2021 QCCA 1508, 2021 QCCA 1508
Opinion
Lévesque c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc. 2021 QCCA 1508 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009982-197 (200-17-028468-189) DATE : 12 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JACQUES LÉVESQUE APPELANT – demandeur/mis en cause c. MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC. INTIMÉE – demanderesse/mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 5 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance), lequel accueille en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée et rejette celle de l’appelant, les deux demandes portant sur la décision rendue le 12 septembre 2018 par le Tribunal administratif du travail. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Gagné et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] REJETTE la demande introductive d’instance de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant; [ 7 ] CASSE en
partie la décision prononcée le 12 septembre 2018 par le Tribunal administratif du travail; [ 8 ] ANNULE les conclusions suivantes de la décision prononcée le 12 septembre 2018 par le Tribunal administratif du travail : FIXE à 55 274,95 $ l’indemnité due à Jacques Lévesque pour perte de salaire; FIXE à 8 566,96 $ le montant des intérêts dus à Jacques Lévesque ; [ 9 ] FIXE l’indemnité pour perte salariale (IPS) due par l’intimée à l’appelant à 67 655,91 $ , plus les intérêts calculés au taux indiqué à l’article 100.12 du Code du travail et conformément à la méthode mentionnée au paragraphe 82 de la décision du Tribunal administratif du travail du 12 septembre 2018, à compter de la date du dépôt de la plainte, le 6 juin 2015, jusqu’à la date du présent jugement; [ 10 ] MAINTIENT pour le reste la décision prononcée le 12 septembre 2018 par le Tribunal administratif du travail; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice , en première instance comme en appel.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jennefer Legault PINEAULT AVOCATS Pour l’appelant Me Gilles Rancourt Me Andréanne Brosseau NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Me Rosabelle Cameron-Trottier BERNIER CHARBONNEAU Pour le mis en cause Date d’audience : 28 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 12 ] Le présent pourvoi porte sur le calcul de l’indemnité accordée à un salarié pour congédiement sans cause juste et suffisante dans le cadre d’un recours intenté conformément aux articles 124 et suivants de la
Loi sur les normes du travail (« LNT ») [1] , notamment l’indemnité pour perte salariale (« IPS »), dans un cas où le salarié n’est pas réintégré. Le constat quant à l’existence d’un congédiement sans cause juste et suffisante et le montant de l’indemnité pour perte d’emploi (« IPE ») ne sont pas en appel. [ 13 ] Cette affaire donnera lieu à trois décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT ») (« TAT-1 », « TAT-2 » et « TAT-3 ») et à un jugement rendu le 5 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance) [2] , lequel accueille en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée et rejette celle de l’appelant, les deux demandes portant sur la décision rendue par le TAT-3. L’appelant se pourvoit contre ce jugement. CONTEXTE ET PROCÉDURES [ 14 ] Il convient d’effectuer d’abord un bref résumé des faits pertinents de l’affaire, auxquels s’entremêlent les trois décisions rendues par le TAT. [ 15 ] L’intimée est un concessionnaire automobile. L’appelant est à l’emploi de l’intimée de 1995 à 2015, mis à part une période de plusieurs mois en 2001. Il commence à
titre de vendeur et est promu en janvier 1996 au poste de directeur des ventes de camions jusqu’en juin 2001, moment où il quitte temporairement son emploi chez l’intimé e . Il revient travailler chez l’intimée en avril 2002 à
titre de représentant commercial et est promu au poste de directeur adjoint au mois d’août 2013, poste qu’il détient le 14 mai 2015. [ 16 ] À la suite d’un évènement survenu le 13 mai 2015, il rencontre le lendemain le directeur et le propriétaire de l’intimée, qui lui dit de « faire ses boîtes » et de rentrer chez lui. Il se croit congédié. Le 21 mai 2015, le directeur lui remet une lettre de suspension de deux semaines.
Le 1 er juin 2015, il reçoit une seconde lettre qui le destitue de sa fonction de directeur adjoint, mais qui propose de le réintégrer comme simple vendeur. [ 17 ] L’appelant porte plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante le 6 juin 2015 en vertu de l’article 124 LNT . [ 18 ] L’appelant commence sa recherche d’emploi dès le 18 mai 2015. Il est en arrêt de travail pour des raisons médicales du 11 juin au 26 septembre 2015.
