2022 QCCQ 8822, 2022 QCCQ 8822
Opinion
Dorval c. Tardif 2022 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005748-219 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DORVAL Demandeur c.
CLAUDE TARDIF et VILLE DE SHAWINIGAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comme dans la vie en société, la pratique de la natation en bain libre dans une piscine communautaire exige de tous le respect des règles les plus élémentaires de la civilité, de la tolérance et de la bienséance.
Aperçu [ 2 ] Nageur assidu à la piscine municipale de Ville de Shawinigan « la Ville » depuis qu’il en est devenu citoyen en août 2017, le demandeur reproche à un compagnon de natation, le défendeur Tardif, plusieurs contraventions à l’étiquette de la nage en couloir prétendant avoir subi de sa part des agressions physiques et psychologiques ainsi que de l’intimidation. [ 3 ] Il ajoute que malgré plusieurs plaintes formulées contre le défendeur auprès de l’autorité municipale, celle-ci a fait preuve de laxisme dans leur traitement, laissant ainsi perdurer une situation qu’il qualifie d’injuste et dont il se dit la seule et unique victime. [ 4 ] En raison du stress, de l’anxiété et de la perte de jouissance de la vie encourus à la suite des agissements du défendeur, le demandeur lui réclame 7 000 $ en dommages.
Il réclame 10 000 $ en dommages à la Ville pour les mêmes motifs. [ 5 ] Sans qualifier et ventiler plus précisément la nature des dommages réclamés, le demandeur accepte cependant de réduire sa réclamation au montant de 15 000 $ afin de bénéficier des règles de procédure applicables en recouvrement des petites créances. [ 6 ] Les parties défenderesses contestent la demande. [ 7 ] Le défendeur Tardif nie avoir posé les gestes et comportements allégués à l’endroit du demandeur.
Il ajoute que si des contacts physiques sont survenus entre eux dans le cadre de la pratique du sport, il s’agit là de contacts bien involontaires, sans importance et à la limite inévitables dans les circonstances. Il plaide qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser ni d’intimider qui que ce soit.
Il ajoute que les conséquences des gestes allégués sont subjectives et largement exagérées et que les dommages sont inexistants. [ 8 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame du demandeur 1 200 $ en compensation pour les troubles, ennuis, inconvénients et le stress engendré par la poursuite judiciaire. [ 9 ] La Ville défenderesse plaide quant à elle qu’elle a traité avec diligence et respect les plaintes formulées par le demandeur et que ses interventions auprès du défendeur étaient justifiées et ont porté fruit.
Contexte [ 10 ] Le demandeur pratique la natation depuis plusieurs années. [ 11 ] La pratique de ce sport est importante pour sa santé physique et mentale. Il témoigne à la Cour « qu’il ne peut pas vivre sans la natation ... ».
[ 12 ] En 2017, le demandeur déménage à Shawinigan. Il se joint aussitôt aux usagers de la piscine municipale où il pratique la nage en couloir. Cette activité lui permet notamment de socialiser avec d’autres personnes partageant son intérêt pour le sport et favorise son intégration dans son nouveau milieu de vie. [ 13 ] Le demandeur profite des heures de bain libre offertes par la Ville en compagnie d’un même groupe de nageurs dont fait
partie le défendeur. Au cours de son témoignage, il relate au Tribunal divers événements impliquant le défendeur. [ 14 ] Le 28 février 2019, le demandeur partage un corridor de nage avec le défendeur. Au moment d’un croisement, le demandeur témoigne avoir été frappé à la main par le défendeur qui complétait un mouvement de crawl alors qu’il nageait en sens inverse. [ 15 ] Émotif, il déclare avoir été bouleversé par cette agression qu’il qualifie de volontaire et méprisante.
Malgré cet accrochage, le demandeur continue sa nage et complète sa session sans s’adresser au défendeur.
