2013 QCCQ 8295, 2013 QCCQ 8295
Opinion
Protection de la jeunesse — 131667 2013 QCCQ 8295 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 750-41-001977-119 DATE : 19 Mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Y, né le […] , Z, née le […] et X, née le [...]. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 3 octobre 2012, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la mère ne parvient pas à répondre aux besoins fondamentaux des enfants, malgré le suivi social de la famille. La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, le placement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2014.
[ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Sans véritablement consentir aux mesures recherchées par la Directrice, ils ne s'y opposent pas formellement. [ 5 ] L'avocate des enfants œuvre dans le cadre d'un mandat légal. Elle a toutefois rencontré les enfants X et Z . Diverses admissions sont formulées, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
L'avocate consent dans l’intérêt des enfants aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 3 octobre 2012, les enfants sont maintenus auprès de leur mère. La famille bénéficie du suivi social de la Directrice, incluant les services d'un éducateur en milieu familial. [ 7 ] Depuis cette date, la situation se détériore en ce que: ➢ Les enfants n'ont aucune routine de vie établie et ne sont soumis à aucun encadrement. Les enfants s'endorment lorsqu'ils le décident ou tombent d'épuisement.
Les levers sont désorganisés, Z et X sont en retard à l'école ou s'y absentent; ➢ Les enfants ne font pas l'objet de supervision ou d'aide aux devoirs à la maison.
Aucun espace n'est réservé à cette tâche; ➢ Le logement est en désordre, voire chaotique par moments, et l'hygiène des lieux est inadéquate; ➢ L'alimentation des enfants peut être insuffisante et est surtout constituée de mets congelés avec peu ou pas de valeur nutritive; ➢ La mère tolère auprès des enfants la présence de personnes marginales et irresponsables ou qu'elle ne connaît pas; ➢ Les enfants sont sous-stimulés de façon générale. [ 8 ] La relation affective entre la mère et les enfants est préoccupante. La mère ne démontre pas de marque de tendresse aux enfants.
Elle est brusque et détachée lors de ses interventions auprès d'eux. Elle crie souvent. [ 9 ] La mère est aux prises avec de graves difficultés financières. Elle doit notamment composer avec une réclamation gouvernementale de 36,000 $ en raison d'allocations familiales présumément perçues sans droit. [ 10 ] La mère ne collabore pas avec la Directrice. Elle ne retourne pas les appels de l'éducatrice et s'absente des rencontres planifiées, parfois sans prévenir en prétextant un oubli de sa part.
Elle se permet même de chasser la déléguée de sa résidence, dans des termes des plus inappropriés. [ 11 ] La mère considère l'intervention de la Directrice intrusive et injustifiée. Tous les facteurs de négligence relevés par les intervenantes découlent, selon elle, d'inquiétudes exagérées. La mère ne démontre aucune ouverture à se remettre en question. [ 12 ] La mère a longtemps pu bénéficier du support de sa propre mère pour subvenir aux besoins des enfants.
Cette dernière a actuellement besoin de soins pour elle-même et n'est plus en mesure d'offrir ce soutien. [ 13 ] Les parents contreviennent allègrement à l'ordonnance régissant les droits d'accès entre le père et les enfants. Les enfants sont en conflit de loyauté lorsqu'ils font état à la Directrice de leurs contacts avec leur père. [ 14 ] Le père ne s'implique pas réellement auprès des enfants. Il est lui-même totalement désorganisé sur le plan personnel et incapable d'assumer la charge des enfants. [ 15 ] X éprouve certains problèmes de santé.
Elle a souffert d'anémie, a présenté des ganglions et un hématome qui ont été mal soignés. Le manque de soutien lui fait vivre des retards d'apprentissage, malgré qu'elle soit dotée d'un bon potentiel. X doit assumer des charges parentales vis-à-vis sa fratrie. [ 16 ] Z éprouve également des difficultés à fonctionner à l'école. Elle est fatiguée et s'endort en classe. Elle a faim et n'a pas toujours de lunch. L'enfant a peu d'amies à l'école. [ 17 ] Y fréquente la garderie. Ce milieu pallie en
partie la sous-stimulation familiale, l'enfant étant souvent laissé chez lui devant la télévision. [ 18 ] La Cour considère que les enfants ne peuvent être maintenus plus longtemps dans leur milieu familial, tant la réponse à leurs besoins de base est inadéquate. À plus long terme, c'est aussi le développement social et affectif des enfants qui est compromis. [ 19 ] Le placement des enfants en famille d'accueil s'impose dans les circonstances. Une même ressource pour les accueillir doit être privilégiée afin de les accueillir.
La Cour entend accorder un délai de 30 jours à la Directrice pour procéder à la réunification des enfants. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2012; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse avec sa sœur Z et son frère Y ; [ 26 ] ALLOUE à la Directrice un délai de trente jours pour procéder à la réunification des trois enfants de la fratrie; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi médical pour son anémie; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, au rythme d'une fois par deux semaines pour une durée de huit heures; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu'au 30 juin 2014. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Anne Pelletier Avocate de l'enfant M e Sandra Fontaine Avocate de la mère M e Marie-Josée Langlois Avocate du père
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