2021 QCCQ 9662, 2021 QCCQ 9662
Opinion
Protection de la jeunesse — 214332 2021 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006164-205 DATE : 30 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2017 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur présente au Tribunal une demande afin que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le Directeur identifie deux motifs de compromission, soit : ➢ L’exposition de l’enfant aux conflits de séparation entre ses parents; et ➢ Un risque sérieux de négligence causé par la mère en raison de son instabilité résidentielle et son mode de vie. [ 3 ] Pour mettre fin à la compromission, le Directeur recommande, entre autres mesures, de maintenir l’enfant auprès de sa mère, de favoriser les contacts avec le père et d’offrir un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Les deux parents admettent les motifs de compromission allégués par le Directeur. [ 5 ] Le seul point en litige concerne le milieu dans lequel l’enfant devrait évoluer.
Le père réclame que l’enfant lui soit confié ce
que la mère conteste. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le procureur représentant les intérêts de l’enfant considère que la demande et les recommandations formulées par le Directeur doivent être accueillies. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] L’enfant doit-il être confié à son père ? [ 8 ] Le Tribunal répond non à cette question. Voici pourquoi.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] D’emblée, mentionnons que les parents se séparent avant la naissance de l’enfant. [ 10 ] Le père doute être le père biologique de l’enfant et ce n’est qu’à l’automne 2019 qu’il entame les démarches pour faire reconnaître sa paternité, laquelle est confirmée peu après.
Depuis, il maintient des contacts réguliers avec l’enfant. [ 11 ] Le [...] 2020, la Cour Supérieure homologue un consentement intervenu entre les parents par lequel la garde de l’enfant est laissée à la mère et des droits d’accès réguliers sont attribués au père. [ 12 ] Ainsi, depuis sa naissance, l’enfant demeure principalement avec sa mère. [ 13 ] Tel que mentionné auparavant, les deux parents reconnaissent la situation de compromission. [ 14 ] Il faut tout de même s’attarder au motif lié au risque sérieux de négligence causé par la mère puisque plusieurs éléments qui s’y rattachent sont le fondement du conflit de séparation entre les parents. [ 15 ] La raison principale pour laquelle la situation de l’enfant est signalée au Directeur, au mois de juillet 2020, est que la mère laisse l’enfant à un ami mais ne revient pas le récupérer au moment convenu.
Après certaines démarches, la mère est retracée par les policiers dans un milieu connu pour de la prostitution. [ 16 ] Durant la même période de temps, la mère déménage fréquemment causant ainsi une grande instabilité à l’enfant. Il réside dans pas moins de quatre (4) milieux en moins de trois (3) mois, incluant une maison d’hébergement. À chaque fois, diverses personnes rentrent et sortent aussitôt de sa vie. [ 17 ] La preuve révèle toutefois que le développement de l’enfant est adéquat.
Il n’accuse aucun retard et pour l’heure, il ne semble pas perturbé par l’instabilité occasionnée par le mode de vie de la mère. [ 18 ] Certes, l’ensemble de la situation décrite ci-haut a un impact considérable sur la relation entre les parents. [ 19 ] D’abord, le père s’inquiète, avec raison, des effets néfastes que peuvent engendrer les nombreux déménagements à l’enfant. [ 20 ] Ensuite, les parents se méfient l’un de l’autre. Chacun doute des compétences parentales de l’autre. [ 21 ] Enfin, la communication entre eux est déficiente ce qui constitue un enjeu majeur à la mise en place d’une saine coparentalité.
À travers leurs propos, on sent bien que l’enfant est utilisé de plus en plus de monnaie d’échange ou de négociation entre les parents. [ 22 ] Ceci a inévitablement des répercussions sur le climat lors de l’échange de l’enfant lorsque le père exerce ses droits d’accès. Les parents en profitent pour se faire des reproches mutuels et la présence de leur enfant ne les gêne pas.
Le père admet que sa conjointe peut se mêler des conflits. [ 23 ] Afin de limiter l’exposition de l’enfant aux conflits entre ses parents, le Directeur les réfère [à l'organisme A] ([organisme A]) afin que les échanges se passent en terrain neutre. Jusqu’à présent, cette manière s’avère assez efficace. [ 24 ] Le lien entre l’enfant et son père est positif. Il est heureux de le voir et aucune réaction négative n’est rapportée. [ 25 ] Le père souhaite que l’enfant lui soit confié.
