2016 QCCQ 8500, 2016 QCCQ 8500
Opinion
Labbé c. Simoneau 2016 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007878-167 DATE : 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. Ginette LABBÉ et Domenico PANACCIONE Demandeurs c. Marc SIMONEAU et Caroline BEAUMONT Défendeurs c.
Henry VIGER et Lisa GAYE BRANCHE Appelés en garantie JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer le coût des réparations et de correction de ce qu’ils estiment être des vices cachés de l’immeuble que les défendeurs leur ont vendu. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation, alléguant que l’immeuble vendu ne comportait aucun vice caché. Les fissures alléguées étaient visibles et ne fuyaient pas. Les drains étaient fonctionnels, sans compter que leur durée de vie utile était déjà passée pour moitié.
Subsidiairement, ils soutiennent que le montant réclamé est exagéré. [ 3 ] Par ailleurs, ils appellent en garantie les personnes qui leur ont vendu l’immeuble.
LES FAITS [ 4 ] Il est établi que le 13 septembre 2013, Domenico Panaccione et Ginette Labbé achètent de Marc Simoneau et Caroline Beaumont la résidence du […], à Shefford avec la garantie légale de qualité. [ 5 ] Préalablement à leur achat, les demandeurs font inspecter l’immeuble par Yves Blanchet de QuébecSpec qui, à la suite de la visite, produit un rapport (P-8) . [ 6 ] Ils ont l’avantage aussi de prendre connaissance de la Déclaration du vendeur (D-2) révélant que la construction de cette résidence remonte vers 1999-2000.
Au sous-sol du bâtiment, les vendeurs ont révélé la présence de fissures dans les murs de fondation ainsi que des infiltrations d’eau par ces fissures qui existaient déjà avant l’achat et dataient des anciens propriétaires.
On signale la présence de traces de moisissure et de pourriture le long des tuyaux d’eau chaude qui passent dans le plafond du sous-sol. [ 7 ] Les vendeurs soulignent la présence de rouille et d’odeurs par période dans l’eau de consommation qui vient d’un puits artésien. [ 8 ] Aux termes du rapport d’inspection et de la prise de connaissance de la Déclaration du vendeur , les demandeurs se déclarent satisfaits (D-3) . [ 9 ] À la suite de la prise de possession, les demandeurs procèdent à des rénovations majeures comprenant la peinture, la réfection du plancher et du cadrage. [ 10 ] Le 19 septembre, le demandeur remarque un bombage au mur de la grande chambre du sous-sol. [ 11 ] Il rappelle l’inspecteur et le 24 septembre 2013, après avoir enlevé le plafond suspendu, ils découvrent une fissure verticale dans le béton qui n’est pas apparente de l’extérieur.
[ 12 ] Le demandeur en informe les défendeurs et ouvre le mur jusqu’en bas pour découvrir que finalement il ne s’agit pas d’une fissure, mais d’un joint froid. [ 13 ] Le 22 décembre 2013, les demandeurs constatent la présence de trois à quatre pouces d’eau sur le plancher. Le lendemain, le Groupe Expert Drains appelé sur les lieux constate qu’il y a de l’infiltration d’eau tout le tour de la fondation.
Le drain de fondation se déverse dans un puisard, mais l’eau ne s’évacue pas normalement et on ne trouve pas la décharge. [ 14 ] Le demandeur contacte donc le défendeur le 24 décembre pour lui parler de la situation et lui demander où se trouve la sortie du drain. Grâce aux explications fournies, on le repère, et le Groupe Expert Drains réussit à le déboucher par un jet à haute pression.
On découvre qu’il est bloqué d’ocre ferreuse. [ 15 ] Le 9 mars 2014, les demandeurs transmettent aux défendeurs une dénonciation de la situation (P-3) . [ 16 ] À la suite d’une série d’échanges de correspondance, les parties se rencontrent le 5 mai 2014. [ 17 ] Le 20 mai 2014, l’entreprise retourne sur les lieux pour expertiser l’ensemble du drain avec une caméra. On le trouve très sale et l’examen confirme la présence d’ocre ferreuse et de terre.
On installe des cheminées de nettoyage, des margelles, mais le drain reste non fonctionnel par endroits et devra être changé. [ 18 ] Les travaux d’excavation commencent le 20 mai et se terminent le 16 juin 2014. [ 19 ] Les travaux sont exécutés le 16 juin au coût de 11 062,89 $, à l’exclusion des factures antérieures du 23 décembre 2013 (250,10 $), 24 décembre (135,10 $), 20 mai 2014 (3 466,94 $) et 10 juin (346,36 $). [ 20 ] En cours d’excavation, on rencontre des gros blocs de ciment et des morceaux de dalles de béton qui auraient été la cause de l’écrasement du drain qui est à l’origine des infiltrations. [ 21 ] Pierre Cyr du Groupe Expert Drains confirme qu’on a colmaté la fissure et le joint de coulée.