N’ayant pas obtenu d’emploi à part quelques contrats de travail de courte durée dans le domaine de la vente automobile, comme camionneur et sur une ferme, il décide par la suite de s’investir dans le développement de son entreprise personnelle, Gestion Thémis inc., qui effectue du courtage automobile. Il faut noter qu’au moment des faits, l’appelant a un peu plus de 60 ans.
Il a une scolarité peu avancée et indique ne pas connaître l’informatique et la comptabilité. • TAT-1 [3] [ 19 ] Le TAT rend une première décision le 17 juin 2016 (« TAT-1 ») , dans laquelle il conclut à un congédiement déguisé le 14 mai 2015 et accueille la plainte de l’appelant. Considérant que la réintégration est impossible ou inappropriée, le TAT-1 détermine que l’appelant a droit à une compensation pour la perte de son emploi. Par conséquent, il annule le congédiement et ordonne le paiement d’une IPS, sans plus de précisions, et d’une IPE de 14 mois de salaire.
Par ailleurs, le TAT-1 « réserve sa compétence pour déterminer le quantum de ces indemnités, le cas échéant » [4] .
• TAT-2 [5] [ 20 ] L’intimée demande la révision de la décision rendue par le TAT-1 au motif qu’elle n’a pu se faire entendre à l’audience devant le TAT-1 en ce qui a trait aux mesures de réparation prévues à l’article 128 LNT , notamment la détermination selon laquelle il serait impossible pour l’appelant de réintégrer son emploi. L’intimée ne conteste alors pas la conclusion concernant l’IPS. [ 21 ] Le 21 juillet 2017, le TAT, siégeant en révision (« TAT-2 »), conclut que les mesures de réparation n’ont pas fait l’objet d’un débat devant le TAT-1.
Il annule les conclusions qui portent sur la non-réintégration et l’IPE et « convoque les parties à une audience portant sur la question de la réintégration de monsieur Lévesque ou, le cas échéant, d’une indemnité de perte d’emploi » [6] . • Offre de réintégration [ 22 ] À la suite de cette décision, le 26 juillet 2017, soit plus de deux ans après le congédiement de l’appelant, l’intimée offre à ce dernier de réintégrer son emploi dans le même poste qu’il occupait lors de son congédiement avec les mêmes conditions de travail.
L’appelant refuse puisqu’il considère que ce n’est pas la réparation appropriée. • TAT-3 [7] [ 23 ] Une nouvelle formation du TAT (« TAT-3 ») est alors saisie du dossier à la suite de la décision du TAT-2. En plus d’analyser l’opportunité de la réintégration et de l’octroi d’une IPE, le TAT-3 examine le montant à accorder à
titre d’IPS vu l’absence d’entente entre les parties à ce sujet. [ 24 ] Pour calculer l’IPS, le TAT-3 établit d’abord la période à indemniser. Le TAT-3 considère que cette période, qui débute à la date du congédiement de l’appelant (le 14 mai 2015), prend fin le jour où ce dernier a refusé l’offre de l’intimée d’être réintégré dans son poste, soit le 26 juillet 2017. De même, le TAT-3 considère que l’appelant ne peut être indemnisé pour la période pendant laquelle il était en état d’invalidité.
Le TAT-3 rejette les arguments de l’intimée voulant qu’elle ne devrait pas être pénalisée en payant une IPS excessive en raison des délais encourus par sa demande de révision interne de la décision du TAT-1 et par une grève des juristes de l’État. [ 25 ] Par la suite, le TAT-3 examine l’obligation du salarié de minimiser ses dommages et considère que l’intimée n’a pas à soutenir le développement de l’entreprise de l’appelant et que le lien entre la perte de revenu d’un salarié qui devient entrepreneur et son congédiement s’amenuise au gré du temps qui passe.
En conséquence, il réduit l’IPS de 40 % pour l’année 2016 et de 60 % pour les six premiers mois de l’année 2017. De même, il soustrait les revenus gagnés ailleurs au cours de cette période, incluant les bénéfices avant impôts de son entreprise. L’IPS est donc fixée à 55 274,95 $ plus les intérêts. [ 26 ] Finalement, le TAT-3 considère que la réintégration n’est pas opportune, considérant la relation entre les parties et les fonctions que requiert le poste de l’appelant, soulignant que les deux parties sont responsables de l’impossibilité de la réintégration. Il accorde à
titre d’IPE un montant forfaitaire de 45 000 $, « [c]ompte tenu des années de service [de l’appelant], de son âge, de la disponibilité d’emploi semblable et de sa décision de devenir entrepreneur » [8] . JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 27 ] L’appelant et l’intimée se pourvoient en contrôle judiciaire de la décision rendue par le TAT-3.
