2021 QCCQ 9954, 2021 QCCQ 9954
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Hervieux 2021 QCCQ 9954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-058410-203 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
GASTON HERVIEUX Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT SUR DEMANDE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POUR REJET DE L’AVIS DU DÉFENDEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 96 CPC ______________________________________________________________________ [Ceci constitue la version écrite intégrale du jugement rendu oralement en salle de cour via l’application Teams le 21 septembre 2021.
Seules les références aux lois et à la décision citées ont été ajoutées.] [ 1 ] Le défendeur produit un Avis au Procureur général du Québec en vertu de l’
article 96 du Code de procédure civile [1] . [ 2 ] Dans les faits, c’est plutôt en vertu des articles 76 et suivants du Code de procédure civile qu’il voulait le produire. [ 3 ] L’avis n’a pas été signifié par huissier et n’était pas accompagné des pièces mentionnées à ces articles.
Ces erreurs au niveau procédural n’auraient pas entraîné la présente demande de rejet de la part du Procureur général n’eut été du contenu de fond de l’avis. [ 4 ] En effet, le défendeur allègue que la loi attaquée est discriminatoire sans toutefois préciser quelles dispositions le sont et en quoi elles sont discriminatoires. [ 5 ] Même si le défendeur était autorisé à modifier son avis pour y apporter ces précisions, dans un débat sur la discrimination occasionnée par une disposition d’une loi, selon l’arrêt Law [2] de la Cour suprême, un tribunal doit se poser trois questions: (1) la loi en cause crée-t-elle une différence réelle de traitement entre des personnes, soit en faisant une distinction, soit en omettant d’en faire une, (2) cette différence est-elle fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou analogues à ceux énumérés à l’article 15 de la Charte [3] , et (3) est-elle réellement discriminatoire en ce qu’elle met en cause l’objet de l’article 15 qui est de remédier à des fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et les désavantages historiques. [ 6 ] Les motifs énumérés à l’article 15 auxquels réfère la Cour suprême sont des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. [ 7 ] Rien dans l’avis transmis par le défendeur, ni dans les explications données de vive voix par le défendeur lors de l’audience sur la présente demande, ne permet d’établir un moyen de droit sérieux en matière de discrimination qui pourrait présenter des chances de succès à la lumière des motifs énumérés à l’article 15 de la Charte , tel que le prévoit l’arrêt Law de la Cour suprême.
[ 8 ] De plus, plusieurs conclusions déclaratoires sont recherchées, soit celles concernant le retrait du Code civil du Québec de certaines dispositions à caractère pénal, la déclaration comme nulles et de nullité absolue de certaines pratiques du Gouvernement et la condamnation du Gouvernement à des dommages exemplaires. [ 9 ] Ces conclusions recherchées ne sont pas de la juridiction du présent tribunal. [ 10 ] Finalement, il appert du dossier que les droits pour la présentation de la demande du défendeur n’ont pas été payés par ce dernier au greffe au préalable contrairement aux règles établies par le Règlement de la Cour du Québec [4] et le Tarif judiciaire en matière pénale [5] .
Il devra donc payer ces droits au greffier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande du Procureur général du Québec; [ 12 ] REJETTE l’avis du défendeur; [ 13 ] ORDONNE au défendeur de payer au greffe le montant prévu au Tarif judiciaire en matière pénale pour la présentation d’une demande assortie d’un préavis, et ce, aujourd’hui-même. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Amélie Gélinas Procureure du poursuivant M. Gaston Hervieux Défendeur M e Stéphanie Quirion-Cantin Procureure du mis-en-cause Motifs déposés le 24 septembre 2021
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