Cependant, à son avis le gros du dégât a été causé par le drain bloqué. Les cheminées qui ont été installées permettent maintenant de laver le drain convenablement. [ 22 ] Yves Blanchette, qui a fait l’inspection préachat, retourne à la suite de l’appel des demandeurs pour vérifier l’ondulation découverte dans le mur et qui recèle le joint froid.
Il peut constater que le joint froid ne laisse pas passer l’eau. [ 23 ] Il mesure l’humidité sur ce mur ainsi que le taux d’humidité dans l’appartement pour constater qu’il n’est pas plus élevé qu’ailleurs. [ 24 ] Caroline Beaumont témoigne qu’ils avaient l’impression de ne pas être informés de l’ensemble de la situation. Les demandeurs ne transmettaient pas les documents d’expertise préalablement aux travaux comme requis.
Ils ont résidé dans cette maison pendant sept ans sans qu’il y ait d’infiltration d’eau nulle part et encore moins par le joint froid. [ 25 ] Ils n’ont jamais eu de problème avec le drain dont ils nettoyaient régulièrement les sorties et la bouche d’évacuation. [ 26 ] Pascal Parent, inspecteur en bâtiment du Groupe Bâtimex mandaté par les défendeurs, a constaté que le sol autour de la maison était limoneux ou argileux. Dans ces conditions, la durée de vie d’un drain est d’une trentaine d’années. Il a constaté un colmatage partiel des drains.
Il est d’avis que la cause des infiltrations est l’obstruction du conduit d’évacuation du drain qui a été mal nettoyé ou n’a pas été nettoyé du tout. La sortie en était obstruée par de la pierre, comme l’a constaté le plombier. [ 27 ] Le joint froid ne semble pas avoir permis d’infiltration d’eau, et les réparations qui ont pu être effectuées par les demandeurs ne peuvent être que de nature purement préventive. [ 28 ] En ce qui concerne la réfection de la galerie arrière, l’inspection préachat avait souligné une détérioration manifeste, même de la pourriture à certaines marches.
À son avis, les travaux effectués constituent donc une amélioration par rapport à ce que les demandeurs ont acheté. [ 29 ] En ce qui a trait à l’ocre ferreuse, il est d’avis qu’une inspection de routine aurait permis d’en déceler la présence avant l’achat. [ 30 ] Pour la dalle de béton qu’on a découverte lors de l’excavation, il est d’avis qu’elle ne devait pas être directement sur le drain sinon on aurait constaté l’effet de son écrasement depuis fort longtemps. [ 31 ] À l’inspection préachat, on signale aussi que toutes les fenêtres du sous-sol présentent un dégagement insuffisant par rapport au sol, et avec la pente négative qui a été observée, les risques d’infiltration d’eau sont majeurs. [ 32 ] Ginette Labbé souligne que Marc Simoneau lui-même ne savait pas précisément où était le drain, ce qui rendait impossible de voir à son entretien. [ 33 ] Un plombier de Comeau et fils inc. qui a examiné les lieux le 21 janvier 2014 a fait le constat que le tuyau d’évacuation du drain aurait gelé, ce qui l’a empêché l’eau de ruisseler dans le fossé. [ 34 ] À la suite d’un échange de correspondance abondante, une mise en demeure formelle est finalement transmise aux défendeurs le 16 octobre 2015 réclamant une indemnité de 15 000 $ à la suite des vices cachés des drains français et des fissures, ainsi que la réparation du terrassement, du balcon arrière et du gazebo qui ont été démantelés pendant les travaux. [ 35 ] Les défendeurs répondent le 9 novembre 2015 par une lettre de leurs avocats.
On y souligne d’emblée que la réclamation pour transport du surplus de terre, la correction des pentes inversées, la réparation d’une fissure hors sol, l’installation des cheminées d’accès et de drains rigides et perforés deux pouces sous la semelle pour éliminer la pression ne peuvent être considérées des réparations de vices
cachés, et les frais encourus ne peuvent donc être réclamés. [ 36 ] Ils soulignent aussi que les défendeurs n’ont pas été informés de la découverte d’un écrasement de drain avant les réparations, et on ne leur a pas laissé le temps de constater et envisager les solutions rendant irrecevable la réclamation à cet égard. [ 37 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser pour vérifier les prétentions des parties, mais au préalable, il est utile de rappeler quelques dispositions légales et principes qui doivent nous guider dans cette analyse.