L’appelant soulève deux erreurs reliées au calcul de l’IPS, soit (1) le TAT-3 met fin à la période d’évaluation de l’IPS à la date du refus de l’offre de réintégration de l’employeur alors que la période aurait dû continuer à courir jusqu’au 28 février 2018 [9] et (2) le TAT-3, dans son calcul de la mitigation des dommages, ne pouvait à la fois lui enlever un pourcentage arbitraire de 40 % et de 60 % parce qu’il développe une entreprise et lui soustraire les revenus générés par l’entreprise.
L’intimée soulève pour sa part deux autres erreurs : (1) l’IPS aurait dû prendre fin à la date de la décision du TAT-1 et (2) le TAT-3 ne devait pas ordonner une IPE parce que l’appelant a refusé la réintégration. [ 28 ] D’abord, le juge considère que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, en accord avec la proposition des parties. [ 29 ] Examinant d’abord la période d’évaluation de l’IPS, le juge conclut que la décision du TAT-3 n’est pas raisonnable, qu’elle ne peut s’appuyer sur la loi et qu’il y aurait « excès de juridiction ».
Le juge explique que, à la lumière de la décision prononcée par le TAT-1 et des motifs de la Cour d’appel dans Bédard c. Minolta [10] , la période pour laquelle l’appelant doit se voir accorder une IPS prend fin à la date de la décision du TAT-1 qui annule son congédiement, soit le 17 juin 2016.
Il ajoute que, puisque la demande de révision de la décision rendue par le TAT-1 ne portait que sur l’IPE, il y a chose jugée par la décision du TAT-1 sur la période à couvrir pour l’IPS. [ 30 ] Quant à la décision du TAT-3 de soustraire de la période pour l’IPS la période pendant laquelle l’appelant n’était pas apte à travailler pour des raisons de santé, le juge considère qu’il n’y a pas lieu d’intervenir et souligne au passage que « le TAT examine cette question parce qu’il s’était réservé juridiction pour déterminer le montant de l’IPS en cas de désaccord entre les parties » [11] . [ 31 ] Le juge ne traite pas de la question de la mitigation. [ 32 ] Il réduit donc l’IPS de 55 274,95 $ à 34 728,21 $ plus les intérêts. [ 33 ] Finalement, le juge considère qu’il n’y a pas lieu d’intervenir quant aux conclusions du TAT-3 ordonnant la non-réintégration
puisque sa conclusion indiquant que celle-ci est illusoire ou inappropriée est raisonnable. Il considère également que le versement d’une somme de 45 000 $ à
titre d’IPE n’est pas déraisonnable. QUESTIONS EN LITIGE [ 34 ] Seul l’appelant se pourvoit en appel. Il propose les moyens suivants, qui portent essentiellement sur la période d’évaluation de l’IPS et la mitigation :
a) Concernant la période à considérer pour la détermination de l’indemnité pour la perte salariale : 17. Relativement au Pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant, le TAT a-t-il rendu une décision révisable par la Cour supérieure en statuant que la période d’évaluation de l’IPS doit se terminer à la date de l’offre de réintégration de l’employeur, soit au 26 juillet 2017? […] 19. Relativement au Pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en faits et en droit en statuant que la période de l’évaluation de l’IPS devait se terminer à la date de la première décision du TAT, soit au 17 juin 2016? […]
b) Concernant la mitigation des dommages : 21. Relativement au Pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant, le TAT a-t-il rendu une décision révisable par la Cour supérieure concernant l’application de la théorie de la mitigation des dommages en droit du travail? […] 23.
La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en droit en omettant de se prononcer sur cette question de la mitigation des dommages soulevée par l’appelant dans son Pourvoi en contrôle judiciaire. [ 35 ] Il n’y a donc aucun appel sur l’existence d’un congédiement sans cause juste et suffisante ou sur l’octroi d’une IPE ou son quantum. [ 36 ] Enfin, la formation a écrit aux parties avant l’audience afin qu’elles se préparent à répondre à la question de savoir si le TAT-3 pouvait ou devait tenir compte de l’IPS dans son évaluation de l’IPE.