Il mentionne alors avoir réussi à contenir sa « colère » qu’il « libéra » seulement lorsqu’il regagna seul sa voiture dans le stationnement du centre sportif. [ 16 ] Le 12 mars 2019, le demandeur dépose à la Ville une plainte pour agression par intimidation contre le défendeur. [ 17 ] Sa plainte mentionne notamment : [...] a plusieurs reprises il m’a accrocher en se croisant et à d’autres occasions, ne respectait pas de distance respectueuse avec moi et il me donnait de tapes sur les pieds sans aucun scrupule et sans retour pour s’excuser, [Reproduction intégrale] [ 18 ] Le 20 mars 2019, Julie Cossette « Cossette », technicienne coordonnatrice en loisir à l’emploi de la Ville défenderesse, rencontre le défendeur pour lui faire part de la plainte logée contre lui.
Elle lui demande alors de tenter d’éviter les contacts avec les autres nageurs lorsqu’il partage des corridors de nage. [ 19 ] Dans les jours suivants, Cossette exerce une certaine surveillance afin de s’assurer que les nageurs pratiquent leur sport dans le respect des règles de bienséance. Elle ne relève alors aucun comportement inadéquat de quiconque. [ 20 ] Le 21 mars 2019, le demandeur loge une seconde plainte à la Ville contre le défendeur prétextant que ce dernier s’est « volontairement placé devant moi dans le corridor ».
Il somme alors la Ville de rencontrer Tardif pour l’informer de la plainte sans délai et exige une modification de son comportement. [ 21 ] Le 22 mars 2019, Cossette informe le demandeur qu’elle a déjà rencontré le défendeur une première fois à ce sujet et lui indique qu’elle a l’intention de le revoir dans un avenir rapproché pour éclaircir la situation. [ 22 ] Le 15 mai 2019, le demandeur formule à la Ville une troisième plainte alléguant que le défendeur lui a « coupé le chemin » à deux reprises durant les longueurs. Il insiste sur la gravité de la situation qu’il qualifie de « voie de fait et plus ».
Soulignant que sa liberté est brimée, il demande combien de temps l’administration municipale entend tolérer ce genre de comportement et remercie Cossette de prendre en charge la situation. [ 23 ] Le 30 novembre 2019, le demandeur dit subir à nouveau les comportements désobligeants et intimidants du défendeur qui se serait encore une fois « placé devant lui » dans le corridor de nage. En colère, il rencontre Cossette qui, décontenancée, le réfère à son patron.
Le demandeur laisse un message téléphonique à ce dernier, en vain. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, le demandeur témoigne par la suite que le défendeur aurait cessé son comportement malveillant à son endroit lui permettant ainsi de pratiquer librement l’exercice de son sport. Il mentionne qu’il se sentait toutefois exclu du groupe et isolé des autres nageurs. [ 25 ] Il déclare au Tribunal qu’il est démoli par la perte de son réseau social.
Il décide tout simplement de déménager et quitter définitivement la ville de Shawinigan. [ 26 ] Le 1 er mars 2021, le demandeur met le défendeur en demeure de lui payer 7 000 $ en compensation pour les violences physiques et psychologiques dont il se dit victime. [ 27 ] Le 12 avril 2021, invoquant son laxisme dans le traitement des plaintes, il met la Ville en demeure de lui verser un montant de 10 000 $ en compensation pour les dommages subis. Analyse et décision [ 28 ] Le recours du demandeur se fonde sur les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec « C.c.Q. ». Cet
article énonce : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 29 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du C.c.Q. Ces articles énoncent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plusconvaincante. [30] Ainsi, pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante, queles défendeurs ont commis à son endroit une ou des fautes, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet)entre la ou les fautes et les dommages allégués.
Le recours contre le défendeur Tardif [31] Le demandeur reproche essentiellement au défendeur d’être à l’origine de contacts physiques inadéquats et d’avoir adopté descomportements intimidants et irrespectueux de l’étiquette applicable dans le cadre de l’exercice de la natation en bain libre. [32] La preuve prépondérante ne permet pas de supporter ces prétentions. [33] Il découle de l’ensemble des témoignages que les contacts physiques survenus entre les parties au moment de la pratique de leursport sont courants en cette matière et n’ont absolument rien d’inhabituels ou exorbitants, surtout chez des nageurs dits « amateurs » etconstituent des risques normaux et anodins découlant de la pratique de ce sport. [34] Il en est de même des comportements associés au défendeur, soit ceux par lesquels ce dernier aurait « coupé » le demandeurdans son couloir, l’aurait « ralenti » ou « limité » dans sa nage. [35] Le nageur moyen qui pratique la natation en piscine communautaire doit s’attendre à partager des corridors de nage avecd’autres nageurs de talent et de force variés et accepter les « risques inhérents » à la pratique de ce sport. [36] Le Tribunal considère que les situations relevées par le demandeur et qualifiées de fautes graves (accrochages, contacts auxpieds ou aux mains) se retrouvent, en gravité, au bas de l’échelle qualificative des « risques inhérents » à la pratique de la natation.