LE DROIT [ 38 ] Le litige présenté au Tribunal est régi et doit être résolu à la lumière des articles suivants du Code civil du Québec [1] : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 39 ] Ces articles imposent au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 40 ] L'acheteur d'une maison qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 41 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 42 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 43 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 44 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 45 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [2] . [ 46 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 47 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 48 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [3] . [ 49 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [4] . [ 50 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur prête une attention suffisante au bien qu'il examine en vue de son achat [5] . [ 51 ] Il est requis que l'acheteur procède à un examen raisonnable du bien.
Seuls les vices qui échappent à un tel examen seront jugés cachés. La jurisprudence n'est pas très précise sur ce qu'elle entend par un examen raisonnable, mais il doit, en principe, être attentif et sérieux, quoiqu'on accepte qu'il puisse être rapide et non approfondi [6] . [ 52 ] Cet examen n'impliquera pas le recours à des mesures inhabituelles telles qu'ouvrir un mur, démolir partiellement un édifice ou creuser autour de la fondation, sauf si un indice visible soulève des soupçons.
Un vice est caché s'il ne peut être découvert qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas d'usage de faire [7] . [ 53 ] La vérification élémentaire, l'examen rapide, le simple examen ou l'inspection raisonnable [8] sont considérés comme suffisants. [ 54 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi. S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire [9] . [ 55 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice. Le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer caché un vice qui autrement serait apparent [10] . [ 56 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [11] .
[ 57 ] Le dol ou le mensonge du vendeur peuvent rendre un vice, même apparent, juridiquement caché. [ 58 ] L'acheteur n'a pas à faire de recherches ou de vérifications additionnelles si on lui représente qu’il n’y a pas de problème ou que le problème n'est pas grave. [ 59 ] Lorsque le vendeur place l'acheteur par de telles représentations dans une situation de fausse sécurité, le vice, même apparent, peut devenir caché au sens de la loi [12] . [ 60 ] La garantie de qualité du vendeur s'appliquera avec rigueur lorsque celui-ci tient des propos mensongers, se lance dans des manœuvres frauduleuses ou fait preuve de réticence sur un vice particulier. [ 61 ] Les vendeurs demeurent soumis à une obligation d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel, et s’ils connaissent un problème sérieux, ils se doivent à tout le moins de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité [13] . [ 62 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations qui ont incité l’acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d’acheter, le tribunal en tiendra compte. [ 63 ] Les propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre un vice potentiellement apparent, un vice caché [14] . [ 64 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant, il doit dénoncer la situation au vendeur ( art.1739 C.c.Q .) . [ 65 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts ( art. 1602 C.c.Q. ) . [ 66 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q ., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 67 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [15] . [ 68 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu [16] . [ 69 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat qu'elles ont convenu. [ 70 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( art. 1726 C.c.Q .) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées » (art. 1604.3 C.c.Q .) . [ 71 ] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de bien cerner. [ 72 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher un enrichissement [17] . [ 73 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (c'est-à-dire sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [18] . [ 74 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [19] . [ 75 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 76 ] Le coût des travaux qui apportent une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [20] . [ 77 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 78 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 79 ] Il ressort de la preuve que peu de temps après l’achat de l’immeuble, les demandeurs ont subi un dégât d’eau dont la cause a été identifiée comme étant l’incapacité des drains de fondation d’évacuer l’eau qui s’est infiltrée dans le sol le long du solage. [ 80 ] La preuve permet d’attribuer la cause de ce problème à deux éléments. Le premier est l’absence d’entretien du tuyau d’évacuation du drain qui aurait été obstrué par de la glace qui s’est formée à son extrémité dans le fossé.
[ 81 ] Cet élément ne fait pas
partie des obligations de garantie de qualité d’un vendeur d’immeubles, mais relève de l’entretien que le propriétaire doit effectuer. La formation de glace à l’extrémité de la sortie du drain fait
partie des situations à risques causées parfois par des intempéries auxquelles le propriétaire peut devoir faire face. [ 82 ] Le deuxième élément cependant est plus préoccupant. En effet, il a été démontré qu’une
partie des drains de fondation était endommagée par des débris, dont une dalle de ciment importante qui se trouvait à proximité. [ 83 ] Le drain partiellement écrasé n’était donc plus en mesure d’évacuer efficacement l’eau de surface qui ruisselait vers la maison, car, faut-il le rappeler, il y avait une pente inversée qui dirigeait l’eau de ruissellement vers la fondation.
Cette eau s’est infiltrée dans la résidence. [ 84 ] La situation était aggravée aussi par la présence d’ocre ferreuse qui a été retrouvée dans le drain. [ 85 ] Il est possible que les défendeurs et les appelés en garantie n’aient jamais eu de problème puisque les conséquences de l’écrasement du drain n’étaient pas suffisamment aggravées par le colmatage et l’obstruction progressive, même la présence d’ocre ferreuse.