ANALYSE [ 37 ] Le rôle de la Cour en appel d’un contrôle judiciaire consiste à déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée, puis s’il l’a appliquée correctement [12] . Dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée , la juge Deschamps décrit ainsi la démarche : « [en se] “met[tant] à la place” du tribunal d’instance inférieure la cour d’appel se concentre effectivement sur la décision administrative » [13] . La Cour doit en réalité porter son attention sur la décision administrative rendue [14] , tout en examinant pourquoi la Cour supérieure est intervenue ou non. 1.
La norme d’intervention [ 38 ] Le juge de première instance accepte la proposition des parties voulant que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique [15] . [ 39 ] Cette décision m’apparaît bien fondée : la majorité dans l’arrêt Vavilov consacre l’existence d’une présomption générale en faveur de la norme de la décision raisonnable [16] et les exceptions permettant de réfuter celle-ci ne s’appliquent pas en l’instance. [ 40 ] Les demandes de pourvoi en contrôle judiciaire déposées devant la Cour supérieure ne visent que la décision rendue par le TAT- 3 et l’appel ne porte que sur le montant de l’IPS.
Nous sommes liés par ces choix des parties. [ 41 ] Nous devons donc examiner si le juge de la Cour supérieure avait raison d’intervenir dans la décision du TAT-3 sur la base que celle-ci était déraisonnable. 2. Le fond [ 42 ] Le débat en appel porte sur le calcul de l’IPS, plus particulièrement sur la date à laquelle prend fin la période d’indemnisation et sur la mitigation de la perte de salaire.
a) date de la fin de la période de l’IPS [ 43 ] Le TAT-3 décide que l’IPS doit être calculée pour la période entre le congédiement de l’appelant (14 mai 2015) et son refus de l’offre de réintégration (26 juillet 2017). Chaque
partie conteste la date de la fin de la période devant la Cour supérieure : l’appelant demande que la période se poursuive jusqu’au 28 février 2018, alors que l’intimée propose plutôt la date de la décision du TAT-1 (17 juin 2016). Le juge conclut que la date du refus de l’offre de réintégration (26 juillet 2017) est déraisonnable et retient plutôt la date de la décision du TAT-1 (17 juin 2016).
L’appelant nous demande de réformer le jugement de la Cour supérieure en statuant que la période d’évaluation de l’IPS se termine le 28 février 2018. [ 44 ] Avant de déterminer si le juge devait intervenir sur cette question, il importe d’examiner la notion de l’IPS et le contexte dans lequel elle est calculée. (
i) principes applicables [ 45 ] L’article 124 LNT donne au salarié congédié sans une cause juste et suffisante un recours devant le TAT :
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. 124.
An employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail or mail it to the address of the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail within 45 days of his dismissal, except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement.
Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être oppose au plaignant. If the complaint is filed with the Administrative Labour Tribunal within this period, failure to have presented it to the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail cannot be set up against the complainant. [ 46 ] Les réparations sont prévues à l’article 128 LNT : 128.
Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut : 128.
Where the Commission des relations du travail considers that the employee has not been dismissed for good and sufficient cause, she may: 1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; (1) order the employer to reinstate the employee; 2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; (2) order the employer to pay to the employee an indemnity up to a maximum equivalent to the wage he would normal have earned had he not been dismissed; 3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. (3) render any other decision he believes fair and reasonable, taking into account all the circumstances of the matter.
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, le Tribunal administratif du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
However, in the case of a domestic or a person whose exclusive duty is to take care of or provide care to a child or to a sick, handicapped or aged person, the Commission des relations du travail may only order the payment to the employee of an indemnity corresponding to the wage and other benefits of which he was deprived due to dismissal. [ 47 ] La raison d’être du recours prévu par l’article 124 LNT (et ce qui le distingue du recours de droit commun en vertu de l’
article 2091 C.c.Q. ) est la possibilité d’ordonner la réintégration du salarié : « [c]e n’est pas seulement que la réintégration peut être ordonnée par la CRT [maintenant le TAT], elle doit l’être, à moins que le salarié y renonce ou que l’employeur ne démontre l’existence d’un obstacle réel et sérieux et l’impossibilité ou l’infaisabilité d’une telle mesure » [17] . [ 48 ] Parmi les autres pouvoirs de réparation prévus à l’article 128 LNT , le TAT peut ordonner le paiement d’« une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié ».