Il croit être le parent le plus apte pour répondre à ses besoins. [ 26 ] Pour appuyer sa prétention, il donne divers exemples qui illustrent, selon lui, à quel point, la mère peut être inadéquate avec l’enfant. Certains de ces exemples datent d’il y a plus de trois ans. Il relate que l’enfant a eu une pneumonie en 2018 qu’il relie à un manque de surveillance de la mère, il suspecte la mère d’avoir eu les facultés affaiblies en 2019. Plus récemment, il dit que l’enfant a eu une blessure mineure inexpliquée, mais il n’a jamais fait part de cela au Directeur.
Il explique sa grande méfiance vis-à-vis de la mère pour une situation s’étant déroulée avant même la naissance de l’enfant (incarcération). Les explications du père sont parfois difficiles à suivre et sont pour la plupart du ouï-dire.
Par conséquent, le Tribunal peut difficilement leur accorder de la fiabilité. [ 27 ] Pour prendre sa décision, le Tribunal a considéré plusieurs éléments révélés par la preuve. [ 28 ] Premièrement, on doit garder en mémoire que depuis sa naissance, c’est auprès de sa mère que l’enfant vit de façon quotidienne. [ 29 ] Deuxièmement, malgré les reproches adressés à la mère, le Tribunal retient que l’enfant bénéficie d’une routine de vie adéquate et que l’ensemble de ses besoins fondamentaux sont répondus.
Cela est aussi vrai de la part du père. [ 30 ] Troisièmement, la mère reconnaît l’entièreté des faits consignés aux rapports déposés en preuve. Elle ne cherche pas à excuser
ses faits et gestes. [ 31 ] Quatrièmement, si au départ la mère résiste à l’intervention du Directeur, la situation est toute autre depuis l’automne dernier. La mère collabore bien avec le Directeur et donne facilement accès à son domicile. [ 32 ] Enfin, le Directeur note que la mère a la capacité de faire les démarches nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et c’est ce que la preuve tend à démontrer. En effet, depuis l’automne 2020, la mère s’affaire à stabiliser sa vie, et par le fait même celle de l’enfant : elle a le même logement et le même emploi.
Par contre, cette stabilité est somme toute récente et donc, la situation reste fragile.
Aussi, il ne faut pas passer sous silence le fait que la situation peut être qualifiée de récurrente et de chronique étant donné que la mère n’ plus la garde de ses quatre autres enfants pour des raisons similaires alors qu’elle recevait les services de la protection de la jeunesse. [ 33 ] Après l’analyse de la preuve, le Tribunal n’est pas convaincu que l’enfant doit être confié au père à ce stade-ci, vu l’évolution positive de la situation actuellement. [ 34 ] Certes, le Directeur devra demeurer vigilant puisque la situation demeure fragile.
D’ailleurs, le Tribunal a mis la mère en garde que sa décision pouvait être révisée en tout temps si elle devait retomber dans ses anciens patterns. [ 35 ] À l’instar du Directeur, le Tribunal est d’avis que l’enfant doit évoluer dans un milieu stable, sécuritaire, auprès de personnes significatives et de confiance et par-dessus tout, à l’abri de conflits.
La prochaine année sera déterminante pour que la mère démontre qu’elle est en mesure de maintenir ses acquis et d’offrir à l’enfant un milieu de vie qui répond à ses besoins. [ 36 ] Le milieu du père semble adéquat, rien dans la preuve ne permet d’affirmer le contraire. Advenant que le Tribunal soit ressaisi de la situation de l’enfant pour les raisons apparaissant au présent jugement, l’avenue de le confier au père sera sérieusement envisagée. [ 37 ] L’objectif principal à atteindre au cours des prochains mois est l’investissement des parents dans un suivi visant à développer leur coparentalité.
C’est sans aucun doute l’étape cruciale à franchir pour résorber la situation de compromission. La méfiance qu’ils se vouent date d’aussi loin que 2015. Il est temps pour eux de concentrer leur énergie au bien-être de l’enfant. Reconnaître les compétences de l’autre (parce qu’ils en ont) serait un pas dans la bonne direction. [ 38 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu des sous-alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités ; [ 43 ] ORDONNE que les échanges de garde de l’enfant entre ses parents aient lieu dans un endroit neutre déterminé par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 44 ] PREND ACTE qu’actuellement les échanges se déroulent [à l'organisme A] ; [ 45 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 46 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation ; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde ; [ 48 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises au domicile de la mère, si requis et tant que jugé nécessaire ; [ 49 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de tenter de faire des rencontres de médiations avec les parents afin de dénouer l’impasse qui les concerne et de développer leur coparentalité ; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 51 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 52 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 14 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 30 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère Me Jean Santo DEVALLON Procureur du père LL/hl
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