2023 QCCQ 979, 2023 QCCQ 979
Opinion
Protection de la jeunesse — 23633 2023 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003534-193 DATE : 31 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X (7 ans) en raison d’un risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère), parce qu’il est aussi exposé aux conflits entre ses parents, et parce qu’il est négligé sur le plan éducatif et sur le plan de la santé. [ 2 ] La Directrice demande de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 6 juin 2022 par laquelle le juge Sylvain Meunier confiait cet enfant à une famille d’accueil vu l’incapacité du père à protéger son fils en l’exposant à la consommation de drogues dures de la mère, en plus de ne pas l’encadrer adéquatement pour lui permettre de bien évoluer au niveau scolaire. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice allègue que l’enfant évolue positivement au sein de sa famille d’accueil, notamment au niveau scolaire.
L’amélioration de ses comportements dénote un apaisement et un sentiment de sécurité. [ 4 ] Quant au père, celui-ci ne banalise plus le mode de vie de consommation de la mère. Il réalise davantage qu’exposer l’enfant à la consommation de drogue de la mère impact grandement son bien-être. [ 5 ] Cependant, le père éprouve encore de la difficulté à reconnaître les défis de son enfant reliés notamment à son diagnostic de dysphasie.
Il est impératif que le père soit bien outillé pour répondre aux nombreux besoins de l’enfant. [ 6 ] Plusieurs services sont mis en place pour l’enfant afin qu’il se développe positivement. Le père accepte de s’investir dans ces services pour que l’enfant puisse retourner vivre auprès de lui et cheminer positivement dans toutes les sphères de son développement. [ 7 ] Depuis novembre dernier, l’enfant passe de plus en plus de temps auprès de son père, auprès de qui il est très attaché.
La Directrice observe que l’enfant maintient ses comportements positifs; il est présent à l’école et disposé aux apprentissages et fonctionne positivement dans l’ensemble des sphères de son développement.
[ 8 ] À l’audience, l’avocate de l’enfant relate que son jeune client est fier de souligner qu’il a reçu huit billets de bons comportements à l’école, et ce, en étant auprès de son père. [ 9 ] Concernant la mère, sa problématique de consommation est chronique et récurrente. Actuellement, elle semble stabiliser sa situation.
Il appartient à la mère de maintenir sa sobriété avec l’aide de professionnels vu ses nombreuses rechutes. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, la Directrice recommande de confier l’enfant au père, hors la présence de la mère, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une période de douze mois.
Également, elle recommande de faire bénéficier l’enfant de contacts supervisés avec la mère. [ 11 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 6 juin 2022; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père, hors la présence de la mère en tout temps;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon les modalités de la Directrice de la protection de la jeunesse et à raison d’un minimum d’une fois par mois, en tenant compte du désir de l’enfant;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et un suivi en psychoéducation;
e) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents s’impliquent dans un suivi afin de développer leurs habiletés parentales en lien avec la dysphasie de leur fils, et qu’ils appliquent les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec sa toxicomanie; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier
Procureure de l’enfant M e Sophie Cadieux Procureure de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience : 31 janvier 2023
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