Il s’agit de l’IPS. [ 49 ] Dans le scénario où le salarié est réintégré, l’IPS représente généralement le salaire que le salarié aurait gagné pour la période entre son congédiement et sa réintégration afin d’assurer sa pleine indemnisation. Ce montant est un maximum – il peut être réduit par le salaire que le salarié a gagné ou aurait dû gagner ailleurs durant cette période et par les périodes où le salarié était inapte au travail [18] . [ 50 ] Le TAT peut aussi réduire l’IPS s’il juge que le délai pour obtenir la réintégration est trop long.
Règle générale, l’employeur supporte les délais qu’occasionne l’adjudication d’une plainte fondée résultant de son geste de congédier le salarié sans cause juste et suffisante : « la fixation de l’indemnité pour perte de salaire est “tributaire des délais inhérents au système d’adjudication”» [19] et ce n’est pas au salarié de « supporter les conséquences des délais d’audition » [20] . Toutefois, le TAT peut pondérer la période d’évaluation de l’IPS lorsque le salarié adopte un comportement fautif qui contribue au délai.
[ 51 ] L’analyse est moins claire dans une situation comme la nôtre où le salarié fait une plainte sous la LNT , mais n’est pas réintégré. Qu’en est-il de l’IPS dans ces cas? [ 52 ] Le TAT peut ordonner une IPS malgré l’absence de réintégration [21] . [ 53 ] Lorsque le salarié demande la réintégration, mais se la voit refusée, l’IPS court généralement du moment de son congédiement jusqu’à la décision refusant la réintégration.
Cela me semble logique, considérant que le salarié est pendant cette période dans l’attente d’être réintégré et n’est pas nécessairement en position de trouver un emploi ailleurs. [ 54 ] La date de fin de l’IPS devient moins évidente lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, change d’idée en cours de route ou encore sait ou devrait savoir depuis le départ qu’il ne s’agit pas d’une réparation appropriée dans les circonstances. De toute façon, la date de fin de l’IPS perd de son importance dans ces cas, si le salarié reçoit aussi une IPE.
En principe, l’IPS et l’IPE se complètent – l’IPS rembourse le salaire perdu alors que l’IPE, lorsqu’accordée, représente la valeur prospective de la perte de l’emploi [22] .
Si l’IPS est calculée jusqu’à une certaine date et que l’IPE est évaluée à cette même date, elles indemnisent le salarié de façon complète pour son congédiement, peu importe la date retenue. [ 55 ] Qu’en est-il en l’espèce? (ii) application aux faits [ 56 ] Dans le présent dossier, le TAT accorde une IPS et une IPE : le TAT-1 décide qu’il y a congédiement sans cause juste et suffisante et qu’il n’y a pas lieu à la réintégration et ordonne une IPS et une IPE équivalant à 14 mois de salaire; le TAT-2 annule les conclusions sur la non-réintégration et l’IPE et ordonne une nouvelle audience sur la possibilité de réintégration; et le TAT-3 tranche que l’IPS doit courir jusqu’à la date du refus de l’offre de réintégration (26 juillet 2017) et l’évalue à 55 274,95 $, et conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration et fixe l’IPE à 45 000 $. [ 57 ] En fixant la période de l’IPS, le TAT-3 rappelle les propos de la juge Bich dans l’arrêt Carrier voulant que l’IPS coure généralement jusqu’à la réintégration ou jusqu’au refus de la réintégration [23] .
Le TAT-3 prend note de l’offre de l’intimée de réintégrer l’appelant dans les jours qui suivent la décision du TAT-2 et du refus de ce dernier d’y donner suite le 26 juillet 2017 et retient cette date comme date de la fin de la période de l’IPS : « Le salarié a droit à l’indemnité pour perte salariale jusqu’à sa réintégration ou, dans ce cas-ci jusqu’à son refus puisqu’il n’a jamais réintégré son emploi, malgré l’offre qui lui en a été faite » [24] . [ 58 ] Comme mentionné, les deux parties demandent à la Cour supérieure d’intervenir quant à la date de fin de l’IPS, l’intimée pour faire cesser l’IPS à la date du TAT-1 et l’appelant pour la prolonger jusqu’au 28 février 2018.
