tard avait demandé au tribunal de prononcer trois ordonnances d’injonction interlocutoire à l’encontre de M.
Abitbol mais que les deux premières ont fait l’objet d’engagements de la part de ce dernier. La juge écrit en avoir pris acte au procès-verbal d’audience la veille. D’après ce que l’on comprend du texte de la requête de M. Abitbol, la première ordonnance demandée lui impose une interdiction de communiquer avec les 4500 employés de Couche-Tard
et la deuxième lui interdit de se rendre au siège social de Couche-Tard. [ 5 ] Citant des documents transmis à certains employés de Couche-Tard, la juge note que M. Abitbol accuse la compagnie d'« acheter » des fonctionnaires avec des pots-de-vin et de soudoyer la magistrature. Elle cite des pièces dans lesquelles M.
Abitbol annonce son intention de publier ses opinions dans un livre. [ 6 ] La juge conclut que ces propos sont prima facie diffamatoires et qu’ils portent et porteraient atteinte à la réputation de Couche- Tard de manière irréparable. [ 7 ] La juge retient, à partir de sa lecture de la preuve, que Couche-Tard a démontré l’existence d’un droit clair comme fondement pour l’injonction ainsi que le préjudice irréparable qu’elle cherche à éviter par l’émission d’une telle ordonnance.
Bien qu’elle se considère dispensée d’évaluer le critère de la balance des inconvénients, la juge écrit que si ce critère devait être analysé, elle aurait conclu qu’il joue en faveur de Couche-Tard. [ 8 ] L’ordonnance émise par la juge le 14 juin 2012 porte sur la troisième ordonnance demandée et se lit ainsi : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au défendeur [Robert Abitbol] de ne diffamer ni calomnier directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit la demanderesse, ses officiers, ses administrateurs, ses dirigeants, tout particulièrement son président Monsieur Alain Bouchard, de même que les employés de la demanderesse [Couche-Tard inc.], et ce, jusqu’à ce que jugement final intervienne sur la requête en injonction permanente; *** [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’interjeter appel des jugements de la Cour supérieure, M.
Abitbol s’attaque à la première ordonnance lui interdisant de communiquer avec les employés et la troisième ordonnance lui interdisant de diffamer Couche-Tard et ses employés et administrateurs. Il ne conteste pas la deuxième ordonnance. [ 10 ] Il convient de rappeler qu'un juge de première instance jouit d’une large discrétion dans la décision d’émettre une injonction interlocutoire [1] .
Règle générale, le rôle de la Cour d’appel en matière d’injonction interlocutoire se limite à l’examen du pouvoir discrétionnaire exercé par un juge d’instance et, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante ou erreur de droit, la Cour ne doit pas intervenir [2] . [ 11 ] Quant à la première ordonnance, le requérant fait abstraction, à tort, de son engagement pris devant la juge et dont elle prend acte dans son jugement du 13 juin 2012. Or, cet engagement est le coeur des motifs de la juge.
Pour ce seul motif, la demande de permission à l’égard de la première ordonnance est vouée à l’échec. [ 12 ] Quant à la troisième ordonnance, M. Abitbol soutient que l’ordonnance serait illégale « car elle n’est pas factuelle ». De plus, l’ordonnance constituerait déjà une infraction, alors elle ne pourrait aussi constituer une injonction. Elle créerait une double peine pour le même délit. Finalement, il soutient que c’est l’avocat de la
partie adverse qui a diffamé Couche-Tard puisque c’est lui qui aurait rendu publics les propos de M. Abitbol. [ 13 ] Par ses arguments, M. Abitbol ne fait pas voir en quoi la juge aurait commis une erreur révisable. Il ne démontre pas, en particulier, une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation que la juge fait de la preuve aux paragraphes [10] et [13] de ses motifs. M.
Abitbol ne démontre pas comment la publication imminente du livre qu'il projette diffuser, avec le contenu qu’il annonce, ne causerait pas un préjudice à Couche-Tard, comme l’écrit la juge au paragraphe [17] de ses motifs. [ 14 ] Tous les arguments de M. Abitbol seraient donc voués à un échec certain si la permission devait être accordée. [ 15 ] En somme, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’interjeter appel dans les circonstances. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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