Bienqu’elles puissent être fréquentes, ces situations par lesquelles un nageur accroche un autre, lui touche les pieds ou les mains demeurentnéanmoins anodines, peu importantes et sans véritable conséquence. [37] Le demandeur n’a présenté aucune preuve probante permettant au Tribunal de considérer que les gestes reprochés au défendeurs’écartent de manière importante des règles de conduite qui, suivant les circonstances et les usages en cette matière, s’imposaient à lui demanière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Rien ne permet non plus de conclure que ces comportements relèvent de l’intimidation nide la violence psychologique. [38] La preuve administrée par le demandeur sur la nature des gestes reprochés et sur les conséquences qui en découlent révèle chezce dernier une sensibilité aiguë et tatillonne et est essentiellement subjective.
Elle ne permet pas de soutenir les allégations de fautesoulevées contre le défendeur ni ne convainc le Tribunal de l’existence d’un lien de causalité entre les dommages et la faute alléguée. [39] Le demandeur n’a, par ailleurs, présenté aucune preuve probante de préjudices ou de dommages indemnisables au sens de la loi. [40] Enfin, le Tribunal fait siens les propos de la juge en chef de la Cour suprême du Canada énoncés dans l’arrêt Mustapha [1]: [9] (...) Le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété, l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçàd’un préjudice.
Je n’entends pas donner ici une définition exhaustive de ce qu’est un préjudice indemnisable, mais seulement dire que lepréjudice doit être grave et de longue durée, et qu’il ne doit pas s’agir simplement des désagréments angoisses et craintes ordinaires quetoute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur. À mon sens c'est cette nécessité d’accepter de tellescontrariétés, au lieu de prendre action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation qu’évoquait la Cour d’appel lorsqu’elle acité Vanek c.
Great Atlantic & Pacific Co. of Canada (1999) (ON CA), 48 O.R. (3d) 228 (C.A.) : [traduction] « [E]t lavie continue » (par. 60). Tout bonnement, les contrariétés mineures et passagères n’équivalent pas un préjudice personnel et, de ce fait,ne constituent pas un dommage. [41] Le recours du demandeur contre le défendeur Tardif est sans fondement.
Le recours contre la Ville de Shawinigan [42] La preuve révèle que la Ville défenderesse a répondu et donné suite promptement aux plaintes logées par le demandeur et quesa représentante est intervenue auprès du défendeur Tardif à ce sujet. [43] Il a été démontré que ces interventions auprès du défendeur ont fait en sorte que ce dernier modifie par la suite ses horaires denage afin de ne plus rencontrer le demandeur et éviter ainsi une détérioration de la situation. [44] Bien qu’exigé par le demandeur, on ne peut certes pas reprocher à la Ville de ne pas avoir pris de mesures plus coercitivescontre le défendeur vu le constat de sa représentante, que partage par ailleurs le Tribunal, du caractère mineur et peu important de la
situation. [ 45 ] Dans les circonstances, le recours du demandeur contre la Ville de Shawinigan est sans mérite et doit être rejeté. La demande reconventionnelle [ 46 ] La demande reconventionnelle logée par le défendeur afin d’être compensé pour les troubles, ennuis, inconvénients et stress découlant de la préparation d’une contestation au recours judiciaire intenté par le demandeur est rejetée puisque les dommages réclamés n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante et qu’ils constituent de toute manière des dommages indirects au sens de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande contre les parties défenderesses; [ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Claude Tardif, sans frais; [ 49 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur Claude Tardif la somme de 211 $ à
titre de frais de justice. [ 50 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Ville de Shawinigan la somme de 317 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2022
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