2023 QCCA 1610, 2023 QCCA 1610
Opinion
Gotham Devraker Developments Inc. c. Groupe l'Héritage inc. 2023 QCCA 1610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030801-237 ( 700-17-019452-233 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES GOTHAM DEVRAKER DEVELOPMENTS INC. Me NATHALIE BÉDARD Me CYNTHIA BRUNET ( Donati Maisonneuve ) Absentes PARTIES INTIMÉES AVOCATS GROUPE L’HÉRITAGE INC. Me JOËL LAROUCHE Me JENNIFER YOUNES ( Lavery, De Billy ) Absents SOCIÉTÉ DE GESTION MATHERS INC. Me JEAN-FRANÇOIS HUDON Me FLEUR CAMILLI ( Hudon Avocat ) Absents
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DÉVELOPPEMENTS BOISBRIAND Me KARIM RENNO Me AVA LIAGHATI ( Renno Vathilakis ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 novembre 2023 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Terrebonne (articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 décembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui accueille la demande de radiation de l’avis de préinscription de l’intimée Société en commandite développements Boisbriand (« SEC Boisbriand »). Ce jugement s’inscrit dans le cadre d’une action en passation de
titre introduite par la requérante le 21 avril 2023, visant une propriété cédée le même jour par l’intimée Société de gestion Mathers inc. à SEC Boisbriand. [ 2 ] La permission d’appeler d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. et requiert de la requérante qu’elle démontre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’appel envisagé doit être dans l’intérêt de la justice (art. 9 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 3 ] J’estime que ces critères sont satisfaits en l’espèce et justifient d’accorder la permission recherchée. [ 4 ] D’abord, la requérante me convainc que la radiation de son avis de préinscription lui causera un préjudice irrémédiable et rendra
théoriques les conclusions recherchées dans son action en passation de titre. [ 5 ] Ensuite, j’estime que la question soulevée mérite l’attention de la Cour puisque le jugement a quo ne me semble pas a priori compatible avec les motifs et conclusions des deux autres jugements rendus le même jour dans ce dossier par le juge de première instance. [ 6 ] En effet, dans son premier jugement, le juge autorise la requérante à modifier sa procédure introductive d’instance pour lui permettre d’ajouter des allégations de manœuvres frauduleuses et de mauvaise foi entourant la conclusion de la vente de la propriété ainsi qu’ajouter une demande de rétroaction de l’avis de préinscription.
Il signale au passage que la demande de rétroaction bien qu’inédite n’est pas frivole ou dilatoire dans les circonstances. [ 7 ] Puis, dans le second, il rejette la requête en rejet d’action de l’intimée SEC Boisbriand. [ 8 ] Or, dans le troisième, il accueille la demande de radiation de l’avis de préinscription au motif qu’il est susceptible de causer préjudice et que le recours sous l’
article 1397 C.c.Q . ou sous l’
article 1631 C.c.Q . est de la nature d’un droit personnel ne donnant pas ouverture à un tel préavis. Il conclut ainsi sans pour autant discuter de l’impact de la radiation sur les conclusions recherchées en matière de passation de titre.
Il signale alors par ailleurs que « dans l’éventualité où elle a gain de cause, la demanderesse pourra inscrire son jugement et demander comme elle le fait, la rétroaction ou procéder par saisie ». [ 9 ] À la lumière de ces conclusions, je considère donc que l’appel mérite l’attention de la Cour et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de permission d’appeler, tout en gérant l’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 13 ] ORDONNE à chacune des parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] DÉFÈRE au Maître des rôles la fixation du pourvoi pour une audition d’une durée de 105 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 60 minutes pour l’ensemble des parties intimées (la durée de 60 minutes devant être répartie entre les différentes parties intimées); [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…