Le juge de la Cour supérieure retient la position de l’intimée. [ 59 ] L’intervention du juge est fondée sur la prémisse que la période de calcul de l’IPS doit prendre fin dès que le TAT-1 conclut que le congédiement est illégal et qu’il n’y a pas lieu de réintégrer l’appelant.
De plus, il interprète le dispositif de la décision du TAT-1 sur l’IPS comme faisant arrêter l’IPS à la date de la décision et conclut qu’il y a chose jugée à cet égard, le TAT-3 ne pouvant par conséquent revenir sur la question. [ 60 ] Je ne peux souscrire à ce raisonnement. [ 61 ] L’IPS court généralement jusqu’à la réintégration ou jusqu’au refus de la réintégration.
En effet, dans l’arrêt Carrier , la juge Bich énonce que le paragraphe 128(2) LNT , qui prévoit l’IPS, « impose à la CRT [le TAT] de faire un exercice qui tient compte de la situation réelle du salarié pendant la période allant du congédiement à la réintégration (ou au refus de la réintégration) » [25] . Dans le présent dossier, la décision finale refusant la réintégration est celle du TAT-3 et non celle du TAT-1, le TAT-2 ayant annulé la conclusion du TAT-1 qui refusait la réintégration.
Ainsi, l’IPS aurait pu courir jusqu’à la date de la décision du TAT-3, sous réserve des motifs énoncés par ce dernier sur lesquels je reviendrai. [ 62 ] De plus, la notion de chose jugée retenue par le juge ne me semble pas applicable ou, tout au plus, porte uniquement sur l’existence d’une IPS et non sur la période qu’elle couvre. Le TAT-1 ne fixe pas expressément la fin de la période de calcul de l’IPS.
D’ailleurs, même si on infère que le TAT-1 décide que l’IPS s’arrête à la date de sa décision, comme le conclut le juge, ce choix de date serait intimement lié aux autres mesures de réparation ordonnées, dont le refus de la réintégration et une IPE de 14 mois qui compensait pour le futur, et ne peut tenir une fois que ces autres mesures sont annulées. Le TAT-1 ne pouvait prévoir que son dispositif serait en
partie annulé et que l’IPE ne serait fixée par le TAT-3 que plus de deux ans plus tard et à un montant beaucoup moindre.
De plus, si le TAT-3 avait plutôt ordonné la réintégration, il est fort probable qu’il aurait ordonné le paiement de l’IPS jusqu’à cette date, nonobstant la décision du TAT-1. [ 63 ] Il y a aussi lieu d’analyser les prétentions soulevées de part et d’autre afin de déterminer si d’autres motifs pourraient justifier d’intervenir. [ 64 ] L’intimée reprend en appel son argument voulant que l’IPS doive s’arrêter à la date de la décision du TAT-1 parce que les délais au-delà de cette décision ont été occasionnés par sa demande de révision interne et par la grève des juristes de l’État, qui ne sont pas, à son avis, inhérents à l’adjudication d’une plainte et ne devraient donc pas lui être imputés.
Ces délais peuvent en effet faire gonfler l’IPS. Toutefois, ils n’ont pas été occasionnés par la faute du salarié et la décision du TAT-3 m’apparaît raisonnable à cet égard. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’argument soulevé par l’intimée. [ 65 ] D’autre part, le juge, ayant conclu comme il l’a fait, n’a pas abordé explicitement l’argument présenté par l’appelant pour prolonger le délai de calcul de l’IPS jusqu’au 28 février 2018. Il convient d’en dire quelques mots parce que l’appelant reprend cet argument en appel.
Ainsi, l’appelant oppose qu’il est contradictoire pour le TAT-3 d’avoir conclu, à la fois, que la réintégration n’est pas une réparation appropriée, mais que l’IPS doit s’arrêter lors de son refus de l’offre de réintégration.
[ 66 ] En faisant cesser l’IPS à cette date, le TAT-3 ne décide pas que l’appelant aurait dû accepter l’offre de réintégration de l’intimée. Le TAT-3 retient cette date puisqu’il s’agit de la date à laquelle il est devenu clair que la réintégration n’aurait pas lieu, l’IPS perdant alors de sa raison d’être.