Cependant, avec le temps, le conduit s’est rétréci et est devenu inopérant peu de temps après l’achat par les demandeurs. [ 86 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’état du drain constituait un vice caché. [ 87 ] Autant la fissure, l’état de la galerie, les pentes inversées étaient des signes visibles et ne peuvent être considérés comme des vices cachés, autant la présence de drains écrasés nous apparaît être un vice caché auquel la garantie de qualité du vendeur doit s’appliquer. [ 88 ] En conséquence, les travaux de réparation de cette
partie du drain seront remboursables sous réserve d’une dépréciation vu l’âge du système. [ 89 ] Étant donné que les factures comprennent plusieurs éléments, dont parties sont remboursables et parties ne le sont pas, il n’est pas possible pour le Tribunal de retenir précisément telle ou telle facture. Nous devrons donc procéder à arbitrer le montant. [ 90 ] À
titre d’exemple, la facture du 17 juin de Groupe Expert Drains comprend la pose de drains de fondation et de membrane polyuréthane giclée. Il n’est pas possible à l’aide de cette facture de déterminer quelle
partie de l’excavation était nécessaire pour le drain et quelle
partie était utile pour imperméabiliser la fondation. [ 91 ] Les défendeurs ne sont pas obligés d’indemniser pour l’imperméabilisation de la fondation ni pour les travaux ou matériaux requis par cette opération. [ 92 ] La facture du 20 mai 2014 comprend une expertise, des matériaux de quincaillerie, des bouches de cheminées, une membrane Blueskin et la réparation de fissures.
Encore là, il est impossible de départager ce qui était nécessaire et ce qui ne l’était pas pour le seul remplacement des drains. [ 93 ] L’installation de margelles ainsi que des cheminées de drains de fondation ne sont pas non plus des éléments qui peuvent être réclamés des défendeurs. [ 94 ] Étant donné que les dégâts sont consécutifs à des éléments découlant autant de vices cachés que de la combinaison d’éléments pour lesquels la garantie de qualité du vendeur ne s’applique pas, les factures des 23 et 24 décembre du Groupe Expert Drains ne pourront être considérées. [ 95 ] Les voyages de pierre, de terre et de tourbe pour rehausser le terrassement autour de la maison remédient à un défaut apparent et il n’y a pas matière à remboursement. [ 96 ] La dépense de main-d’œuvre pour les galeries n’est pas non plus remboursable puisque le rapport préachat prévoyait qu’il fallait les remplacer puisqu’elles commençaient à être détériorées par la pourriture. [ 97 ] Le colmatage du joint froid constitue des travaux d’entretien préventifs qui ne relèvent d’aucune obligation des vendeurs. [ 98 ] Le colmatage des fissures apparentes ne constitue pas non plus la réparation de vices cachés. [ 99 ] Compte tenu des factures que le Tribunal a analysées, il nous apparaît que les réparations pour lesquelles les demandeurs ont le droit d’être remboursés peuvent raisonnablement être établies à 8 000 $. [ 100 ] Cependant, étant donné que la vie utile des drains de cette bâtisse dont la construction remonte à 1999-2000 est établie à 30 ans, nous devons considérer que plus de la moitié était écoulée au moment des réparations.
Il y a donc lieu d’appliquer une dépréciation de cet ordre, c'est-à-dire de 50 %. [ 101 ] La réclamation des demandeurs sera donc accueillie pour la somme de 4 000 $. [ 102 ] En ce qui concerne l’appel en garantie, la preuve ne permet pas de conclure qu’au moment où Marc Simoneau et Caroline Beaumont ont acheté cet immeuble le vice caché qui existait lors de la revente était déjà présent.
Certes, il pouvait y avoir un certain écrasement des drains, mais n’étant pas colmatés, en l’absence de preuve du contraire il est impossible de conclure qu’ils n’étaient pas fonctionnels. [ 103 ] D’ailleurs, les défendeurs eux-mêmes ont affirmé qu’il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau, de sorte qu’il est difficile de prétendre qu’à leur entrée dans cette résidence il y avait déjà ce vice ou ce défaut caché qui leur causait un déficit d’usage. [ 104 ] Pour ces raisons, l’appel en garantie sera rejeté.
[ 105 ] Le Tribunal est d’avis aussi d’accorder aux demandeurs le remboursement des frais de leur expert du Groupe Expert Drains jusqu’à concurrence de la somme de 950 $ que nous estimons raisonnable. [ 106 ] Le Tribunal est bien conscient que le montant qui a été facturé aux demandeurs est de beaucoup supérieur, mais à notre avis il y a une
partie que rien ne justifie d’être remboursée par les défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE solidairement Marc Simoneau et Caroline Beaumont à payer à Ginette Labbé et Domenico Panaccione solidairement, la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal, augmentée de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure formelle du 16 octobre 2015; Et les frais judiciaires de 200 $ ainsi que les frais d’expertise de 950 $; REJETTE l’appel en garantie; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…