2014 QCCQ 7232, 2014 QCCQ 7232
Opinion
Jean-Pierre c. Home Dépôt Canada inc. 2014 QCCQ 7232 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025826-130 DATE : 15 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUERLINE JEAN-PIERRE Demanderesse c. HOME DÉPÔT CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame 1 469,00 $ à la défenderesse suite à sa remise par erreur d'un crédit de 1019,29 $ à une tierce personne, ainsi qu'à
titre de dommages-intérêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'
article 1491 du Code civil du Québec [1] ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n'était pas redevable de ce crédit envers cette tierce personne; [ 4 ] CONSIDÉRANT que seule la demanderesse pouvait bénéficier de ce crédit ayant été la seule à avoir fait l'acquisition des marchandises retournées dans différentes succursales de la défenderesse par cette tierce personne; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse pouvait faire valoir son recours uniquement contre la défenderesse [2] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'erreur commise par un employé de la défenderesse est inexcusable et constitue une faute; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse fut victime, autant que la demanderesse, des gestes posés, sans droit, par cette tierce personne; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est en droit d'être remboursée d'une somme équivalent au crédit accordé par erreur à cette personne par la défenderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas droit à des dommages-intérêts [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé en
partie le bien-fondé de sa demande, et POUR LES MOTIFS PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L'ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Guerline Jean-Pierre; [ 13 ] CONDMANE la défenderesse, Home Dépôt Canada inc., à payer à la demanderesse, madame Guerline Jean-Pierre, la somme de 1 019,29 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 février 2013, date du dépôt de sa demande; [ 14 ] CONDMANE la défenderesse, Home Dépôt Canada inc., à payer à la demanderesse, madame Guerline Jean-Pierre, les frais judiciaires de 105,00 $.
__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2014. [1]
Article 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
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