L’appelant ne me convainc pas que ceci est déraisonnable. [ 67 ] Finalement, je suis d’avis que les parties, ainsi que le juge de première instance, font erreur en se concentrant uniquement sur la date à laquelle prend fin l’IPS sans prendre en considération le fait que le TAT-3 fixe également l’IPE. [ 68 ] Selon le TAT-3, l’IPS couvre la période du 14 mai 2015 au 26 juillet 2017. Le calcul de l’IPS est mathématique et donne un chiffre précis, selon le TAT-3, de 55 274,95 $.
Une fois la réintégration exclue, la détermination de l’IPE sert à compléter l’indemnisation de l’appelant, ce qui constitue l’objectif de l’article 128 LNT en pareilles circonstances. Le TAT-3 accorde une somme forfaitaire de 45 000 $ à ce
titre : [78] Monsieur Lévesque réclame l’équivalent de quatre semaines de salaire par année de service, considérant son âge, son poste de cadre et la perte de la protection d’emploi qu’offre le service continu chez un employeur. [79] L’employeur est d'avis qu’une indemnité équivalente à six mois de salaire suffit, mais ajoute qu’il faut en déduire les revenus obtenus pendant cette période.
En conséquence, aucun montant ne devrait lui être octroyé à cet égard. […] [81] Par contre, il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus obtenus ailleurs à cette période, puisqu’une telle indemnité de sert pas à remplacer le salaire perdu. Compte tenu des années de service du salarié, de son âge, de la disponibilité d’emploi semblable et de sa décision de devenir entrepreneur, une indemnité de 45 000 $ est raisonnable. [26] [Renvois omis] [ 69 ] On peut se douter qu’en fixant l’IPE, le TAT-3 tient compte du fait que l’IPS prend fin le 26 juillet 2017 et représente un total de 55 274,95 $.
L’indemnité totale de 100 274,95 $ ne me semble pas déraisonnable considérant que l’appelant est un salarié âgé de 60 ans avec 20 ans de service auprès de l’employeur. On aurait pu arriver à un résultat différent, mais là n’est pas le rôle de la cour qui siège en révision. [ 70 ] Ainsi, l’intervention du juge dans ce dossier pose problème puisqu’il intervient pour réduire la période et le montant de l’IPS, et ce, sans examiner si l’indemnité totale demeure raisonnable.
Rappelons que le TAT-1 ordonne une IPS jusqu’au 17 juin 2016 et une IPE de 14 mois de salaire, alors que le TAT-3 ordonne une IPS jusqu’au 26 juillet 2017 et une IPE de 45 000 $, ce dernier montant correspondant à 5,7 mois de salaire. Le juge ramène la fin de l’IPS au 17 juin 2016, mais ne refait pas l’évaluation de l’IPE à cette date. En conséquence, il réduit l’IPS à 34 728,21 $ alors que l’IPE demeure à 45 000 $, pour une indemnité totale de 79 728,21 $. [ 71 ] Je suis d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir sur la question de la date de fin de l’IPS.
b) mitigation [ 72 ] Il est bien établi que le TAT peut déduire dans son calcul de l’IPS les revenus que le salarié a gagnés ou aurait pu gagner ailleurs pendant la période de l’IPS comme mitigation de sa perte [27] . [ 73 ] En arrivant à une IPS de 55 274,95 $, le TAT-3 déduit les montant suivants : les revenus que l’appelant a gagnés ailleurs pendant la période de l’IPS (16 325 $), le bénéfice net de son entreprise avant impôts pour la même période (82 413,71 $) et un pourcentage de l’IPS net de 40 % en 2016 et de 60 % en 2017 attribué au fait qu’il s’occupe de son entreprise (29 021,34 $).
Le total déduit comme mitigation est de 127 760,05 $. [ 74 ] Ni la déduction des revenus que l’appelant a gagnés ailleurs ni leur quantum ne sont contestés. L’appelant conteste seulement la double déduction des revenus d’entreprise et du pourcentage. [ 75 ] Le même argument a été soulevé en Cour supérieure, mais il n’a pas été traité par le juge.
Nous devons donc en traiter sans le bénéfice des commentaires du juge. [ 76 ] La déduction des revenus que l’appelant a gagnés ailleurs ou qu’’il aurait pu gagner ailleurs pendant la période de l’IPS doit inclure les revenus qu’il gagne ou aurait pu gagner par l’entremise de son entreprise. [ 77 ] Les montants reçus de son entreprise sont le salaire payé et les dividendes déclarés. L’appelant contrôle lui-même ces montants et peut choisir de laisser des revenus dans l’entreprise plutôt que de se les verser.
Il était donc raisonnable pour le TAT-3 d’utiliser le bénéfice net avant impôts de l’entreprise, qu’il soit versé à l’appelant ou non. [ 78 ] Le TAT-3 pouvait aussi décider que le bénéfice net de l’entreprise n’était pas fiable (« le salarié a géré son entreprise de manière à diminuer ses profits » [28] ) et que la mitigation n’est pas limitée aux profits générés par l’entreprise (« l’employeur n’a pas à soutenir le développement de son entreprise en le compensant pour tous les risques que cela implique » [29] ).
Dans ces circonstances, il serait raisonnable d’utiliser une estimation au lieu du bénéfice net déclaré ou de bonifier le bénéfice net déclaré. [ 79 ] Ici, le TAT-3 combine deux de ces méthodes : d’abord, il déduit de l’IPS le bénéfice net avant impôts de l’entreprise et ensuite il déduit un autre 40 % de l’IPS net en 2016 et un 60 % en 2017.
Ce cumul de déductions est illogique et déraisonnable. [ 80 ] Il aurait été raisonnable pour le TAT-3 de déduire de l’IPS 40 % en 2016 et 60 % en 2017 afin de tenir compte du fait que l’appelant consacrait des efforts considérables à développer son entreprise plutôt qu’à se chercher un emploi ailleurs. Mais il n’y a aucune logique à aussi déduire le bénéfice net de l’entreprise qui, en principe, est généré par les efforts qui sont déjà inclus dans les
pourcentages. Il s'agit là d'une faille décisive dans le raisonnement suivi par le TAT-3 qui, selon moi, justifie de réviser la décision [30] . [ 81 ] En principe, il faudrait renvoyer le dossier au TAT afin qu’il procède à un réexamen de ce pan du dossier à la lumière des présents motifs [31] . Toutefois, ce recours a débuté en 2015 et renvoyer celui-ci au décideur administratif irait à l’encontre d’une résolution rapide et efficace. De même, les parties ne nous demandent pas de renvoyer l’affaire au TAT.
Par conséquent, je propose de trancher moi-même les calculs en me fondant le plus possible sur le raisonnement du TAT-3.
Je retiens donc son 40 % et 60 %, mais j’estime qu’au plus, le TAT-3 aurait pu déduire le montant le plus élevé entre le 40 % de l’IPS et le bénéfice net en 2016, puis le montant le plus élevé entre le 60 % de l’IPS et le bénéfice net en 2017. [ 82 ] Ceci donne les calculs suivants (en reprenant les chiffres qui se retrouvent au paragraphe 72 de la décision du TAT-3): 2015 2016 2017 IPS 7 321,40 $ 27 455,25 $ 95 178,20 $ 53 080,15 $ MOINS Revenus gagnés ailleurs 5 935,00 $ 6 715,00 $ 3 675,00 $ MOINS 40 % ou 60 % de l’IPS OU Bénéfice net de l’entreprise - - 38 071,28 $ 67 206,00 $ 31 848,09 $ 15 207,71 $ IPS net 28 841,65 $ 21 257,20 $ 17 557,06 $ [ 83 ] Ceci donne une IPS pour la période du 14 mai 2015 au 26 juillet 2017 de 67 655,91 $, plutôt que de 55 274,95 $.
Puisque je ne retranche pas une période de l’IPS, mais que je modifie seulement le montant accordé à l’intérieur même de la période, cela n’affecte pas la date d’évaluation de l’IPE. De plus, l’indemnité totale, qui passe de 100 274,95 $ à 112 655,91 $, demeure raisonnable dans les circonstances du dossier. CONCLUSION [ 84 ] Je propose donc d’intervenir afin d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rétablir la décision du TAT-3, sauf en ce qui concerne le montant de l’IPS, que je fixerais à 67 655,91 $ [32] . STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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